Résolutions Administratives Et Financières

Adoptée par le Comité international de l’Organisation mondiale de la santé animale le 23 mai 2003

RÉSOLUTION N° XVI

Adoptée par le Comité international de l’Organisation mondiale de la santé animale le 23 mai 2003

Utilisation d’une désignation d’usage pour l’Office international des épizooties

Vu l’Arrangement international pour la création, à Paris, d’un Office international des épizooties, du 25 janvier 1924, spécialement son article 1er,

Vu le Règlement organique du 24 mai 1973, spécialement son article 6 relatif aux compétences du Comité international de l’OIE,

Considérant que l’évolution des missions de l’OIE étend celles-ci, au-delà de la prévention et du contrôle des épizooties, à tous les problèmes de santé animale et à leurs conséquences pour la santé humaine appelant un examen et une gestion à l’échelle régionale ou mondiale,

Constatant le rôle constant de l’OIE dans la connaissance de la situation zoosanitaire internationale et dans la sécurité sanitaire du commerce mondial des animaux et produits animaux,

LE COMITÉ

AUTORISE

le Directeur général et les Services de l’OIE à utiliser, en toutes circonstances, à côté de la dénomination statutaire de l’Office, la désignation d’usage de celui-ci comme «Organisation Mondiale de la Santé Animale» .

RÉSOLUTION N° VIII

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 1er juin 2001

Contributions au Budget ordinaire de l’OIE des pays les moins avancés

Considérant la nécessité de faciliter la pleine participation aux travaux de l’OIE des Pays Membres de l’OIE classés « pays les moins avancés » (PMA) par le Conseil économique et social des Nations Unies,

Considérant le document 69 SG/19 qui présente un projet de réforme en trois mesures concernant les contributions des PMA au Budget ordinaire de l’OIE,

Sur proposition de la Commission administrative,

LE COMITÉ

DONNE MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. de n’appeler que 50 % des montants des contributions dues, selon le barème en six catégories adopté par le Comité international, par les Pays Membres classés PMA par le Conseil économique et social des Nations Unies.

2. de proposer à certains Pays Membres, classés dans une catégorie supérieure ou dans une catégorie inférieure à leurs possibilités, de changer de catégorie sur une base volontaire. De tels reclassements pourraient prendre effet dès l’année 2002.

RÉSOLUTION N° VIII

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 21 mai 1999

Tenue de la comptabilité de l’OIE en euros

CONSIDÉRANT

Que les Textes fondamentaux qui organisent le fonctionnement de l’OIE stipulent que les appels de contributions, les prévisions budgétaires et les comptes financiers sont tenus en francs français ;

Que depuis le 1 er janvier 1999, l’euro a été substitué au franc français et que la période transitoire de cette substitution s’étalera jusqu’au 31 décembre 2001,

LE COMITÉ

DÉCIDE

Que le Directeur général prendra toutes mesures utiles pour substituer l’euro au franc français.

RÉSOLUTION N° VIII

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 23 mai 1985

Distinctions honorifiques de l’OIE

Ayant entendu la proposition du Président du Comité sur les distinctions honorifiques de l’OIE

LE COMITÉ DÉCIDE

la création de deux distinctions honorifiques, destinées à être décernées en récompense de services rendus à la science vétérinaire internationale, dans les conditions décrites ci-après :

a)  Médaille d’or de l’OIE

•  Pour services vétérinaires exceptionnels, associés au travail de l’Office International des Epizooties, rendus à la science vétérinaire internationale ;

•  En reconnaissance de progrès correspondant aux objectifs de l’OIE dans le domaine de la santé animale et liés aux activités et travaux de l’OIE ;

•  Attribution limitée au maximum à une décoration annuelle ;

b)  Médaille du mérite de l’OIE

• Pour services spéciaux rendus à la science vétérinaire ou aux travaux de l’Office International des Epizooties ;

•  Récompense qui n’est pas forcément liée aux travaux de l’OIE, mais applicable à tous les aspects de la science vétérinaire.

•  Attribution limitée au maximum à trois décorations annuelles ;

Conditions d’attribution

•  Les Médailles ne seront pas obligatoirement décernées chaque année.

