Accord pour la Représentation Régionale pour le Moyen Orient

Signé à Paris, le 17 décembre 2004

Direction Générale des Organisations

Accord entre l’Office international des épizooties et le Gouvernement de la République Libanaise relatif au siège de la Représentation régionale pour le Moyen Orient

Signé à Paris, le 17 décembre 2004

L’Office international des épizooties et Le Gouvernement de la République libanaise

Désireux de conclure un Accord réglementant l’installation et le fonctionnement d’une Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient, déterminant les droits et obligations des parties, les privilèges et immunités qui devront être accordés par le Gouvernement à l’OIE, aux Représentants des Pays Membres, à leurs experts et à leurs fonctionnaires dans l’exercice de leur mission et de leurs fonctions sur le territoire de la République libanaise, et de régler diverses questions connexes.
Sont convenus de ce qui suit :

I. DÉFINITIONS

Article 1

Aux fins du présent Accord :

a)  le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République libanaise ;

b)  le terme « OIE » désigne l’Office international des épizooties ;

c)  les termes « biens et avoirs » , « fonds, devises ou numéraires » ou « revenus et autres biens » mentionnés dans cet Accord comprennent les biens, avoirs et fonds qui sont gérés par la Représentation régionale de l’OIE en vue de la poursuite de ses fonctions constitutionnelles ;

d)  le terme « représentants » désigne tous les fonctionnaires de l’OIE ainsi que les Délégués, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations de pays et de territoires ;

e)  le terme « liberté de réunion » ou « réunion de la Représentation régionale » concerne toutes les réunions de la Représentation régionale de même que tous les conférences et sessions, colloques, séminaires, ateliers convoqués à l’initiative de la Représentation régionale ou tenus sous son autorité ou sous ses auspices en un lieu quelconque sur le territoire du Liban ;

f)  le terme « communication » désigne l’ensemble des correspondances postales, télégraphiques, télex, téléphoniques, électroniques ou tous autres moyens appropriés de la Représentation régionale ;

g)  le terme « Représentant régional » désigne le Représentant de la Représentation régionale

II. REPRÉSENTATION RÉGIONALE

Article 2

Le Gouvernement et l’OIE décident d’un commun accord d’installer le siège de la Représentation régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient à Beyrouth.

La Représentation régionale a pour objectif de fournir aux Pays Membres de l’OIE des services mieux adaptés et plus rapprochés qui permettent de renforcer la surveillance et le contrôle des maladies animales dans la région.

La Représentation régionale a pour mandat :

a)  de contribuer à l’amélioration de la qualité des informations concernant les maladies animales et l’harmonisation des méthodes de lutte employées contre ces maladies, en étroite collaboration avec les services de santé animale, nationaux et internationaux, établis dans la région ;

b)  de promouvoir des actions de formation des chefs de services vétérinaires ou des autres responsables de la santé animale et de la santé publique vétérinaire, notamment en recherchant le financement, puis en organisant les cours ou séminaires jugés nécessaires par les pays de la région ;

c)  d’assurer la traduction en langue arabe du Code sanitaire pour les animaux terrestres et de favoriser l’usage de la langue arabe dans le cadre du Comité international de l’OIE.

d)  d’entreprendre ou de suivre le développement de toute autre action qui serait jugée de l’intérêt des Pays Membres de la région par le Comité international et/ou le Directeur Général de l’OIE.

Les pays relevant de la compétence de la Représentation régionale sont : l’ensemble des pays du Moyen-Orient membres de l’OIE.

III. CAPACITÉ JURIDIQUE

Article 3

L’OIE jouit de la personnalité juridique et de la capacité qui en découle, notamment :

a)  de conclure des contrats ;

b)  d’acquérir des biens, meubles et immeubles et d’en disposer ou de les vendre ;

c)  d’ester en justice.

Article 4

Le Gouvernement reconnaît que l’OIE, de même que son personnel permanent et les représentants des Pays Membres dans leurs rapports avec la Représentation régionale, jouissent au Liban d’une liberté pleine et entière de réunion, y compris la liberté de discussion et de décision, dans le cadre du fonctionnement normal de la Représentation régionale.

