Mandat de Commissions spécialisées

MANDATS,
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES
DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE L’OIE

Adoptés par le Comité international le 22 mai 20031

COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES

(en abrégé « Commission scientifique »)

Mandat, Règlement intérieur et Qualifications des membres

I. MANDAT

La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE a pour mandat de :

1. assurer l’échange d’informations sur tous les aspects des maladies des animaux terrestres, et évaluer l’évolution récente des problèmes pratiques posés par la prophylaxie et l’éradication des maladies infectieuses ainsi que l’impact de cette évolution.

2. fournir à l’OIE une orientation scientifique en matière d’élaboration des politiques liées à l’évaluation et au contrôle des maladies, notamment celles susceptibles d’avoir des répercussions sur le commerce des animaux terrestres et de leurs produits ou de porter atteinte à la santé humaine.

3. apporter son concours au Directeur général dans le cadre de l’amélioration de la collecte, de l’utilisation et de l’interprétation des données statistiques sur les maladies des animaux terrestres, y compris les maladies émergentes, servant ainsi les intérêts des Pays Membres de l’OIE.

4. fournir au Directeur général et aux autres Commissions spécialisées de l’OIE des informations scientifiques mises à jour, collectées par ses propres moyens ou en concertation avec des scientifiques, des experts et des Groupes ad hoc.

5. conseiller et assister le Directeur général dans l’examen des problèmes posés par ces maladies, y compris des problèmes liés à la lutte contre les maladies à l’échelle régionale et mondiale.

6. proposer des modalités de déclaration de reconnaissance du statut zoosanitaire des Pays Membres de l’OIE.

7. évaluer, au nom du Comité, les dossiers de reconnaissance soumis par des Pays Membres de l’OIE qui souhaitent satisfaire aux normes de l’Office relatives à l’état indemne de maladies spécifiques d’animaux terrestres.

8. identifier les questions qui nécessitent un examen approfondi et proposer au Directeur général la désignation d’experts ou la constitution de Groupes ad hoc d’experts pour examiner spécialement ces questions, et le cas échéant, prendre part au travail de ces Groupes.

9. conseiller le Directeur général sur la composition et les activités du Groupe de travail pour les maladies de la faune sauvage et coordonner ses travaux.

10. répondre aux questions en matière de méthodes de contrôle des maladies des animaux terrestres.

11. représenter l’OIE lors des conférences scientifiques et spécialisées à la demande expresse du Directeur général.

II. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1

La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE se compose d’un Bureau comprenant un Président, un Vice-Président et un Secrétaire général ainsi que de trois autres membres.

Article 2

Le Comité élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les trois autres membres, en prenant en considération la nécessité d’une représentation équilibrée sur le plan géographique et en tenant compte des compétences requises.

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans.

Le mandat de la Commission peut être renouvelé par le Comité.

Les postes vacants doivent être pourvus avant les élections prévues au premier alinéa.

Article 3

La Commission se réunit au moins une fois par an dans l’intervalle des Sessions générales du Comité. Elle tient au moins une fois par an une réunion avec la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres et le cas échéant avec d’autres Commissions spécialisées. Une réunion spéciale peut être organisée immédiatement avant la Session générale.

Article 4

Le Bureau de la Commission se réunit autant de fois que le Directeur général l’estime nécessaire, en des lieux définis par ce dernier, en concertation avec le Président de la Commission.

Article 5

Des spécialistes des organisations nationales/régionales/internationales et des membres des centres collaborateurs et laboratoires de référence de l’OIE, désignés par le Directeur général, assistent le cas échéant à certaines parties des réunions de la Commission ou du Bureau pour des sujets relevant de leurs compétences.

Article 6

Á la fin de chaque réunion, le Secrétaire général de la Commission établit et transmet au Directeur général un compte rendu des délibérations, un projet de programme de travail et les propositions de dates de la prochaine réunion.

Article 7

La Commission met à la disposition du Directeur général, le 1er février de chaque année au plus tard, les textes devant être soumis pour adoption ou commentaires à la prochaine Session générale du Comité. Ces textes sont adressés par le Bureau central aux Pays Membres pour examen et observations éventuelles de leur part avant la Session générale.

Article 8

Le Président de la Commission présente chaque année au Comité un compte rendu des activités de la Commission et le texte des résolutions qu’il souhaite voir adoptées par le Comité.

Article 9

Le Directeur général est chargé d’assurer les échanges de correspondance entre la Commission et les personnalités ou organismes qu’elle souhaite consulter.