•  Les propositions doivent obligatoirement être faites par les Délégués permanents auprès de l’OIE, et transmises au Directeur général avant le premier février de chaque année.

•  La décision d’attribuer les récompenses sera prise chaque année en février, par la Commission administrative, en consultation avec le Directeur général.

•  Les récompenses seront décernées pendant la Session générale.

•  Les récipiendaires ne seront pas obligatoirement des Délégués permanents auprès de l’OIE.

RÉSOLUTION N° VII

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 19 mai 1988

Projet de règlement concernant l’attribution des distinctions honorifiques de l’OIE

CONSIDÉRANT

La Résolution N° VIII du 23 mai 1985 sur la création des distinctions honorifiques de l’OIE, et après examen du document N° 56 SG/10

LE COMITÉ

APPROUVE

Le projet de règlement proposé par le document 56 SG/10 pour l’attribution des distinctions honorifiques de l’OIE sous réserve que l’article 7 précise que chaque pays peut présenter dans l’année son candidat pour chacune des deux distinctions.

Annexe 56 SG/10

Règlement concernant l’attribution
des distinctions honorifiques de l’OIE

Chapitre premier

Les distinctions honorifiques

Article 1

Par sa Résolution N° VIII du 23 mai 1985 le Comité International de l’OIE, ci-après désigné le Comité, a décidé la création de deux distinctions honorifiques et en a défini les conditions d’attribution. Le présent règlement précise les différents points de la Résolution N° VIII du 23 mai 1985.

Article 2

La Médaille d’or de l’OIE est un témoignage de reconnaissance internationale à des personnalités qui se sont distinguées par les services exceptionnels qu’elles ont rendus dans le domaine des sciences vétérinaires, et par la contribution marquante au développement technologique et scientifique des activités correspondant aux objectifs de l’OIE.

Article 3

La Médaille d’or est décernée dans la limite d’une médaille par an.

Article 4

La Médaille du mérite de l’OIE est un témoignage de reconnaissance internationale à des personnalités qui se sont distinguées par leur contribution technico-scientifique et administrative à la lutte contre les maladies animales et/ou à la santé publique vétérinaire.

Article 5

La Médaille du mérite est décernée dans la limite de trois médailles par an au maximum.

Chapitre deux

Présentation

Article 6

Peuvent être candidates, sans distinction d’âge, de sexe, de profession, de nationalité et de résidence, toutes les personnes qui, remplissant les conditions de l’article 2 ou de l’article 4, effectuent ou ont effectué leurs travaux sur le territoire d’un ou de plusieurs des Etats membres de l’OIE.

Article 7

Chaque pays ne peut présenter qu’un candidat dans l’année pour chacune des deux distinctions. La candidature doit être adressée par le délégué permanant du pays auprès de l’OIE, à la Commission administrative, ci-après désignée la Commission, par le canal du Directeur général, avant le 31 décembre de chaque année. Les candidatures présentées après le délais seront examinées l’année suivante. La proposition de candidature doit être accompagnée d’un « curriculum vitae » établi sur un formulaire conforme au modèle annexé au présent règlement.

Article 8

Dans sa proposition, le délégué permanent doit mentionner de façon précise la distinction honorifique pour laquelle la candidature est présentée.

Chapitre trois

Sélection des candidats

Article 9

Le Directeur général présente les candidatures reçues à la Commission lors de sa première réunion annuelle qui se tient habituellement en février. La Commission choisit les candidats auxquels sont décernées les distinctions honorifiques pour l’année en cours.

Article 10

La Commission ne peut délibérer que si sept de ses membres au moins sont présents. Les délibérations ont lieu séparément pour l’attribution de chacune des distinctions honorifiques, en commençant par la Médaille d’or.

Article 11

Les votes ont lieu au scrutin secret. La désignation se fait à la majorité simple des membres présents de la Commission. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des suffrages.

Article 12

Pour la Médaille d’or, un deuxième tour est organisé si le premier n’a pas permis de dégager la majorité en faveur d’un candidat. Ce deuxième tour ne concerne que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour. Les bulletins de vote portent un seul nom.