IV – PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

A. Territoire international, Bureau, Archives, Locaux et Logements

Article 5

Le Gouvernement s’engage à mettre à la disposition de l’OIE des terrains et locaux destinés à l’installation de sa Représentation régionale. Les terrains et locaux seront maintenus pour la durée de la période de financement visée à l’article 20.

Article 6

Les terrains et locaux abritant la Représentation régionale et ses dépendances sont inviolables.

Article 7

Les archives de la Représentation régionale et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant sont inviolables.

B. Biens, Avoirs et Fonds

Article 8

La Représentation régionale, ses biens et avoirs en quelque endroit où ils se trouvent au Liban, et quelque soit le détenteur, jouissent de l’immunité à l’égard de toute forme d’action judiciaire et de toute mesure de perquisition, confiscation, expropriation ou de toute forme d’ingérence, qu’elle soit réalisée sous forme de mesure exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Article 9

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementaire ou moratoire financier :

a)  La Représentation régionale peut détenir des fonds, devises numéraires de toute nature et gérer des comptes en n’importe quelle monnaie ;

b)  La Représentation régionale peut librement transférer ses fonds, devises et numéraires à destination ou en provenance de n’importe quel territoire des Pays Membres de l’OIE et de convertir toute devise détenue par elle en toute autre monnaie.

Article 10

La Représentation régionale, ses biens, fonds et avoirs sont exonérés de tous impôts directs, droits et taxes indirects qui sont normalement incorporés dans le prix des biens ou des services ou qui doivent être acquittés en même temps que celui-ci, lorsque leur montant est inférieur à 40 000 USD par acquisition ou par opération pour l’usage officiel de la Représentation régionale.

Lorsque le montant des impôts ou taxes indirectes excède 40 000 USD par acquisition ou par opération pour l’usage officiel de la Représentation régionale, le Gouvernement accordera l’exonération requise par l’émission d’une attestation d’exonération.

C. Facilités de communications

Article 11

En vue de l’accomplissement de ses actes officiels, la Représentation régionale jouit sur le territoire de la République du Liban du même traitement que celui accordé par le Gouvernement à toute autre institution internationale, en matière de priorité, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radio-télégrammes, télex, téléphoto, communication téléphonique ou autres, ainsi qu’en matière de tarif de presse.

Article 12

Les communications officielles de la Représentation régionale ne sauraient en aucun cas être censurées. Celle-ci peut employer des codes et expédier ou recevoir sa correspondance par des courriers ou valises scellées, jouissant des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

D. Représentants des Pays Membres, Experts en mission, Fonctionnaires

Article 13

Les représentants des Pays Membres de l’Office international des épizooties, dans le cadre de leur mission et au cours de leur voyage à destination ou en provenance du lieu d’une réunion ou de tout autre lieu situé dans la région, jouiront des privilèges et immunités ainsi qu’il suit :

a)  Immunité d’arrestation ou de détention, en ce qui concerne la personne, et de saisie de leurs bagages personnels, ainsi qu’immunités de toutes juridictions pour tous actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions, y compris leurs paroles et actes ;

b)  Inviolabilité de tous papiers et documents ;

c)  Exemption, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints, des mesures restrictives en matière d’immigration, ainsi que des formalités d’enregistrement des étrangers et des obligations du service national du Liban ;

d)  Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de changes, que celles accordées aux représentants de Gouvernement étrangers en mission officielle temporaire ;

e)  Mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.

Article 14

En vue de garantir aux représentants des Pays Membres de l’OIE, lors des réunions, une liberté de parole et une indépendance pleine dans l’exercice de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne tous les actes accomplis par ceux-ci dans la limite de leurs attributions, de même que leurs paroles et écrits, leur est reconnue.

E. Fonctionnaires

Article 15

Les fonctionnaires de l’OIE :

a)  Jouissent de l’immunité de juridiction pour les paroles, les écrits et tous actes dont ils sont responsables dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;

b)  Sont exonérés du paiement d’impôt et taxes en ce qui concerne les salaires, indemnités et autres rémunérations qui leur sont versés par la Représentation régionale à condition qu’ils ne s oie nt pas ressortissants du Liban ou résidents étrangers permanents en République du Liban ;

c)  Sont exempts de toute obligation relevant du service national à condition de ne pas être de nationalité libanaise ;

d)  Ne sont soumis, eux et les membres de leurs familles, aux mesures restrictives en matière d’immigration, ainsi qu’à celles régissant l’enregistrement des étrangers ou l’enregistrement des empreintes digitales ;

e)  Jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement ;

f)  Jouissent, eux et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale ;

g)  Bénéficient du droit d’importer en franchise de douane, lorsqu’ils ne sont pas de nationalité libanaise ou lorsqu’ils ne sont pas résidents permanents au Liban