Article 10

Le Bureau central assiste le Secrétaire général de la Commission pour l’élaboration des comptes rendus de réunion et la préparation des rapports, notamment en apportant une aide de secrétariat, et en mettant à disposition un équipement de traitement de texte et des services de traduction.

Article 11

Sauf décision contraire du Comité, la Commission supervise une Conférence de spécialistes tous les trois ans, en concertation avec le Directeur général, et avec l’aide du Bureau central, des centres collaborateurs et des laboratoires de référence de l’OIE.

III. Qualifications des membres

Article 1

Les membres de la Commission sont des vétérinaires ayant une formation de troisième cycle dans un domaine en rapport avec le contrôle des maladies infectieuses des animaux.

Article 2

Le Curriculum Vitae et les publications scientifiques des membres de la Commission les qualifient comme des spécialistes internationaux dans un ou plusieurs domaines en rapport avec le contrôle des maladies infectieuses des animaux.

Article 3

Les membres de la Commission ont une bonne expérience du contrôle des maladies animales.

COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L’OIE

(en abrégé « Commission des laboratoires « )

Mandat, Règlement intérieur et Qualifications des membres

I. MANDAT

La Commission des normes biologiques de l’OIE a pour mandat de :

1. proposer des méthodes de diagnostic et de prévention des maladies, notamment celles visées par le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (le Code) les plus appropriées pour les échanges ou les déplacements internationaux des animaux terrestres ou de leurs produits.

2. définir les normes des produits biologiques : produits destinés au diagnostic, vaccins et sérums à usage vétérinaire pour les animaux terrestres.

3. préparer à la demande du Comité ou du Directeur général les normes techniques applicables à d’autres domaines mentionnés dans le Code.

4. tenir le Directeur général et le Comité informés des progrès scientifiques susceptibles de présenter un intérêt pour le diagnostic et la prévention des maladies des animaux terrestres et faire des recommandations appropriées en vue de modifications ou d’ajouts à apporter au Code.

5. répondre aux questions de leur domaine de compétence posées par le Directeur général et le Comité et collaborer avec les autres Commissions spécialisées et Groupes de travail de l’OIE.

6. éditer le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (le Manuel).

7. proposer les experts les plus qualifiés pour représenter l’OIE lors des conférences internationales.

8. élaborer des concepts et des outils en faveur du renforcement des capacités de la communauté scientifique vétérinaire, en particulier dans les pays en développement.

9. conseiller le Directeur général sur l’établissement de la liste des experts, des laboratoires de référence et des centres collaborateurs de l’OIE et sa mise à jour.

10. animer et travailler avec le réseau des laboratoires de référence et des centres collaborateurs pour mener à bien les missions de l’OIE.

11. identifier les questions qui nécessitent un examen approfondi et proposer au Directeur général la désignation d’experts ou la constitution de Groupes ad hoc d’experts pour examiner spécialement ces questions et, le cas échéant, prendre part au travail de ces Groupes.

12. représenter l’OIE lors des conférences scientifiques et spécialisées à la demande du Directeur général.

II. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1

La Commission des normes biologiques de l’OIE se compose d’un Bureau comprenant un Président, un Vice-Président et un Secrétaire général, ainsi que de trois autres membres.

Article 2

Le Comité élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les trois autres membres pour une période de trois ans, en prenant en considération la nécessité d’une représentation équilibrée sur le plan géographique et en tenant compte des compétences requises.

Le mandat des membres du Bureau peut être renouvelé par le Comité.

Les postes vacants doivent être pourvus avant les élections prévues au premier alinéa.

Article 3

La Commission se réunit au moins une fois par an dans l’intervalle des Sessions générales du Comité pour mettre au point les normes destinées à être présentées au Comité. En tant que de besoin, la Commission peut tenir ses réunions conjointement à celles des autres Commissions spécialisées. Une réunion spéciale peut être organisée immédiatement avant la Session générale.

Article 4

Le Bureau de la Commission se réunit autant de fois que le Directeur général l’estime nécessaire, en des lieux définis par ce dernier, en concertation avec le Président de la Commission.

Article 5

Des spécialistes des organisations nationales/régionales/internationales et des membres des centres collaborateurs et laboratoires de référence de l’OIE, désignés par le Directeur général, assistent le cas échéant à certaines parties des réunions de la Commission pour des sujets relevant de leurs compétences.

Article 6

Á la fin de chaque réunion, le Secrétaire général de la Commission établit et transmet au Directeur général un compte rendu des délibérations, un projet de programme de travail et les propositions de dates de la prochaine réunion.