Article 13

Pour la Médaille du mérite, trois tours sont organisés. Ne peuvent participer au deuxième et au troisième tour que les candidats ayant obtenus des voix au tour précédent sans atteindre la majorité nécessaire pour être désignés.

Article 14

Dans chaque cas, si la majorité simple n’est pas obtenue, la Commission déclare que la distinction honorifique correspondante n’est pas décernée.

Article 15

Les délibérations de la Commission sont consignées dans un procès-verbal qui est déposé aux archives de l’OIE. Les noms et informations se rapportant aux candidats qui n’ont pas été sélectionnés sont confidentiels. Les candidats non retenus peuvent être présentés à nouveau une autre année.

Chapitre quatre

Remise des médailles

Article 16

Le Directeur général informe officiellement le délégué du pays ayant présenté le candidat élu, ainsi que ce dernier, dans les trente jours suivant la décision de la Commission.

Article 17

Les distinctions honorifiques sont remises officiellement aux candidats élus, à l’occasion de la Session générale annuelle du Comité, de préférence lors de la séance inaugurale.

Article 18

L’OIE publie, dans son Bulletin mensuel, les noms des personnalités auxquelles sont décernées la Médaille d’or et du mérite.

RÉSOLUTION N° XVII

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2004

Création d’un fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux

Désireux de faciliter les financements extérieurs de certaines activités de l’OIE, sous forme de contributions ou de fonds de concours versés par des organismes ou des personnes publics ou privés, pour des projets d’utilité publique internationale, dans les domaines d’activité de l’OIE, tout en préservant l’indépendance de l’Organisation et la maîtrise par elle des opérations correspondantes,

Souhaitant faciliter la mise en oeuvre des dispositions de l’article 6-2 du Règlement financier de l’OIE qui habilite le Directeur général à solliciter des financements extérieurs aussi souvent que de besoin, tout en préservant l’indépendance de l’Organisation et la maîtrise par elle des opérations correspondantes,

Constatant que le Règlement organique de l’OIE, en son article 14, autorise celui-ci à recevoir des « subventions, dons et legs de toute nature qui peuvent lui advenir légalement » , disposition que reprend l’article 6-2 du Règlement financier de l’OIE qui précise que ces subventions, dons et legs sont acceptés par le Directeur général, « à condition qu’ils s oie nt offerts à des fins compatibles avec les principes, les buts et l’activité de l’Office » , et que, lorsqu’il en résulte, « directement ou indirectement, des engagements financiers pour l’Office, l’avis favorable du Comité est nécessaire » ,

Constatant également que, selon l’article 7 du Règlement financier, « les subventions, dons et legs dont la destination n’a pas été spécifiée » peuvent être inscrits dans les écritures de l’OIE pour constituer des » fonds de dépôts et des comptes spéciaux » , dont le Directeur général « doit définir avec précision l’objet et les conditions de constitution » , au besoin par un règlement financier spécifique,

Constatant qu’il est nécessaire que l’ensemble des subventions, dons et legs que l’Organisation est habilitée à recevoir, s oie nt regroupées dans un compte unique intitulé « Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux » , comportant des comptes divisionnaires dont le règlement et les conditions de fonctionnement doivent être précisés,

Vu le Règlement organique de l’OIE, spécialement son article 14,

Vu le Règlement général de l’OIE, spécialement son article 28 bis,

Vu le Règlement financier de l’OIE, spécialement ses articles 6 et 7,

Vu l’avis favorable de la Commission administrative exprimé lors de sa réunion des 3, 4 et 5 mars 2004,

LE COMITÉ

DÉCIDE

Art. 1 – Il est créé dans les écritures de l’OIE un compte spécial, appelé Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux, comportant des comptes divisionnaires, destiné à recevoir les fonds de concours versés à l’Organisation par des tiers, sous forme de subventions, dons ou legs.

Art. 2 – Le Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux est géré conformément au règlement du Fonds annexé à la présente résolution et qui fait partie intégrante de celle-ci.

Art. 3 – Le Directeur général est chargé de la mise en ouvre et de l’exécution de la présente résolution. Il en rend compte périodiquement au Comité international.

