|
Code sanitaire pour les animaux aquatiques |
Aux fins de l'application du Code aquatique :
désigne l'opération de prévention zoosanitaire, effectuée sous le contrôle de l'Autorité compétente dès confirmation d'une maladie, consistant à sacrifier les animaux aquatiques malades et contaminés de la population et tous ceux qui, dans d'autres populations, ont pu être exposés à une infection suite à un contact direct ou indirect par un moyen capable d'assurer la transmission du germe causal. Tous ces animaux aquatiques, vaccinés ou non, séjournant dans un site infecté doivent être abattus et leur carcasse incinérée, ou enfouie, ou détruite par tout autre procédé permettant d'empêcher la propagation de l'infection par les carcasses ou les produits d'animaux aquatiques abattus.
Ces mesures doivent être accompagnées de mesures de nettoyage et de désinfection telles que définies dans le Code aquatique. Un vide sanitaire doit être pratiqué pendant un laps de temps adéquat, déterminé par une appréciation du risque.
désigne une personne habilitée par l'Autorité compétente à signer les certificats sanitaires se rapportant aux animaux aquatiques.
désigne un micro-organisme qui provoque une des maladies prises en considération par le Code aquatique ou contribue à son développement.
Aliment destiné aux animaux aquatiques
désigne tout matériel, simple ou composé, constitué d’organismes vivants qu’il soit transformé, semi-transformé ou brut, lorsqu’il est destiné directement à l’alimentation des animaux aquatiques.
désigne la démarche comprenant l'identification du danger, l'appréciation du risque, la gestion des risques et la communication relative au risque.
désigne les poissons, mollusques, crustacés et amphibiens (œufs et gamètes y compris), quelqu'en soit le stade de développement, provenant d'établissements d'aquaculture ou capturés dans le milieu naturel, lorsqu'ils sont destinés à l'élevage, au repeuplement du milieu naturel, à la consommation humaine ou à l'usage ornemental.
désigne l'évaluation de la probabilité, ainsi que des conséquences biologiques et économiques, de la pénétration, de l'établissement et de la diffusion d'un danger sur le territoire d'un pays importateur.
désigne l’élevage d’animaux aquatiques, qui comporte des interventions visant à augmenter la production telles que repeuplement régulier, distribution de nourriture, protection contre les prédateurs, etc.
Auto-déclaration d'absence de maladie
désigne la déclaration déposée par l'Autorité compétente d'un pays, attestant l'absence d'une maladie de la Liste de l'OIE sur l'ensemble de son territoire ou bien dans une zone ou un compartiment situé(e) à l'intérieur de ce pays, conformément aux dispositions du Code aquatique et du Manuel aquatique. [Remarque : le Membre peut informer l’OIE du statut qu’il revendique et l’OIE peut publier cette revendication mais cela ne signifie pas pour autant que l’OIE reconnaisse le statut revendiqué.]
désigne l'Autorité vétérinaire ou toute autre autorité gouvernementale d’un Membre ayant la responsabilité et la compétence d'assurer, sur la totalité du territoire national, la mise en œuvre des mesures relatives à la préservation de la santé et du bien-être des animaux aquatiques, la gestion des activités de certification sanitaire internationale et l'application des autres normes et recommandations figurant dans le Code aquatique ou d'en assurer la supervision.
désigne l’autorité gouvernementale d'un Membre de l'OIE, comprenant des vétérinaires et autres professionnels et paraprofessionnels, ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la préservation de la santé et du bien-être des animaux et d’assurer la gestion des activités de certification sanitaire internationale, ainsi que les autres normes et recommandations figurant dans le Code aquatique, ou d’en superviser l’exécution sur l'ensemble du territoire national, et présentant les compétences nécessaires à cet effet.
désigne un bassin hydrographique ou une zone délimité(e) par des éléments naturels, tels que collines ou montagnes, dans lequel ou laquelle s’écoulent toutes les eaux de ruissellement.
désigne la tendance d’une valeur estimée à s’écarter de manière non aléatoire de la valeur réelle d’un paramètre relatif à une population.
désigne un animal aquatique infecté par un agent pathogène, présentant ou non des signes cliniques manifestes.
Certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques
désigne un certificat délivré conformément aux dispositions du chapitre 5.10. décrivant les obligations sanitaires liées à la santé des animaux aquatiques et/ou à la santé publique qui doivent être remplies préalablement à l'exportation d'une marchandise dérivée d'un animal aquatique.
désigne le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE.
