Accord avec l’Organisation mondiale des douanes

ACCORD DE COOPÉRATION (RÉVISÉ) ENTRE
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE (OIE)
ET
L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OMD)
 

Adopté par l’OIE et par l’OMD le 12 juin 2015

L’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après appelée l’OIE) et l’Organisation mondiale des douanes (ci-après appelée l’OMD),

Dans le but de sécuriser et de faciliter le commerce international, et plus généralement de stimuler le développement des échanges internationaux légitimes et sans risques, et de contribuer au bien-être des nations, au recul de la pauvreté et à un monde plus stable, plus sûr et plus pacifique,

Considérant

(i) Que l’Organisation mondiale de la santé animale est spécifiquement reconnue par l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de l’Organisation mondiale du commerce comme étant l’organisme de référence pour la normalisation des mesures portant sur la santé animale et les zoonoses.

(ii) Que l’Organisation mondiale des douanes[1] est la seule organisation internationale chargée d’améliorer au niveau international l’efficacité et l’efficience des administrations douanières en matière de conformité aux réglementations commerciales, de protection de la société et de recouvrement des droits et taxes, en contribuant ainsi au bien-être économique et social des nations ; que le nouvel accord de facilitation des échanges, conclu par l’OMC en décembre 2013, fait état du rôle pivot que jouera l’OMD dans sa mise en application.

(iii) Que les administrations douanières nationales et les Services vétérinaires constituent une partie essentielle du système commercial international.

Considérant également (i) l’existence d’un environnement de plus en plus complexe et en constante mutation, caractérisé par la mondialisation des affaires et du commerce (avec des déplacements sans précédent des personnes, des animaux et des marchandises, associés à une dissémination des agents pathogènes), par l’apparition de nouveaux schémas d’échanges commerciaux et par la demande de facilitation renforcée des échanges légitimes, (ii) la survenue concomitante de plus en plus fréquente de problèmes de sûreté et de sécurité et de risques émergents et ré-émergents d’origine naturelle, accidentelle ou intentionnelle et (iii) l’Accord de facilitation des échanges de l’OMC, nouvellement adopté, et notamment son article 8 sur la coopération entre les organismes présents aux frontières, qui appelle toutes les autorités/agences nationales frontalières à coopérer entre elles et à coordonner leurs activités en matière de contrôles et procédures à la frontière afin de faciliter les échanges.

L’OIE et l’OMD (ci-après appelées collectivement les Parties ou les Organisations, ou individuellement une Partie ou une Organisation) ont décidé de réviser l’Accord de coopération en vigueur entre les deux Organisations, adopté le 19 novembre 2008, et de renforcer leur collaboration comme suit :

 

Article 1

Objectif et champ d’application de l’Accord

1.    L’objectif de l’Accord est de coopérer étroitement sur les questions d’intérêt commun relevant des domaines de compétences respectifs des Parties, tels que définis dans leurs textes fondateurs et par les décisions prises par leurs organes directeurs, tant au niveau des structures qu’au niveau opérationnel sur le terrain ; cet objectif recouvre également le renforcement des aspects techniques des programmes de travail respectifs des deux Parties.

 

2.    La liste ci-après qui énumère les questions d’intérêt commun pour l’OIE et l’OMD concerne la sécurité et la facilitation du commerce international des animaux, des produits d’origine animale, des produits d’alimentation animale, des médicaments vétérinaires et des matériels biologiques. Elle inclut entre autres les aspects suivants :

 · Mise en oeuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation échanges, en mettant l’accent sur la gestion frontalière coordonnée (incluant le principe du guichet unique, la coordination entre les administrations douanières nationales et les Services vétérinaires, la certification internationale et la dématérialisation des documents justificatifs).

 · Bonnes pratiques de gouvernance aux frontières, et leur rapport avec les capacités humaines, physiques et financières des administrations douanières et des Services vétérinaires (incluant les questions de transparence et d’intégrité).

 · Lutte contre la contrebande et la fraude dans le commerce des animaux vivants, des produits d’origine animale et des médicaments vétérinaires (incluant la lutte contre les atteintes à l’environnement, la préservation de la biodiversité, la protection contre la pénétration d’espèces exotiques invasives et le contrôle de la vente en ligne des produits médicamenteux).