Annexe à la Résolution : statuts et mode de fonctionnement et de gestion du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION N° XVII

Statuts et mode de fonctionnement et de gestion
du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux

Article 1 – Définition

Le Fonds mondial pour la santé animale et le bien-être des animaux (le Fonds) de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) est un compte spécial de l’OIE créé en application de l’article 7.3 du Règlement financier. Il est géré conformément aux règles administratives et financières de l’OIE sous réserve des dispositions ci-après.

Article 2 – Objet

Le compte spécial visé à l’article 1 est destiné à recevoir et à décrire l’emploi des fonds de concours versés par des tiers pour la réalisation de projets d’utilité publique internationale relatifs à la lutte contre les maladies animales, y compris celles qui menacent l’homme, et à la promotion du bien-être animal et de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale.

Ce fonds est destiné à appuyer :

•  la mise en ouvre de programmes d’action,

•  la mise en ouvre de programmes de formation

•  l’organisation de séminaires, conférences et ateliers,

•  l’édition et la diffusion de publications scientifiques et techniques,

•  la production de supports d’information,

•  la mise en ouvre de programmes de recherche scientifique fondamentale et appliquée,

•  les Plans stratégiques de l’OIE approuvés par les Pays membres,

•  l’action des pays en développement dans les domaines cités supra.

Article 3 – Financement des activités

a) Les ressources du Fonds sont constituées par des subventions, dons ou legs versés par des organismes et des institutions publics ou privés ou des particuliers.

Ces fonds de concours ne peuvent avoir aucune contrepartie de nature politique, économique, commerciale ou administrative. Leur destination doit être conforme à l’objet du Fonds tel qu’il est décrit à l’article 2.

b) Les subventions, dons et legs affectés au Fonds sont acceptés par le Directeur général dans les conditions fixées par l’article 6.2 du Règlement financier de l’OIE. Le Directeur général apprécie et vérifie dans chaque cas la conformité de la destination de ces fonds aux objectifs de l’OIE et s’assure de la complète indépendance de l’OIE dans l’utilisation de ceux-ci.

c) Les ressources du Fonds sont utilisées dans les conditions définies aux articles 4 et 5 ci-après, conformément aux affectations fixées le cas échéant par les donateurs et acceptées par le Directeur général.

Article 4 – Gestion

a) Le Directeur général assure la gestion du Fonds conformément aux règles financières de l’OIE et aux objectifs fixés par le programme d’activité.

b) Le Directeur général est assisté par un Comité de gestion, présidé par le Président du Comité international de l’OIE ou en son absence par le Vice-président ; le Comité de gestion comprend, outre le Président, deux membres
désignés par la Commission administrative de l’OIE et choisis en son sein. Des représentants des organismes donateurs peuvent être invités à participer à ses travaux avec voix de consultation.

c) Le Comité de gestion se réunit sur convocation de son Président. Il établit le programme d’activité du Fonds sur proposition du Directeur général.

d) Le Comité de gestion est informé par le Directeur général de la gestion des ressources et de l’exécution du programme d’activité.

e) Les frais de gestion courante sont remboursés au budget ordinaire de l’OIE sur justification des dépenses ou sur base forfaitaire convenue avec le donateur sur la base des pratiques des organisations internationales en la matière.

f) Les sommes disponibles du Fonds font l’objet de placements selon les modalités et les conditions fixées par l’article 9 du règlement financier de l’OIE. Le Comité de gestion est informé de ces placements.

Article 5 – Comptabilité

a) La comptabilité du Fonds est tenue comme celle de l’OIE, dont elle fait partie intégrante. Elle donne lieu chaque année à l’établissement :

•  d’un compte de résultat,

•  d’une situation financière

•  d’un compte d’exécution du programme

b) Au sein du compte spécial, un compte divisionnaire est ouvert pour suivre l’emploi de chacun des dons ou subventions régulièrement acceptés.

c) Des provisions peuvent être constituées pour aider au financement d’activités réparties sur plusieurs exercices.

d) Les comptes et les opérations financières du Fonds sont soumis aux mêmes contrôles internes et externes que les autres comptes et opérations de l’OIE.

e) Pour leur utilisation, les crédits ouverts au Fonds en contrepartie des dons et subventions peuvent être transférés à d’autres comptes spéciaux ou au budget ordinaire ; la comptabilité analytique permet de s’assurer que les ressources ainsi transférées ont été employées conformément à leur affectation.

