Code sanitaire pour les animaux aquatiques

Sommaire | Index Chapitre 10.9. Titre 10. Chapitre 10.9.

Chapitre 10.9.


Septicémie hémorragique virale



Article 10.9.1.


Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code aquatique, l’expression « septicémie hémorragique virale » désigne une infection causée par le virus de la septicémie hémorragique virale (appelé aussi virus d’Egtved) qui appartient au genre Novirhabdovirus et à la famille des Rhabdoviridés.

Le Manuel aquatique contient des informations sur les méthodes de diagnostic de la maladie.


Article 10.9.2.


Champ d’application

Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), à la truite brune (Salmo trutta), à l’ombre commun (Thymallus thymallus), au corégone (Coregonus spp.), au brochet (Esox lucius), au turbot (Scophthalmus maximus), au hareng (Clupea spp.), au saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.), à la morue franche (Gadus morhua), à la morue du Pacifique (G. macrocephalus), au haddock (G. aeglefinus) et à la motelle (Onos mustelus). Ces recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges internationaux.


Article 10.9.3.


Importation ou transit d’animaux aquatiques et de produits dérivés d’animaux aquatiques indépendamment de l’usage auquel ils sont destinés, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

  1. Quelle que soit la situation sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de la septicémie hémorragique virale, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à cette maladie quand elles autorisent, pour quelque usage que ce soit, l’importation ou le transit par leur territoire des animaux aquatiques ou produits dérivés d’animaux aquatiques énumérés ci-dessous lorsqu’il s’agit d’une espèce visée à l’article 10.9.2. et que ces animaux ou produits satisfont aux conditions prévues à l’article 5.3.1. :

    1. produits à base de poisson stérilisés par la chaleur (c’est-à-dire exposés à une température de 121 °C pendant au moins 3,6 minutes ou à une combinaison de température et de temps équivalente au traitement précité) et présentés dans un conditionnement hermétique ;

    2. produits pasteurisés à base de poisson ayant subi un traitement thermique à 90 °C pendant au moins 10 minutes ou à une combinaison de température et de temps dont l’équivalence a été démontrée en termes d’inactivation du virus de la septicémie hémorragique virale ;

    3. poissons éviscérés et séchés par un procédé mécanique (c’est-à-dire ayant subi un traitement thermique à 100 °C pendant au moins 30 minutes ou à une combinaison de température et de temps dont l’équivalence a été démontrée en termes d’inactivation du virus de la septicémie hémorragique virale) ;

    4. poissons éviscérés et séchés dans des conditions naturelles (c’est-à-dire à l’air ou au soleil) ;

    5. huile de poisson ;

    6. farines de poisson, et

    7. cuir élaboré à partir de peau de poisson.

  2. Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par leur territoire porte sur des animaux aquatiques ou produits dérivés d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 10.9.2., exception faite pour les produits énumérés au point 1 de l’article 10.9.3., les Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prescrites aux articles 10.9.7. à 10.9.12. qui sont ajustées à la situation sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de la septicémie hémorragique virale.

  3. Conformément aux recommandations figurant dans le Code aquatique, les Autorités compétentes doivent procéder à une analyse de risque lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit par leur territoire d’animaux aquatiques ou produits dérivés d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 10.9.2. mais dont on peut raisonnablement s’attendre qu’ils constituent un risque de transmission de la septicémie hémorragique virale et que le pays, la zone ou le compartiment d’exportation n’est pas déclaré(e) indemne de la maladie. Le pays exportateur doit être tenu informé du résultat de cette analyse.


Article 10.9.4.


Pays indemne de septicémie hémorragique virale

Un pays peut déposer une auto-déclaration d’absence de septicémie hémorragique virale s’il satisfait aux conditions énoncées aux points 1, 2 ou 3 ci-après.

S’il partage une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration d’absence de septicémie hémorragique virale que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 10.9.5.).

  1. Un pays dans lequel les espèces visées à l’article 10.9.2. sont présentes mais où la septicémie hémorragique virale n’a pas été observée au moins au cours des dix années écoulées malgré l’existence de conditions propices à son expression clinique, comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration d’absence de cette maladie si les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer sur son territoire depuis au moins dix ans.