Communication relative au risque
désigne la démarche interactive d’échange d’informations et d’opinions qui a lieu durant toute la procédure d'analyse de risque et qui concerne le risque lui-même, les facteurs associés et la perception qu'en ont les personnes chargées d'apprécier ce risque, celles chargées de le gérer ou d'assurer la communication s'y rapportant, le grand public et toutes les autres parties concernées.
désigne un ou plusieurs établissements d'aquaculture partageant un système commun de gestion de la sécurité biologique, qui détiennent une population d’animaux aquatiques caractérisée par un statut zoosanitaire particulier au regard d’une ou plusieurs maladies particulières contre lesquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de contrôle sanitaire et de sécurité biologique requises aux fins des échanges internationaux. Ces compartiments doivent être clairement documentés par l'Autorité compétente ou les Autorités compétentes concernées.
désigne un compartiment qui remplit les conditions prévues au(x) chapitre(s) correspondant(s) du Code aquatique pour s'auto-déclarer indemne de la ou des maladies considérées.
Conditions élémentaires de sécurité biologique
désigne un ensemble de conditions qui sont applicables à une maladie particulière, ainsi qu'à une zone ou un pays particulier, et qui doivent être respectées pour assurer un niveau adéquat de sécurité sanitaire, à savoir :
la déclaration à l'Autorité compétente de la présence de la maladie, ainsi que de toute suspicion de cette dernière, est obligatoire, et
un système de détection précoce est mis en place à l'intérieur de la zone ou du pays, et
les importations sont subordonnées aux conditions prévues dans le Code aquatique en vue de prévenir l'introduction, dans le pays ou la zone, d'une maladie particulière.
désigne un engin de transport :
d'un modèle constant, suffisamment résistant pour permettre son usage répété ;
spécialement conçu pour faciliter le transport des animaux aquatiques ou de leurs produits, par un ou plusieurs moyens de transport ;
muni de dispositifs qui le rendent facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à l'autre ;
conçu de façon à être étanche, facile à remplir et à vider et apte à être nettoyé et désinfecté ;
assurant le transport des animaux aquatiques dans des conditions optimales et en toute sécurité.
désigne tout agent biologique, chimique ou physique présent dans un animal aquatique ou un produit dérivé d'un animal aquatique, ou tout état d'un animal aquatique ou produit dérivé d'un animal aquatique, ayant la capacité de provoquer un effet indésirable sur la santé des animaux aquatiques ou sur la santé publique.
un cas se définit par un ensemble de critères utilisés pour qualifier un animal ou une unité épidémiologique de « cas » ou de « non cas ».
désigne les composés chimiques qui sont capables de détruire les micro-organismes pathogènes ou bien d'inhiber leur croissance ou leur capacité de survie.
désigne, après complet nettoyage, la mise en œuvre de procédures destinées à détruire les agents infectieux ou parasitaires responsables de maladies affectant les animaux aquatiques, y compris les zoonoses ; cette opération s'applique aux établissements d'aquaculture (c'est-à-dire aux écloseries, aux exploitations piscicoles ou ostréicoles, aux élevages de crevettes, aux nurseries, etc.), véhicules et objets/équipements divers qui ont pu être directement ou indirectement contaminés.
désigne la détermination de la nature d'une maladie.
désigne l'importation, l'exportation ou le transit d'animaux aquatiques, de produits dérivés d'animaux aquatiques, de produits biologiques et de matériel pathologique.
désigne une stratégie d’échantillonnage dans laquelle chaque unité est associée à une probabilité connue non nulle d’inclusion dans l’échantillon.
désigne une espèce d'animal aquatique chez laquelle la présence d’une infection a été démontrée par la survenue de cas spontanés ou par une exposition expérimentale à un agent pathogène simulant la voie naturelle d’infection. Chaque chapitre du Code aquatique et du Manuel aquatique traitant d’une maladie contient la liste des espèces sensibles connues à ce jour.
désigne un établissement dans lequel sont élevés ou entretenus des amphibiens, poissons, mollusques ou crustacés pour les besoins de la reproduction, du repeuplement ou de la vente.
désigne un produit issu d’un animal aquatique qui a été pulvérisé et traité par la chaleur pour réduire la teneur en humidité à moins de 10 %.
désigne l'apparition d'un ou plusieurs cas à l'intérieur d'une unité épidémiologique.
désigne le sperme ou les œufs non fécondés d'animaux aquatiques, qui sont détenus ou transportés séparément avant la fécondation.
désigne la démarche consistant à identifier, à choisir et à mettre en œuvre les mesures dont l’application permet de réduire le niveau de risque.
désigne la démarche d'identification des agents pathogènes qui pourraient se trouver dans la marchandise dont l'importation est envisagée.
désigne le nombre de nouveaux foyers de maladie dans une population d'animaux aquatiques déterminée au cours d'une période donnée.
désigne la présence, chez un hôte, d’un agent pathogène en phase de multiplication, d’évolution ou de latence. Ce terme désigne également l’infestation par un agent pathogène ayant un statut de parasite qui se fixe sur un hôte ou pénètre dans son organisme.