Article 6 – Clôture

La clôture du Fonds est prononcée par le Comité international sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de gestion.

Cette décision détermine, le cas échéant, la destination à donner à l’actif du Fonds.

RÉSOLUTION N° XI

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 1993

Fonds d’intervention d’urgence

Programmes régionaux

CONSIDÉRANT

Les recommandations faites en 1991 par le Groupe de planification stratégique (Doc. 59 SG 9) notamment en matière de fonds d’intervention d’urgence et en matière de coopération régionale, avec les Services vétérinaires des Pays Membres

LE COMITÉ

DÉCIDE

de donner mandat au Directeur général de solliciter des contributions volontaires auprès des Pays Membres de l’Office international des épizooties en vue de développer les activités recommandées par le Groupe de planification stratégique.

RÉSOLUTION N° IX

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 18 mai 1990

Aides d’urgence

CONSIDÉRANT QUE

L’aide internationale est souvent indispensable pour contrôler les maladies animales ayant un caractère d’urgence

Cette aide est un facteur d’encouragement des pays à déclarer rapidement lesdites maladies à l’OIE

Les procédures de mise en place des aides d’urgence par les bailleurs de fonds nécessitent généralement des délais qui compromettent l’efficacité de ces aides

LE COMITÉ

DÉCIDE

De donner mandat au Directeur Général d’étudier avec les organismes donateurs potentiels, la possibilité pour l’OIE d’intervenir immédiatement jusqu’à ce que ces organismes prennent eux-mêmes le relais des aides d’urgence.

RÉSOLUTION N° X

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 1993

Projets d’accords

CONSIDÉRANT

Que les Textes fondamentaux de l’OIE, notamment l’Arrangement international de 1924, permettent uniquement l’adhésion d’un pays et excluent, de ce fait, toutes les Organisations régionales représentant ces pays,

Le développement mondial croissant de ces Organisations régionales, notamment celles ayant une vocation d’intégration économique telles que la Communauté économique européenne, la Communauté des Caraïbes, la Commission du Pacifique Sud, etc.

L’existence de liens de coopération technique déjà établis par l’Office international des épizooties et certaines organisations régionales précédemment citées,

Les recommandations faites par le Comité international de l’OIE d’harmoniser les règles des échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine animale, ainsi que les méthodes de diagnostic, de prophylaxie ou de traitement des maladies animales entre les différentes régions auxquelles appartiennent les Pays Membres de l’OIE,

La nécessité de prendre en compte cette évolution et de prévoir en conséquence les modalités de participation des organisations d’intégration économique au fonctionnement de l’OIE dans le respect des textes existants,

LE COMITÉ

DÉCIDE

de donner mandat au Directeur général afin qu’il engage des démarches auprès des organisations régionales d’intégration économique qui le souhaitent, afin de préparer des projets d’Accord de Participation aux activités de l’OIE. Ces projets d’Accords seront soumis à l’approbation du Comité international.

RÉSOLUTION N° XIV

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 17 mai 1991

Publication de documents

CONSIDÉRANT

La nécessité de rendre publics certains rapports établis lors de consultations tenues à la demande de l’OIE

La nécessité de pouvoir disposer rapidement, dans certains cas, des conclusions de ces consultations dans certains Pays membres

LE COMITÉ

DÉCIDE

D’autoriser le Directeur Général à diffuser certains rapports techniques, en précisant sur les documents que les points de vue exprimés n’engagent pas l’OIE, tant que le texte n’a pas été adopté par le Comité International.

