Accord entre l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Office International des Épizooties

ACCORD ENTRE
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)
ET
L’OFFICE INTERNATIONAL DES ÉPIZOOTIES (OIE)

Adopté par l’OMS et par l’OIE le 16 décembre 2004

L’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée « l’OMS ») et l’ Office international des Épizooties (ci-après dénommé « l’OIE »), souhaitant coordonner les efforts qu’ils font pour promouvoir et améliorer la santé publique vétérinaire, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, et collaborer étroitement à cette fin Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

1.1. L’OMS et l’OIE décident de coopérer étroitement pour les questions d’intérêt commun relevant de leurs domaines de compétence respectifs tels qu’ils sont définis par les actes constitutifs de l’une et l’autre Parties et par les décisions de leurs organes directeurs.

Article 2

2.1. L’OMS communique à l’OIE, afin que celui-ci les distribue à ses Membres, les résolutions pertinentes de l’Assemblée mondiale de la Santé et les recommandations faites lors de consultations, d’ateliers et d’autres réunions officielles de l’OMS sur des questions pertinentes.

2.2. L’OIE communique à l’OMS, afin que celle-ci les distribue à ses Etats Membres, les recommandations et résolutions de son Comité international ainsi que les recommandations faites lors de consultations, d’ateliers et d’autres réunions officielles de l’OIE sur des questions pertinentes.

2.3. Les résolutions et recommandations portées à la connaissance des organes respectifs des deux organisations (ci-après dénommés « les Parties ») forment la base de l’action internationale coordonnée entre les deux Parties.

Article 3

3.1. Des représentants de l’OMS sont invités à assister aux réunions du Comité international et aux conférences régionales de l’OIE et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes sur des questions inscrites à l’ordre du jour auxquelles l’OMS s’intéresse.

3.2. Des représentants de l’OIE sont invités à assister aux réunions du Conseil exécutif, de l’Assemblée mondiale de la Santé et des Comités régionaux de l’OMS et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes sur des questions inscrites à l’ordre du jour auxquelles l’OIE s’intéresse.

3.3. Des arrangements appropriés sont pris par voie d’accord entre le Directeur général de l’OMS et le Directeur général de l’OIE pour assurer la participation de l’OMS et de l’OIE à d’autres réunions de caractère non confidentiel convoquées sous les auspices de l’une des organisations, au cours desquelles seront examinées des questions auxquelles l’autre organisation s’intéresse; cela concerne tout particulièrement les réunions qui débouchent sur l’établissement de normes et critères.

3.4. Les deux Parties décident de ne pas tenir de réunions ou de conférences portant sur des questions d’intérêt commun sans consulter l’autre Partie au préalable.

Article 4

L’OMS et l’OIE collaborent dans des domaines présentant un intérêt commun en particulier par les moyens suivants :

4.1. L’échange réciproque de rapports, de publications et d’autres informations, en particulier l’échange en temps voulu d’informations sur les flambées de zoonoses et de maladies d’origine alimentaire. Les deux Parties prendront des arrangements spéciaux pour coordonner la riposte aux flambées de zoonoses et/ou de maladies d’origine alimentaire notoirement ou potentiellement importantes en santé publique au niveau international.

4.2. L’organisation, au niveau régional et mondial, de réunions et de conférences sur les zoonoses, les maladies d’origine alimentaire et les questions connexes telles que les pratiques en matière d’alimentation des animaux et la résistance aux antimicrobiens en rapport avec l’usage prudent des antimicrobiens dans l’élevage, ainsi que sur leurs politiques et programmes d’endiguement/de lutte.

4.3. L’élaboration, la défense et le soutien technique conjoints de programmes nationaux, régionaux ou mondiaux visant à maîtriser ou éliminer les principales zoonoses et maladies d’origine alimentaire ou portant sur des questions d’intérêt commun qui se font jour ou qui resurgissent.

4.4. La promotion et le renforcement, en particulier dans les pays en développement, de l’éducation en matière de santé publique vétérinaire, de la mise en ouvre de la santé publique vétérinaire et d’une coopération efficace entre le secteur de la santé publique et le secteur de la santé animale/vétérinaire.

4.5. La promotion et la coordination au niveau international de la recherche sur les zoonoses, la santé publique vétérinaire et la sécurité sanitaire des aliments.

4.6. La promotion et le renforcement de la collaboration entre le réseau de centres et de laboratoires de référence de l’OIE et celui de centres collaborateurs et de laboratoires de référence de l’OMS afin qu’ils soutiennent ensemble les États Membres de l’OMS et les Membres de l’OIE pour les questions présentant un intérêt commun.


Article 5

5.1. Lors de l’établissement de leurs programmes de travail respectifs, l’OMS et l’OIE s’échangent leurs projets de programmes afin que l’autre Partie puisse faire des observations.

5.2. Chaque Partie tient compte des recommandations de l’autre Partie lorsqu’elle établit le programme définitif qui sera soumis à son organe directeur.

5.3. L’OMS et l’OIE tiennent une fois par an une réunion de coordination entre hauts responsables du Siège et/ou représentants régionaux.

5.4. Les deux Parties doivent prendre les dispositions administratives nécessaires pour appliquer ces politiques, par exemple l’échange d’experts, l’organisation conjointe de réunions scientifiques et techniques, la formation conjointe du personnel de santé et du personnel vétérinaire.


Article 6

6.1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date où il sera signé par le Directeur général de l’OMS et le Directeur général de l’OIE, sous réserve de l’approbation du Comité international de l’OIE et de l’Assemblée mondiale de la Santé.

6.2. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel expressément écrit. Il peut être révoqué par l’une ou l’autre Partie par l’envoi par celle-ci d’un préavis de six mois par écrit à l’autre Partie.


Article 7

7.1. Le présent Accord annule et remplace l’Accord entre l’OMS et l’OIE adopté par l’OMS le 4 août 1960 et par l’OIE le 8 août 1960.

 

M. Jong-Wook Lee

Directeur général, Organisation mondiale de la santé (OMS)

 Bernard Vallat  

Directeur général de l’Office international des épizooties (OIE)