Ingrédient d'aliment destiné aux animaux aquatiques
désigne un composant, une partie ou un constituant de toute combinaison ou mélange qui entre dans la composition d’un aliment destiné aux animaux aquatiques et qui possède ou non une valeur nutritive dans le régime alimentaire de l'animal, y compris les additifs. Les ingrédients peuvent être d’origine terrestre ou aquatique ou bien d'origine végétale ou animale. Il peut également s’agir de substances organiques ou inorganiques.
désigne une infection, clinique ou non, provoquée par un ou plusieurs agents étiologiques.
désigne une infection nouvellement reconnue résultant de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant, une infection connue se propageant à une nouvelle aire géographique ou à une nouvelle population, la présence d'un agent pathogène non identifié précédemment ou encore une maladie dont le diagnostic est posé pour la première fois et ayant des répercussions significatives sur la santé des animaux aquatiques ou sur la santé publique.
désigne les maladies qui sont visées dans le chapitre 1.3. du Code aquatique.
désigne le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l'OIE.
désigne les animaux aquatiques, les produits dérivés d'animaux aquatiques, les produits biologiques et le matériel pathologique.
désigne des échantillons obtenus à partir d'animaux aquatiques vivants ou morts, contenant ou susceptibles d'abriter des agents pathogènes à acheminer vers un laboratoire.
désigne une mesure, telle que celles décrites dans divers chapitres du Code aquatique, qui est destinée à protéger, sur le territoire d'un Membre de l'OIE, la vie et la santé humaines ou animales vis-à-vis des risques liés à la pénétration, à l’établissement et à la diffusion d’un danger.
désigne la procédure par laquelle :
l'Autorité vétérinaire porte à la connaissance du Siège,
le Siège porte à la connaissance des Autorités vétérinaires des Membres
l'apparition d'une maladie, conformément aux dispositions du chapitre 1.1. du Code aquatique.
désigne l'ovule fécondé et viable d'un animal aquatique. L'expression « œufs verts » désigne les ovules de poissons nouvellement fécondés. L'expression « œufs œillés » désigne les œufs de poissons dans lesquels les yeux de l'embryon sont déjà visibles et qui peuvent être transportés.
Organisme statutaire vétérinaire
désigne une autorité autonome chargée de réglementer les professions de vétérinaire et de paraprofessionnel vétérinaire.
désigne un pays que traversent, ou dans lequel font seulement escale au niveau d'un poste frontalier, les animaux aquatiques, les produits dérivés d'animaux aquatiques, les produits biologiques ou le matériel pathologique à destination d'un pays importateur.
désigne un pays à partir duquel sont expédiés à destination d'un autre pays les animaux aquatiques, les produits dérivés d'animaux aquatiques, les produits biologiques ou le matériel pathologique.
désigne un pays qui constitue la destination finale d'une expédition d'animaux aquatiques, de produits dérivés d'animaux aquatiques, de produits biologiques ou de matériel pathologique.
désigne un pays qui remplit les conditions prévues au(x) chapitre(s) correspondant(s) du Code aquatique pour s’auto-déclarer indemne de la ou des maladies considérées.
désigne le délai le plus long pendant lequel un animal aquatique infecté peut être source d'infection.
désigne un plan de travail documenté visant à assurer l'exécution des actions nécessaires, le respect des obligations et la disponibilité des ressources voulues pour éradiquer ou maîtriser les foyers de certaines maladies affectant les animaux aquatiques.
désigne un plan dans lequel sont identifiées les voies les plus probables d’introduction de maladies dans une zone ou un compartiment et de leur propagation et où sont consignées, par écrit, les mesures qui sont appliquées, ou le seront, pour atténuer les risques de leur introduction et de leur propagation en prenant en considération les recommandations figurant dans le Code aquatique. Dans ce plan doit également être précisée la manière dont seront jaugées lesdites mesures tant en termes d’application qu’en termes de finalité en vue de s'assurer que les risques font l’objet d’une réévaluation périodique et que les mesures sont ajustées en conséquence.