Article 7

La Commission doit mettre à la disposition du Directeur général, le 1er février de chaque année au plus tard, les textes devant être soumis pour adoption ou commentaires à la prochaine Session générale du Comité. Ces textes sont adressés par le Bureau central aux Pays Membres pour examen et observations éventuelles de leur part avant la Session générale.

Article 8

Le Président de la Commission présente chaque année au Comité un compte rendu des activités de la Commission et le texte des résolutions qu’il souhaite voir adoptées par le Comité international.

Article 9

Lors du compte rendu au Comité des activités de la Commission, le Président de la Commission présente les propositions de normes sur lesquelles les Pays Membres ont été consultés conformément aux dispositions de l’article 7.

Article 10

La correspondance entre la Commission et les personnalités ou organismes qu’elle souhaite consulter est assurée par le Directeur général.

Article 11

Le Président de la Commission, en concertation avec le Bureau, consulte périodiquement les Pays Membres pour déterminer si le contenu du Manuel, en tant que norme internationale, continue de répondre à leurs besoins.

Article 12

Le Bureau central assiste le Secrétaire général de la Commission pour l’élaboration des comptes rendus de réunion et la préparation des rapports, notamment en apportant une aide de secrétariat, et en mettant à disposition un équipement de traitement de texte et des services de traduction.

III. Qualifications des membres

Article 1

Les membres de la Commission sont des spécialistes reconnus dans le domaine du diagnostic et/ou de la prévention des maladies infectieuses des animaux terrestres, et en particulier des méthodes et pratiques de laboratoire.

Article 2

Les membres de la Commission ont une expérience internationale, tant au niveau régional que mondial, en matière de diagnostic biologique et/ou de prévention immunologique des maladies infectieuses affectant les animaux.

Article 3

Les membres de la Commission ont reçu une formation spécialisée dans le diagnostic biologique des maladies des animaux terrestres.

COMMISSION DES NORMES SANITAIRES DE L’OIE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES

(en abrégé « Commission du Code »)

Mandat, Règlement intérieur et Qualifications des membres

I. MANDAT

La Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE a pour mandat de :

1. préparer et favoriser l’adoption par le Comité de normes, lignes directrices et recommandations en matière de santé animale (y compris de zoonoses), de bien-être animal et de sécurité sanitaire des aliments issus de la production animale, applicables au commerce et aux déplacements internationaux de mammifères, d’oiseaux et d’abeilles, ainsi que de leurs produits. Ces normes, lignes directrices et recommandations visent à réduire dans toute la mesure du possible les risques de transmission des maladies (y compris des zoonoses), en évitant parallèlement les restrictions sanitaires injustifiées.

2. éditer chaque année un recueil de ces normes, lignes directrices et recommandations (le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE – le Code) dans la présentation et les langues demandées par le Comité.

3. conseiller le Directeur général sur la composition et les activités des Groupes de travail pour le bien-être animal et la sécurité sanitaire des aliments issus de la production animale, et coordonner leurs travaux.

4. élaborer en collaboration avec les autres Commissions spécialisées de l’OIE et avec des experts compétents les chapitres suivants :

a) des chapitres généraux du Code traitant de questions communes, telles que l’évaluation des services vétérinaires, la certification, la régionalisation, la méthodologie de l’analyse des risques, la résistance antimicrobienne, et qui sont harmonisées avec les recommandations analogues contenues dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.

b) des chapitres spécifiques des différentes maladies et annexes du Code qui prennent en compte les informations scientifiques les plus récentes et qui fournissent des directives claires à l’utilisateur concernant les maladies des animaux terrestres de la liste de l’OIE à déclaration obligatoire.

5. identifier les questions qui réclament un examen approfondi et proposer au Directeur général la désignation d’experts ou la constitution de Groupes ad hoc d’experts pour examiner spécialement ces questions, et le cas échéant, prendre part au travail de ces Groupes.

6. conseiller le Directeur général sur les questions relevant de sa compétence soulevées ou examinées au sein d’autres organisations internationales (telles que la Commission du Codex Alimentarius, la Convention internationale pour la protection des végétaux et l’OMC) ou dans d’autres cadres.

7. représenter l’OIE lors des conférences scientifiques et spécialisées à la demande expresse du Directeur général.

II. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1

La Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE se compose d’un Bureau comprenant un Président, un Vice-Président et un Secrétaire général ainsi que de trois autres membres.

Article 2

Le Comité élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les trois autres membres, en prenant en considération la nécessité d’une représentation équilibrée sur le plan géographique et en tenant compte des compétences requises.

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans.

Leur mandat est renouvelable.

Les postes vacants doivent être pourvus avant les élections prévues au premier alinéa.