 · Réduction des menaces biologiques (bioterrorisme et emploi inadapté d’agents pathogènes responsables de maladies animales et de zoonoses).

 · Bien-être animal au cours des transports (terrestres, maritimes et aériens) et mise en quarantaine.

 · Facilitation des déplacements internationaux des chevaux de compétition (plus particulièrement d’une sous-population spécifique de chevaux présentant un niveau supérieur de santé et de performances).

 · Facilitation des déplacements transfrontaliers en situation de catastrophe  naturelle.

 

Article 2

Échanges d’informations

 

L’OIE et l’OMD échangeront documents et publications, et se tiendront mutuellement informées des événements et activités pouvant être d’un intérêt commun.

Plus particulièrement :

 1.    L’OIE transmettra à l’OMD les recommandations et les résolutions de son Assemblée Mondiale des Délégués ainsi que les recommandations issues des consultations, ateliers et autres réunions officielles de l’OIE pouvant intéresser l’OMD. Ces documents pourront au besoin être diffusés aux membres de l’OMD.

 2.    L’OMD transmettra à l’OIE les décisions de son Conseil ainsi que les recommandations issues des consultations, ateliers et autres réunions officielles de l’OMD pouvant intéresser l’OIE. Ces documents pourront au besoin être diffusés aux pays membres de l’OIE.

 3.    Ces résolutions, recommandations et décisions adressées pour information des instances respectives des deux Organisations constitueront le fondement d’une action internationale coordonnée entre ces deux Organisations.

 4.    L’OIE et l’OMD échangeront leurs catalogues de publications afin que chaque Organisation puisse demander à l’autre les publications sur les activités en rapport avec ses propres travaux. L’OIE et l’OMD échangeront à titre gracieux des exemplaires des documents et publications concernant les sujets d’intérêt commun, dans les limites de la politique de publication de chaque Organisation.

 

Article 3

Consultation mutuelle

 1.    L’OIE et l’OMD se concerteront régulièrement sur les orientations et les questions d’intérêt commun dans le but de réaliser leurs objectifs et de coordonner leur activités respectives.

 2.    Dans ce contexte, l’OIE et l’OMD échangeront des informations sur les nouveaux développements intervenant dans leurs domaines d’activité et dans les actions et projets d’intérêt commun.

 3.    Des concertations seront mises en place au niveau requis, en tant que de besoin, entre des représentants de l’OIE et de l’OMD afin de déterminer le moyen le plus efficace d’organiser les activités en conformité avec les missions et compétences respectives des deux Organisations.

 

Article 4

Représentation réciproque

 Chaque Partie invitera l’autre à participer à ses réunions en qualité d’observateur, ou éventuellement d’intervenant, si des sujets d’intérêt commun sont susceptibles d’être traités et lui communiquera les comptes rendus desdites réunions.

 Plus particulièrement :

 1.    Des représentants de l’OIE seront conviés, en qualité d’observateurs ou éventuellement d’intervenants, aux réunions du Conseil de l’OMD, du comité technique permanent et des autres comités et groupes de travail de l’OMD, et seront invités à participer sans droit de vote aux délibérations de ces instances sur les points de l’ordre du jour intéressant l’OIE.

 2.    Des représentants de l’OMD seront conviés, en qualité d’observateurs ou éventuellement d’intervenants, aux réunions de l’Assemblée Mondiale des Délégués et aux conférences mondiales et régionales de l’OIE, et seront invités à participer sans droit de vote aux délibérations de ces instances sur les points de l’ordre du jour intéressant l’OMD.

 3.    Le Directeur général de l’OIE et le Secrétaire général de l’OMD prendront les dispositions voulues en vue de la participation des deux Organisations aux autres réunions organisées sous leurs auspices et touchant à des questions d’intérêt commun, notamment aux réunions visant à définir des normes.

4.    Chaque Organisation s’efforcera à éviter d’organiser des réunions et conférences traitant de questions d’intérêt commun sans consultation préalable de l’autre Organisation.