désigne les poissons dont les organes internes, à l'exception de l'encéphale et des branchies, ont été enlevés.
désigne, aux fins de la justification de l’absence d’infection, la population visée qui est généralement constituée de tous les animaux aquatiques appartenant à une espèce sensible à un agent pathogène particulier et qui sont détenus dans un pays, une zone, un compartiment ou un établissement d'aquaculture déterminé(e).
désigne une population dont sont issues les données sur la surveillance. Il peut s’agir de la population cible ou d’un sous-ensemble de cette dernière.
désigne tout aéroport international, tout port ou tout poste ferroviaire ou routier ouvert aux échanges internationaux.
signifie le nombre total d'animaux aquatiques infectés exprimé en pourcentage du nombre total d'animaux aquatiques présents dans une population déterminée à un moment donné.
désigne :
les réactifs biologiques utilisés pour le diagnostic de certaines maladies ;
les sérums utilisés dans la prévention ou le traitement de certaines maladies ;
les vaccins, inactivés ou modifiés, utilisés pour la prophylaxie de certaines maladies ;
le matériel génétique d'agents infectieux ;
les tissus endocrines provenant de poissons ou utilisés chez les poissons.
Produits dérivés d'animaux aquatiques
désigne les animaux aquatiques non viables et les produits à base d'animaux aquatiques.
désigne l'opération consistant à maintenir un groupe d'animaux aquatiques en isolement, sans contact direct ou indirect avec d'autres animaux aquatiques, afin de les mettre en observation pendant une période de temps déterminée et, le cas échéant, de les soumettre à des épreuves de diagnostic ou à des traitements, comprenant le traitement approprié des eaux résiduaires.
désigne la probabilité de survenue d'un événement ou effet préjudiciable à la santé animale ou humaine dans le pays importateur, ainsi que l'ampleur probable des conséquences biologiques et économiques de cet événement ou effet.
désigne la proportion de prélèvements correctement identifiés comme positifs lors d’une épreuve de diagnostic ; c’est le rapport entre le nombre de vrais positifs et la somme des vrais positifs et des faux négatifs.
Services chargés de la santé des animaux aquatiques
désigne les organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux chargés de veiller, sur le territoire d'un pays, à la mise en œuvre des mesures relatives à la préservation de la santé et du bien-être des animaux et à l'application des autres normes et recommandations figurant dans le Code aquatique. Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques sont placés sous la direction et le contrôle directs de l'Autorité compétente. L'Autorité compétente est normalement responsable de la délivrance des agréments ou des habilitations aux organismes, vétérinaires, para-professionnels vétérinaires et professionnels de la santé des animaux aquatiques appartenant au secteur privé qui leur permettent de réaliser les tâches de service public dont ils sont investis.
désigne le Secrétariat permanent de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) sis au :
12, rue de Prony, 75017 Paris,
FRANCE
Téléphone : 33-(0)1 44 15 18 88
Télécopie : 33-(0)1
42 67 09 87
Courrier électronique : oie@oie.int
WWW : http://www.oie.int
désigne une fraction particulière d’une population qui est identifiable par ses caractéristiques sanitaires communes spécifiques.
désigne la probabilité que l’absence d’infection soit correctement identifiée comme telle par une épreuve de diagnostic ; c’est le rapport entre le nombre de vrais négatifs et la somme des vrais négatifs et des faux positifs.
désigne la situation d'un pays, d'une zone ou d’un compartiment à l'égard d'une maladie donnée affectant les animaux aquatiques, selon les critères énoncés au chapitre du Code aquatique correspondant à cette maladie.
désigne un ensemble de recherches menées systématiquement sur une population d'animaux aquatiques donnée en vue de détecter, à des fins de contrôle sanitaire, l'existence de maladies ; ces recherches peuvent prévoir de soumettre une population à des examens.
désigne une surveillance ciblée sur une maladie ou une infection.