OU

  1. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la maladie a été observée au cours des dix années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant la mise en place d’une surveillance spécifique (en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression clinique comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique), peut déposer une auto-déclaration d’absence de septicémie hémorragique virale, sous réserve :

    1. que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient réunies sans discontinuer sur son territoire depuis au moins deux ans, et

    2. qu’une surveillance spécifique, telle que celle définie au chapitre 1.4. du Code aquatique, soit en place sur son territoire depuis au moins deux ans et que la présence du virus de la septicémie hémorragique virale n’y soit pas décelée.

OU

  1. Un pays ayant déposé une auto-déclaration d’absence de septicémie hémorragique virale mais décelé la présence de la maladie à une date postérieure, peut de nouveau déposer une auto-déclaration pour cette maladie s’il est satisfait aux conditions précisées ci-dessous :

    1. dès la détection de la maladie le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée et une zone de protection doit avoir été établie, et

    2. les populations infectées doivent avoir été détruites ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle propagation de la maladie, et les mesures de désinfection indiquées doivent avoir été exécutées (voir Manuel aquatique), et

    3. une surveillance spécifique, telle que celle définie au chapitre 1.4. du Code aquatique, doit y avoir été mise en place depuis au moins deux ans et la présence du virus de la septicémie hémorragique ne doit pas y avoir été décelée, et

    4. les conditions prévalant antérieurement doivent avoir été examinées et, si nécessaire, modifiées ; les conditions élémentaires de sécurité biologique devront être en place tel que stipulé depuis au moins deux ans.

    Entre-temps, une partie du secteur non touché peut être déclarée zone indemne de la maladie, sous réserve qu’elle remplisse les conditions fixées au point 2 de l’article 10.9.5.


Article 10.9.5.


Compartiment ou zone indemne de septicémie hémorragique virale

Un compartiment ou une zone situé(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré indemne de septicémie hémorragique virale peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si ce compartiment ou cette zone satisfait aux conditions stipulées aux points 1, 2 ou 3 ci-après.

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, un compartiment ou une zone ne peuvent être déclarés indemnes de septicémie hémorragique virale que si toutes les Autorités compétentes confirment que les conditions voulues ont été remplies.

  1. Un compartiment ou une zone dans lequel ou laquelle les espèces visées à l’article 10.9.2. sont présentes mais où la septicémie hémorragique virale n’a pas été observée au moins au cours des dix années écoulées malgré l’existence de conditions propices à son expression clinique, comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne de la maladie si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies sans discontinuer depuis au moins dix ans.

OU

  1. Un compartiment ou une zone dans lequel ou laquelle la dernière manifestation clinique connue de la maladie a été observée au cours des dix années écoulées, ou dont la situation sanitaire au regard de l’infection était inconnue avant la mise en place d’une surveillance spécifique (en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression clinique comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique), peut être déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, sous réserve :

    1. que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient réunies sans discontinuer depuis au moins deux ans, et

    2. qu’une surveillance spécifique, telle que celle définie au chapitre 1.4. du Code aquatique, y soit en place depuis au moins deux ans et que la présence du virus de la septicémie hémorragique virale n’y soit pas décelée.

OU

  1. Une zone déclarée indemne de septicémie hémorragique virale mais dans laquelle la maladie a été détectée à une date postérieure, peut de nouveau être déclarée indemne de cette maladie s’il est satisfait aux conditions précisées ci-dessous :

    1. dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée et une zone de protection doit avoir été établie, et

    2. les populations infectées doivent avoir été détruites ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle propagation de la maladie, et les mesures de désinfection indiquées doivent avoir été exécutées (voir Manuel aquatique), et

    3. une surveillance spécifique, telle que celle définie au chapitre 1.4. du Code aquatique, doit y avoir été mise en place depuis au moins deux ans et la présence du virus de la septicémie hémorragique ne doit pas y avoir été décelée, et

    4. les conditions prévalant antérieurement doivent avoir été examinées et, si nécessaire, modifiées  ; les conditions élémentaires de sécurité biologique devront être en place tel que stipulé depuis au moins deux ans.


Article 10.9.6.


Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemne de septicémie hémorragique virale

Aux termes des dispositions prévues par le point 1 énoncé, suivant le cas, à l’article 10.9.4. ou  à l’article 10.9.5., un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale peut conserver son statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues.

Aux termes des dispositions prévues par le point 2 énoncé, suivant le cas, à l’article 10.9.4. ou à l’article 10.9.5., un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale peut interrompre la surveillance spécifique tout en conservant son statut de pays, zone ou compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions propices à l’expression clinique de la septicémie hémorragique virale, comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique, soient réunies et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues.