 

 

Article 5

Coopération technique

 

1.    Pour les questions d’intérêt commun, si nécessaire et si possible, l’OIE et l’OMD pourront décider d’engager des actions conjointes telles que :

 (i)          production de matériels, outils et manuels de formation, et mise en place de programmes de formation en ligne sur les questions d’intérêt commun ;

(ii)        élaboration de messages communs de mobilisation ou de campagnes d’information du public ;

(iii)       organisation conjointe de réunions nationales, régionales ou internationales, de séminaires et d’ateliers sur les sujets d’intérêt commun ;

(iv)       participation croisée d’experts de l’OIE et de l’OMD dans les programmes phares de renforcement des capacités de chaque Organisation, à savoir notamment la procédure PVS de l’OIE et les programmes Columbus et Mercator de l’OMD (phases de diagnostic, de renforcement des capacités et de suivi des administrations douanières nationales et des Services vétérinaires) ;

(v)         développement d’une interconnectivité entre les bases de données à chaque fois que nécessaire, dans le but d’améliorer la gestion des risques et de faciliter les échanges commerciaux.

 

2.    Dans ce processus, les Parties peuvent associer leurs propres ressources humaines et financières. Chacune des Parties collaborera également à l’identification de consultants et d’experts compétents pour mettre en place des activités communes et soutenir les activités techniques conduites par l’autre Partie.

 

3.    La mise en oeuvre d’activités communes sera sujette à la disponibilité des ressources voulues qui seront déterminées pour chaque action par les deux Parties conformément à leurs règles internes.

 

 

Article 6

Application de l’Accord

 1.    L’OIE et l’OMD désigneront des interlocuteurs chargés d’optimiser la coopération entre les deux Organisations et d’assurer la fluidité de la communication courante entre elles.

 2.    Des documents techniques spécifiques seront mis au point et considérés comme faisant partie du présent Accord en vue de réaliser conjointement les activités opérationnelles décrites à l’article 5, qu’il s’agisse d’actions ponctuelles ou d’un programme plus global.

 3.    Si cela s’avère nécessaire à l’application de tout ou partie (d’une question spécifique) du présent Accord, et selon le volume des actions communes à mettre en place, l’OIE et l’OMD pourront décider de nommer un groupe de travail commun dont la composition, la mission et le mode de fonctionnement seront définis dans un mandat approuvé par les deux Parties.

 4.    En vue de l’application du présent Accord, la collaboration avec d’autres organisations intergouvernementales pourra être recherchée si nécessaire, s’agissant des organisations ayant également un intérêt pour les questions mentionnées au point 2 de l’article 1, à savoir notamment l’OMC [2], l’OMS [3], la FAO [4], la CITES [5], la BWC [6], l’IATA [7], l’IUCN [8], le CIC [9] et la CBD [10].

 

Article 7

Amendements et Règlement des conflits

 1.    Le présent Accord pourra être amendé à tout moment par consentement mutuel écrit de l’OIE et de l’OMD. À la demande de l’une ou l’autre des Organisations, celles-ci se concerteront pour apporter des amendements au présent Accord.

2.    Tout conflit survenant de l’interprétation et/ou de la mise en œuvre de cet Accord sera réglé à l’amiable par concertation ou négociation entre les Parties.

 

Article 8

Entrée en vigueur de l’Accord et dénonciation

 

1.    Le présent Accord annule et remplace l’Accord signé par l’OIE et l’OMD le 19 novembre 2008.

 

2.    Le présent Accord entrera en vigueur à la date de signature par le Directeur général de l’OIE et par le Secrétaire général de l’OMD, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE et du Conseil de l’OMD. La durée initiale de cet Accord sera de quatre ans (la « Durée initiale »). Au terme de cette durée initiale, cet accord sera automatiquement renouvelé à cette date pour une durée supplémentaire de quatre ans et à chaque date anniversaire, et ce, jusqu’à la suivante (« Date de Renouvellement »), à moins que l’une ou l’autre des parties informe l’autre par écrit de son intention de ne pas renouveler cet Accord au moins 90 jours avant (i) le terme de la Durée Initiale ou (ii) une Date de Renouvellement. 

3.    Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l’autre Partie.


Kunio Mikuriya
Secrétaire général
Organisation mondiale des douanes


          Bernard Vallat
          Directeur général
          Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

 



[1]    Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière (CCD)
[2]    OMC : Organisation mondiale du commerce
[3]    OMS : Organisation mondiale de la santé
[4]    FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
[5]    CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
[6]    BWC : Convention sur les armes biologiques
[7]    IATA : Association internationale du transport aérien
[8]    IUCN : Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles
[9]    CIC : Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier
[10]  CBD : Convention sur la diversité biologique