RÉSOLUTION N° XVI

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 17 mai 1991

Recommandations des Commissions régionales

CONSIDÉRANT QUE

Les Commissions régionales de l’OIE adoptent des recommandations sur des questions intéressant leur Région

Ces recommandations sont incluses dans les rapports que chacune des Commissions soumet à la Session Générale du Comité International, afin qu’elles s oie nt entérinées

Les recommandations adoptées par les Commissions régionales peuvent avoir des implications dépassant largement le cadre de la Région initialement concernée

LE COMITÉ

RECOMMANDE QUE

Le Directeur Général étudie les recommandations adoptées par chaque Commission régionale, et adresse celles qui ont des répercussions au-delà de la Région concernée aux Présidents des Commissions intéressées, pour examen.

RÉSOLUTION N° XVIII

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 31 mai 2002

Règlement des frais engagés par l’OIE
pour l’évaluation de la conformité des Pays Membres
aux chapitres du Code zoosanitaire international1 concernant
l’encéphalopathie spongiforme bovine, la fièvre aphteuse,
la peste bovine et la péripneumonie contagieuse bovine

CONSIDÉRANT QUE

1.  Le Troisième Plan stratégique de l’OIE pour la période 2001-2005 précise qu’une procédure de remboursement des coûts engagés par l’OIE pour l’évaluation du statut indemne d’un Pays Membre au regard de la fièvre aphteuse, de la peste bovine et de la péripneumonie contagieuse bovine, doit être conçue et qu’un Groupe ad hoc d’experts de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) serait nécessaire pour évaluer les demandes de reconnaissance de statut indemne au regard de cette maladie,

2.  Lors de la 69 e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XV demandant aux délégués des Pays Membres qui souhaitent que soit évaluée la conformité de leurs pays aux conditions du Code zoosanitaire international (le Code ), concernant le statut indemne d’ESB, de présenter une demande officielle au Directeur général de l’OIE, qui sera ensuite soumise à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties 2 pour examen. La participation à la procédure de l’OIE sera volontaire et les coûts générés entre autres par les expertises, à l’occasion de l’examen des dossiers et des déplacements nécessaires, seront entièrement à la charge des pays concernés. Cependant, le Directeur général de l’OIE est autorisé à négocier une charge financière réduite pour les pays les moins avancés,

3.  Un Groupe ad hoc d’experts de l’ESB a été créé par l’OIE. Ce Groupe a élaboré des lignes directrices pour faciliter la présentation des données par les Pays Membres conformément aux exigences de l’édition actuelle du Code,

4.  Des Groupes ad hoc sont également prévus pour évaluer les demandes de reconnaissance, par l’OIE, du statut indemne des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse, de la peste bovine et de la péripneumonie contagieuse bovine,

5.  Les Groupes ad hoc devront probablement se réunir plusieurs fois par an et que le budget de l’OIE ne permet pas de couvrir les frais correspondants,

6.  L’estimation des dépenses, y compris les billets de voyage des experts, le per diem, le travail du personnel du Bureau central de l’OIE, et autres coûts divers se monte à neuf mille euros par demande pour l’ESB et à sept mille euros par demande pour la fièvre aphteuse, la peste bovine et la péripneumonie contagieuse bovine, respectivement,

LE COMITÉ

DÉCIDE QUE

1.  Le recouvrement de la majeure partie des frais liés aux travaux concernant la peste bovine peut probablement être assuré à partir d’autres sources extérieures.

2.  Le Directeur général de l’OIE informe tous les Délégués souhaitant que soit évalué le statut de leur pays au regard de l’ESB, de la fièvre aphteuse et de la péripneumonie contagieuse bovine, des procédures à suivre et des coûts encourus.

3.  Les Pays Membres qui solliciteront une telle évaluation joignent à leur demande neuf mille euros pour l’ESB et sept mille euros, respectivement, pour la fièvre aphteuse et la péripneumonie contagieuse bovine. Les pays les moins avancés ne devront verser que la moitié des montants susmentionnés. Ce paiement couvrira le coût intégral de chaque demande d’évaluation.

4.  Les fonds ainsi versés ne seront pas remboursés, même en cas de désaccord avec la demande formulée par les Pays Membres.

5.  Les sommes évoquées à l’article 2 ne seront payées que lors d’une première demande effectuée après la mise en oeuvre de la Résolution. Les demandes ultérieures éventuelles seront payées à hauteur de la moitié du premier versement.