La surveillance spécifique des zones ou compartiments déclarés indemnes de septicémie hémorragique virale se trouvant dans des pays infectés devra toutefois être poursuivie, ainsi que dans tous les cas où les conditions ne sont pas propices à l’expression clinique de la septicémie hémorragique virale, à un niveau défini par le Service chargé de la santé des animaux aquatiques en rapport avec la probabilité d’introduction de l’infection.


Article 10.9.7.


Importation d’animaux aquatiques vivants à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 10.9.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger la présentation d’un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Le certificat doit attester sur la base des procédures fixées, suivant le cas, à l’article 10.9.4. ou à l’article 10.9.5. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale.

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.10.

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.9.3.


Article 10.9.8.


Importation d’animaux aquatiques vivants à des fins d’aquaculture, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

  1. Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 10.9.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque d’introduction de la maladie qui est associé au type de marchandise susvisé et, si la situation le justifie appliquer les mesures énoncées ci-dessous afin de réduire ce risque :

    1. la livraison directe du chargement et son maintien à vie dans des installations assurant la sécurité biologique en l’isolant du milieu environnant d’une manière permanente, et

    2. le traitement de tous les effluents et de tous les déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la septicémie hémorragique virale.

  2. Si l’opération d’importation a pour objet d’établir une nouvelle population, il convient d’appliquer les aspects pertinents du Code de conduite pour les introductions et transferts d’organismes marins du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

  3. Aux fins de l’application du Code aquatique, les aspects pertinents du Code de conduite précité (dont le texte complet peut être consulté sur le site internet du CIEM à l’adresse suivante : http://www.ices.dk/pubs/Miscellaneous/ICESCodeofPractice.pdf) peuvent se résumer comme suit :

    1. identifier les populations d’intérêt (d’élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ;

    2. évaluer l’état sanitaire des populations et leurs antécédents pathologiques ;

    3. prélever et analyser des échantillons afin de rechercher la présence du virus de la septicémie hémorragique virale ou de parasites et d’évaluer l’état de santé et le statut sanitaire de la population ;

    4. importer et mettre en quarantaine dans une installation sécurisée une population de géniteurs (F-0) ;

    5. produire une génération F-1 à partir de la population F-0 mise en quarantaine ;

    6. élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle biologique), effectuer des prélèvements et les analyser pour mettre en évidence la présence du virus de la septicémie hémorragique virale et étendre les investigations à la recherche de parasites afin de déterminer l’état de santé et le statut sanitaire des populations ;

    7. si ni la présence du virus de la septicémie hémorragique virale ni celle de parasites ne sont décelées et s’il est considéré que l’état de santé et le statut sanitaire de la population répondent aux conditions élémentaires de sécurité biologique qui prévalent dans le pays, la zone ou le compartiment d’importation, la population F-1 pourra être reconnue indemne de septicémie hémorragique virale ou indemne de l’agent pathogène spécifique de cette maladie ;

    8. sortir de quarantaine la population F-1 indemne de l’agent pathogène spécifique et l’introduire à des fins d’aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone ou le compartiment.

  4. Concernant les dispositions énoncées à l’alinéa  3(e), les conditions de quarantaine doivent créer un milieu propice à la multiplication des agents pathogènes et éventuellement à l’expression de signes cliniques. Si les conditions de quarantaine ne servaient pas de milieu favorable à la multiplication et au développement des agents pathogènes, l’approche diagnostique, faisant l’objet de la présente recommandation, pourrait ne pas être suffisamment sensible pour détecter des infections de bas niveau.

Le présent article ne s’applique pas aux animaux aquatiques énumérés au point 1 de l’article 10.9.3.


Article 10.9.9.


Importation d’animaux aquatiques vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

Lors de l’importation, à des fins de transformation pour la consommation humaine, d’animaux aquatiques vivants ou produits dérivés d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 10.9.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque d’introduction de la maladie qui est associé à ce type de marchandise et, si la situation le justifie, exiger :

  1. la livraison directe du chargement et son entreposage dans des installations de quarantaine ou biosécurisées jusqu’au moment de sa transformation, soit en l’un des produits énumérés au point 1 de l’article 10.9.3., soit en l’un des produits décrits au point 1 de l’article 10.9.12., soit en l’un des autres produits autorisés par l’Autorité compétente, et

  2. le traitement des effluents et déchets résultant des opérations de transformation de manière à assurer l’inactivation du virus de la septicémie hémorragique virale ou leur élimination de manière à prévenir tout contact avec les espèces sensibles.