•  Leurs meubles et effets personnels dans les six (6) mois qui suivent leur entrée en fonction définitive, ainsi que certains produits destinés à la consommation personnelle (nourriture, boisson, etc.) dont la liste est arrêtée en accord avec le Gouvernement ;

•  Une voiture par famille, une fois tous les trois (3) ans, étant entendu que de tels droits seront dus au cas où cette voiture serait vendue ou cédée avant l’expiration d’une période de deux (2) ans à partir de son importation, à un tiers ne bénéficiant pas de cette exonération.

Article 16

Le Directeur général de l’OIE détermine en consultation avec le Gouvernement :

a)  Les différentes catégories de fonctionnaires bénéficiant des dispositions du présent Accord ;

b)  L’étendue de ces immunités, privilèges et facilités applicables à chacune des catégories. En outre, le Directeur général communique au Gouvernement la liste tenue à jour des fonctionnaires visés ci-dessus avec mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Article 17

a)  L’OIE coopérera en tout temps avec les autorités libanaises afin de prévenir tout abus de privilèges et facilités prévus dans le présent Accord ;

b)  L’OIE pourra lever l’immunité accordée à tout membre de la Représentation dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’organisation.

Article 18

L’OIE, dès signature du présent accord, procédera au renouvellement de la mission du Représentant régional qui, sous l’autorité du Directeur général de l’OIE, dirigera les activités de la Représentation pour une période de 3 ans, renouvelable.

V. SÉCURITÉ DU BUREAU RÉGIONAL

Article 19

Tous les biens, locaux ou installations visés à l’article 6 du présent accord seront mis à l’abri de tout événement pouvant mettre en péril la sécurité de son personnel et de leur famille ou causer des dommages ;

a)  A cette fin, le Gouvernement s’engage à garantir si nécessaire la sécurité aux alentours des terrains et locaux de la Représentation régionale ;

b)  Toutefois, la sécurité à l’intérieur desdits terrains et locaux est assurée par la Représentation régionale dont le représentant est habilité, le cas échéant, à faire appel aux Autorités gouvernementales compétentes pour rétablir l’ordre.

VI. FONCTIONNEMENT DU BUREAU RÉGIONAL

Article 20

Le gouvernement du Liban versera au Bureau central de l’OIE à Paris une contribution volontaire de 110 000 USD par an pendant 3 ans pour assurer le fonctionnement de la Représentation régionale de l’OIE à Beyrouth.

Article 21

L’OIE transmettra au Gouvernement libanais un Rapport financier et un rapport d’activité annuel concernant la Représentation régionale. L’OIE gérera les fonds reçus du Gouvernement libanais conformément à son règlement financier.

Article 22

A la fin de la période de financement et d’accueil libanais de la Représentation, et en cas d’absence d’un prolongement du présent Accord, l’OIE reversera le cas échéant les fonds non dépensés au Gouvernement du Liban.

Article 23

La Représentation régionale exécutera un Plan de travail approuvé par le Directeur général de l’OIE et par la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient.

VII. RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

Article 24

Tout différend survenant entre l’OIE et le Gouvernement à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord ou de tout Accord complémentaire sera réglé par voie diplomatique.

VIII. DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Le présent Accord pourra être modifié ou révisé par l’assentiment des deux parties.

Il pourra être dénoncé par écrit par l’une ou l’autre partie ; cette dénonciation produira ses effets un an plus tard.

Article 26

Le présent accord annule et remplace le protocole d’accord entre le Gouvernement de la République libanaise et l’Office international des épizooties signé le 16 avril 2002.

Article 27

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait en deux exemplaires originaux en langue française, qui seront déposés chacun auprès de l’une des parties au présent Accord.

Paris, le 17 décembre 2004

Pour
l’Office international des
épizooties
Dr Bernard Vallat
Directeur général

Pour le Gouvernement
de la République libanaise
Eng. Elias Skaff
Ministre de l’Agriculture