désigne un système efficace destiné à assurer la reconnaissance rapide des signes évocateurs d'une maladie de la Liste de l'OIE, d'une maladie émergente ou d'une mortalité inexpliquée, dans des populations d'animaux aquatiques détenues dans un établissement d'aquaculture ou dans des populations sauvages d'animaux aquatiques, et à notifier avec célérité le fait observé à l'Autorité compétente, en vue de faire entreprendre, dans les plus brefs délais, les investigations nécessaires pour poser un diagnostic par les Services chargés de la santé des animaux aquatiques. Ce système doit présenter les caractéristiques suivantes :
vaste sensibilisation du personnel employé dans les établissements d'aquaculture, ou chargé des opérations de transformation, aux signes caractéristiques des maladies de la Liste de l'OIE et des maladies émergentes ;
formation dispensée aux vétérinaires ou aux professionnels de la santé des animaux aquatiques s'articulant autour de la reconnaissance et de la notification des cas de suspicion de maladie ;
capacité des Services chargés de la santé des animaux aquatiques à entreprendre des investigations sur une maladie particulière avec efficacité et célérité, en s'appuyant sur une chaîne de commandement nationale ;
accès des Services chargés de la santé des animaux aquatiques à des laboratoires disposant des moyens nécessaires pour diagnostiquer et différencier les maladies de la Liste de l'OIE ainsi que les maladies émergentes ;
obligation légale pour les vétérinaires du secteur privé ou les professionnels de la santé des animaux aquatiques de notifier toute suspicion d'apparition d'une maladie à l'Autorité compétente.
désigne une étendue de terre ou d'eau sur laquelle s'exerce la juridiction d'un pays.
désigne un élément individuellement identifiable. Ce terme désigne un concept générique qui est utilisé pour décrire, à titre d'exemple, les individus d'une population ou bien les éléments sélectionnés lors de la réalisation d'un échantillonnage. Dans les deux contextes précités, un animal individuel, un étang, un filet, une cage, une exploitation, un village, un district, etc. constituent un exemple d'unité.
désigne un groupe d’animaux qui sont caractérisés par une probabilité analogue de risque d’exposition à un agent pathogène dans un environnement défini. Cette probabilité peut résulter du fait qu’ils partagent le même environnement aquatique (poissons détenus dans un même bassin ou poissons élevés en cage dans un même lac) ou qu’ils relèvent d’un même système de gestion qui rend probable la rapide propagation d’un agent pathogène à partir d’un groupe d’animaux vers d’autres animaux (il peut s’agir de tous les bassins d’une même exploitation ou de tous les bassins partageant un système communal).
désigne tout moyen de transport terrestre, aérien, fluvial ou maritime.
désigne une personne ayant procédé aux formalités d'enregistrement auprès de l’organisme statutaire vétérinaire d'un pays ou titulaire d'un agrément délivré par cet organisme pour exercer la médecine ou la science vétérinaire dans ce pays.
désigne l'opération de prophylaxie zoosanitaire consistant à vider un établissement d'aquaculture des animaux aquatiques sensibles à une maladie déterminée ou des animaux aquatiques dont on sait qu'ils sont capables de transférer l'agent pathogène en cause, et, chaque fois que cela est réalisable, à vidanger l'eau. Dans le cas des animaux aquatiques de sensibilité inconnue et de ceux dont on sait qu'ils sont capables de jouer le rôle de porteurs d'une maladie déterminée, les décisions relatives à la mise en place d'un vide sanitaire doivent être fondées sur une appréciation du risque encouru.
désigne une portion d’un pays ou d’un ensemble de pays comprenant :
un bassin versant entier depuis la source d'un cours d’eau jusqu’à l’estuaire ou le lac, ou
plus d’un bassin versant, ou
une section d’un bassin versant depuis la source d'un cours d’eau jusqu’à une barrière qui empêche l’introduction d’une ou plusieurs maladies particulières, ou
une partie de zone littorale aux contours géographiques clairement délimités, ou
un estuaire aux contours géographiques clairement délimités,
et représentant un système hydrologique ininterrompu caractérisé par un statut zoosanitaire distinct au regard d’une ou plusieurs maladies particulières. Les zones doivent être clairement documentées par l'Autorité compétente ou les Autorités compétentes concernées (sur une carte géographique ou à l'aide d'un localisateur de précision, utilisant les coordonnées GPS [Global Positioning System ou système de positionnement global]).
désigne une zone instaurée en vue de protéger le statut sanitaire des animaux aquatiques d'un pays indemne ou d'une zone indemne de ceux d'un pays ou d'une zone ayant un statut zoosanitaire différent, en recourant à des mesures fondées sur l'épidémiologie de la maladie considérée aux fins de prévenir la propagation de l'agent pathogène qui en est responsable à un pays indemne ou à une zone indemne. Ces mesures peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, des opérations de vaccination, de contrôle des mouvements et de renforcement de la surveillance.
désigne une zone qui remplit les conditions prévues pour s'auto-déclarer indemne de la ou des maladies considérées, conformément au(x) chapitre(s) correspondant(s) du Code aquatique.
désigne une zone dans laquelle a été diagnostiquée une maladie.
|
2012 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux aquatiques |