S’ils l’estiment nécessaire, les Membres peuvent prendre des mesures au plan national, visant à limiter les risques associés à l’utilisation du type de marchandise susvisé à des fins autres que la consommation humaine.


Article 10.9.10.


Importation d’animaux aquatiques vivants appelés à entrer dans la composition de produits d’alimentation animale ou destinés à des usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

Lors de l’importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques, d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 10.9.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger :

  1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine en vue d’y être abattu et transformé en des produits autorisés par l’Autorité compétente, et

  2. le traitement de tous les effluents et déchets résultant des opérations de transformation de manière à assurer l’inactivation du virus de la septicémie hémorragique virale.

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.9.3.


Article 10.9.11.


Importation de produits dérivés d’animaux aquatiques à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

Lors d’une importation de produits dérivés d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 10.9.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger la présentation d’un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Le certificat doit attester sur la base des procédures fixées, suivant le cas, à l’article 10.9.4. ou à l’article 10.9.5. que le lieu de production de la marchandise est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale.

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.10.

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.9.3.


Article 10.9.12.


Importation d’animaux aquatiques et de produits dérivés d’animaux aquatiques pour la vente au détail de marchandises destinées à la consommation humaine, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

  1. Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par leur territoire porte sur les marchandises désignées ci-dessous, préparées et emballées pour la vente au détail à laquelle elles sont destinées, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 5.3.2., les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à la septicémie hémorragique virale quelle que soit la situation sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de la maladie :

    1. filets ou darnes / pavés de poisson (congelés ou surgelés).

    Certaines hypothèses ont été posées concernant l’appréciation de la sécurité sanitaire des animaux aquatiques et des produits dérivés d’animaux aquatiques susmentionnés. Les Membres doivent donc se référer à ces hypothèses, figurant à l’article 5.3.2., et estimer si ces dernières s’appliquent à leur situation.

    S’ils l’estiment nécessaire, les Membres peuvent prendre des mesures au plan national, visant à limiter les risques associés à l’utilisation du type de marchandise susvisé à des fins autres que la consommation humaine.

  2. Lors d’une importation d’animaux aquatiques ou produits dérivés d’animaux aquatiques, hormis ceux énumérés au point 1 ci-dessus, appartenant aux espèces visées à l’article 10.9.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque d’introduction de la maladie associé au type de marchandise susvisé et appliquer des mesures appropriées visant à réduire ce risque.


Article 10.9.13.


Importation d’œufs désinfectés destinés à l’aquaculture à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale

  1. L’Autorité compétente du pays importateur, lorsqu’elle autorise l’importation d’œufs désinfectés destinés à son aquaculture d’une des espèces visées à l’article 10.9.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, doit au moins apprécier le risque associé :

    1. au statut sanitaire au regard du virus de la septicémie hémorragique virale de l’eau utilisée pour la désinfection des œufs ;

    2. à la prévalence de l’infection due au virus de la septicémie hémorragique virale chez les géniteurs (dans le liquide ovarien et la laitance), et

    3. à la température et au pH de l’eau utilisée lors de la conduite des opérations de désinfection.

  2. L’Autorité compétente du pays importateur, si elle arrive à la conclusion que l’importation peut être acceptée, doit alors appliquer les mesures ci-après afin de réduire les risques encourus :

    1. les œufs doivent être désinfectés préalablement à leur importation selon les procédures fixées par le chapitre 1.1.3. du Manuel aquatique (à l’étude) ou celles requises par l’Autorité compétente du pays importateur, et

    2. il est nécessaire que les œufs désinfectés et destinés à l’importation n’entrent pas en contact avec du matériel susceptible de détériorer leur statut sanitaire.

    S’ils l’estiment nécessaire, l’Autorité compétente peut prendre des mesures au plan national telles que le renouvellement de l’opération de désinfection des œufs dès l’arrivée dans le pays importateur.

  3. L’Autorité compétente du pays importateur, lorsqu’elle autorise l’importation d’œufs désinfectés destinés à son aquaculture d’une des espèces visées à l’article 10.9.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, doit exiger qu’ils soient accompagnés d’un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur, attestant que les procédures désignées au point 2 de l’article 10.9.13. ont été respectées.

2012 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux aquatiques

Sommaire | Index Chapitre 10.9. Chapitre 10.9.