Article 3

La Commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les commentaires des membres, réviser les chapitres en tant que de besoin et mettre la dernière main aux chapitres qui doivent être présentés pour adoption. Elle tient au moins une fois par an une réunion avec la Commission scientifique et avec la Commission des animaux aquatiques et le cas échéant avec d’autres Commissions spécialisées. Une réunion spéciale peut être organisée immédiatement avant la Session générale.

Article 4

Le Bureau de la Commission se réunit autant de fois que le Directeur général l’estime nécessaire, en des lieux définis par ce dernier, en concertation avec le Président de la Commission.

Article 5

Des spécialistes des organisations nationales/régionales/internationales et des membres des centres collaborateurs et laboratoires de référence de l’OIE, désignés par le Directeur général, assistent si besoin à certaines parties des réunions de la Commission ou du Bureau pour des sujets relevant de leurs compétences.

Article 6

Á la fin de chaque réunion, le Secrétaire général de la Commission établit et transmet au Directeur général un compte rendu des délibérations, un projet de programme de travail et les propositions de dates de la prochaine réunion.

Article 7

La Commission met à disposition du Directeur général, le 1er février de chaque année au plus tard, les textes devant être soumis pour adoption ou commentaires à la prochaine Session générale du Comité. Ces textes sont adressés par le Bureau central aux Pays Membres pour examen et observations éventuelles de leur part avant la Session générale.

Article 8

Le Président de la Commission présente chaque année au Comité un compte rendu des activités de la Commission et le texte des résolutions qu’il souhaite voir adoptées par le Comité.

Article 9

Lors du compte rendu au Comité des activités de la Commission, le Président de la Commission présente, en s’appuyant sur les chapitres du Code, les propositions de versions finales des textes sur lesquelles les Pays Membres ont été consultés conformément aux dispositions de l’article 7.

Article 10

La correspondance entre la Commission et les personnalités ou organismes qu’elle souhaite consulter est assurée par le Directeur général.

Article 11

Le Président de la Commission, en concertation avec le Bureau, consulte périodiquement les Pays Membres pour déterminer si le contenu du Code, en tant que norme internationale, continue de répondre à leurs besoins.

Article 12

Le Bureau central assiste le Secrétaire général de la Commission pour l’élaboration des comptes rendus de réunion et la préparation des rapports, notamment en apportant une aide de secrétariat, et en mettant à disposition un équipement de traitement de texte et des services de traduction.

III. Qualifications des membres

Les membres de la Commission sont des vétérinaires ayant une vaste connaissance des principales maladies animales, une expérience et des compétences concernant les aspects sanitaires du commerce international des animaux et des produits d’origine animale, ainsi qu’une connaissance et une expérience pratique des règles de ce commerce international.

COMMISSION DES NORMES SANITAIRES DE L’OIE POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES

(en abrégé « Commission des animaux aquatiques »)

Mandat, Règlement intérieur et Qualifications des membres

I. MANDAT

La Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE a pour mandat de :

1. proposer les méthodes les plus appropriées de surveillance, de diagnostic et de prévention des maladies visées par le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (le Code aquatique) pour assurer la sécurité sanitaire des échanges ou des mouvements internationaux d’animaux aquatiques et de leurs produits. Les normes et méthodes utilisées doivent réduire le risque d’introduction d’agents pathogènes dans les pays importateurs, en évitant cependant les restrictions sanitaires injustifiées.

2. promouvoir auprès des autorités vétérinaires et des autres autorités compétentes la diffusion des connaissances sur les maladies des animaux aquatiques. Á cette fin, le Code aquatique et le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE (le Manuel aquatique) constituent également un support pour la présentation de normes et de lignes directrices.

3. tenir le Comité et le Directeur général informés des progrès scientifiques sur les méthodes de surveillance, de diagnostic et de prophylaxie susceptibles d’améliorer la prévention et le contrôle des maladies des animaux aquatiques et formuler des propositions d’actualisation concernant le Code aquatique et le Manuel aquatique.

4. élaborer en collaboration avec les autres Commissions spécialisées de l’OIE et avec les experts compétents les chapitres suivants :

a) des chapitres généraux du Code aquatique traitant de questions communes telles que l’évaluation des services vétérinaires, la certification, la régionalisation, la méthodologie de l’analyse des risques, la résistance antimicrobienne et qui sont harmonisées avec les recommandations analogues contenues dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (le Code).

b) des chapitres spécifiques des différentes maladies et annexes du Code aquatique et du Manuel aquatique qui prennent en compte les informations scientifiques les plus récentes et qui fournissent des directives claires à l’utilisateur concernant les maladies des animaux aquatiques de la liste OIE, y compris les méthodes de diagnostic de laboratoire.