RÉSOLUTION N° XVII

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 27 mai 2005

Résolution donnant mandat au Directeur général de l’OIE
de proposer en mai 2006 un nouveau mécanisme,
en vue de permettre au Bureau central et à ses Représentations régionales
de mettre en ouvre les activités globales et régionales prévues par
le 4 e Plan stratégique de l’OIE

Le Comité international de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

Prenant acte de l’importance croissante des missions confiées aux Bureau central et aux Représentations régionales de l’OIE, notamment au titre du 4 e Plan stratégique, couvrant la période 2006-2010;

Constatant qu’il convient de pouvoir faire évoluer positivement la contribution du budget général de l’OIE au financement des activités du Bureau central et des Représentations régionales, qui sont des organes de l’OIE, et que des ressources doivent être dégagées pour ce faire ;

Désireux d’assurer la coordination et de faciliter le développement des activités des Représentations régionales de l’OIE ;

Estimant en conséquence qu’il convient d’inviter le Directeur général de l’OIE, ordonnateur du budget de celui-ci, à proposer au Comité international, pour la prochaine année budgétaire, une évolution appropriée des contributions des États membres ainsi que les principes et modalités de son affectation au financement des activités du Bureau central et des Représentations régionales qui sont actuellement pour leur part financées exclusivement par les contributions volontaires de quelques pays, particulièrement les pays hôtes ;

Considérant que conformément aux prévisions du 4 e Plan stratégique le produit de l’augmentation des contributions devrait être affecté environ pour moitié aux dépenses de fonctionnement du Bureau central et pour moitié aux activités des Représentations régionales, prises collectivement ;

CONSIDÉRANT qu’il conviendrait cependant de retenir que la part de la contribution destinée au fonctionnement des Représentations régionales ne leur serait affectée que sur la base des contributions réellement versées par les Pays Membres ;

Vu le Règlement organique de l’OIE, spécialement ses articles 13 et 14 ;

Vu le Règlement général de l’OIE, spécialement son chapitre III et ses articles 31, 34, 46, 49 et 50 ;

Vu le Règlement financier de l’OIE, spécialement son article 3 ;

Vu le 4 e Plan Stratégique,

DEMANDE AUX PAYS MEMBRES,

Y compris ceux qui se sont déjà engagés pour le versement de contributions volontaires au profit des activités globales et/ou régionales de l’OIE, à mettre en application les dispositions de l’article 14 du Règlement organique, notamment celles relatives à la contribution complémentaire annuelle.

DEMANDE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OIE

1.  De préparer les prévisions budgétaires, conformément à l’article 3 du Règlement financier, de telle sorte que des ressources supplémentaires s oie nt disponibles pour le financement des activités du Bureau central et des Représentations régionales en vue de permettre la mise en ouvre du 4 e Plan stratégique de l’OIE.

2.  A cette fin, de demander et de percevoir les contributions financières des États membres, conformément à l’article 31 du Règlement général, y compris la contribution complémentaire annuelle fixée par le Comité, en application de l’article 14 du Règlement organique, sur la base de la contribution annuelle de chaque État membre.

3.  De soumettre au Comité international pour examen et adoption les propositions susvisées lors de la 74 e Session générale (mai 2006).

4.  D’affecter le cas échéant ces ressources complémentaires au financement, par parts égales, des activités du Bureau central et de celles des Représentations régionales prises dans leur ensemble, tout en prenant en compte les dispositions de l’article 5 ci-après.

5.  De n’affecter la part de ces ressources destinée au fonctionnement des Représentations régionales que sur la base des contributions réellement versées par les pays contributeurs de chaque Commission régionale.

6.  Que la part régionale des contributions des pays rattachés à deux ou plusieurs Commissions régionales puisse être considérée comme revenant à la Représentation régionale à laquelle le Pays Membre a appartenu en premier à partir de son adhésion à l’OIE.

1 Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, nouvelle dénomination depuis 2003.

2 Commission scientifique pour les maladies animales, R. XVII du 22 mai 2003.