5. identifier les questions qui nécessitent un examen approfondi et proposer au Directeur général des experts ou des Groupes ad hoc d’experts dont seront précisés la composition et le mandat, qui se réuniront spécialement pour étudier ces questions, et le cas échéant, prendre part au travail de ces Groupes.

6. conseiller le Directeur général sur les questions relevant de sa compétence soulevées ou examinées au sein d’autres organisations internationales ou dans d’autres cadres.

7. répondre à toutes questions relevant de sa compétence posées par le Directeur général, le Comité ou d’autres Commissions de l’OIE.

8. conseiller le Directeur général sur l’établissement de la liste des experts, des laboratoires de référence et des centres collaborateurs de l’OIE et sa mise à jour.

9. animer et travailler avec le réseau mondial des laboratoires de référence et des centres collaborateurs dans le domaine des animaux aquatiques pour mener à bien la mission de l’OIE.

10. représenter l’OIE lors des conférences scientifiques et spécialisées à la demande expresse du Directeur général.

  II. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1

La Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE se compose d’un Bureau comprenant un Président, un Vice-Président et un Secrétaire général, ainsi que de trois autres membres.

Article 2

Le Comité élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les trois autres membres, en prenant en considération la nécessité d’une représentation équilibrée sur le plan géographique et en tenant compte des compétences requises en matière de maladies des poissons, des mollusques et des crustacés.

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans.

Le mandat de la Commission peut être renouvelé par le Comité.

Les postes vacants doivent être pourvus avant les élections prévues au premier alinéa.

Article 3

La Commission se réunit au moins une fois par an dans l’intervalle des Sessions générales du Comité pour mettre au point les propositions destinées à être présentées au Comité. En tant que de besoin, elle peut tenir ses réunions conjointement à celles de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE ou d’autres Commissions spécialisées. Une réunion spéciale peut être organisée immédiatement avant la Session générale.

Article 4

Le Bureau de la Commission se réunit autant de fois que le Directeur général l’estime nécessaire, en des lieux définis par ce dernier, en concertation avec le Président de la Commission.

Article 5

Des spécialistes des organisations nationales/régionales/internationales et des membres des centres collaborateurs et laboratoires de référence de l’OIE, désignés par le Directeur général, assistent le cas échéant, à certaines parties des réunions de la Commission et du Bureau pour des sujets relevant de leurs compétences.

Article 6

A la fin de chaque réunion, le Secrétaire général de la Commission établit et transmet au Directeur général un compte rendu de délibérations, un projet de programme de travail et les propositions de dates de la prochaine réunion.

Article 7

La Commission met à la disposition du Directeur général, le 1er février de chaque année au plus tard, les textes devant être soumis pour adoption ou commentaires à la prochaine Session générale du Comité. Ces textes sont adressés par le Bureau central aux Pays Membres pour examen et observations éventuelles avant la Session générale.

Article 8

Le Président de la Commission présente chaque année au Comité un compte rendu des activités de la Commission et le texte des résolutions qu’il souhaite voir adoptées par le Comité.

Article 9

Lors du compte rendu au Comité des activités de la Commission, le Président de la Commission présente les propositions sur lesquelles les Pays Membres ont été consultés conformément aux dispositions de l’article 7.

Article 10

La correspondance entre la Commission et les personnalités ou organismes qu’elle souhaite consulter est assurée par le Directeur général.

Article 11

Le Président de la Commission, en concertation avec le Bureau, consulte périodiquement les Pays Membres pour déterminer si le contenu du Code aquatique et du Manuel aquatique, en tant que normes internationales, continue de répondre à leurs besoins.

Article 12

Le Bureau central assiste le Secrétaire général de la Commission pour l’élaboration des comptes rendus de réunion et la préparation des rapports, notamment en apportant une aide de secrétariat, et en mettant à disposition un équipement de traitement de texte et des services de traduction.

III. Qualifications des membres

Article 1

Les membres de la Commission sont des spécialistes reconnus sur le plan international des méthodes de surveillance, de diagnostic et de prévention des maladies infectieuses affectant les animaux aquatiques.

Article 2

Les membres de la Commission ont une vaste expérience internationale, tant au niveau régional que mondial, en matière de surveillance, de diagnostic, de contrôle et de méthodes de prophylaxie des maladies infectieuses des animaux aquatiques.

1 Adoptés par le Comité international  (Résolution n° XVII du 22 mai 2003).