Code sanitaire pour les animaux terrestres |
Considérations générales
Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées dans le Manuel terrestre.
Troupeau indemne de brucellose porcine
Pour être reconnu indemne de brucellose porcine, un troupeau porcin doit satisfaire aux conditions suivantes :
il doit être placé sous contrôle vétérinaire officiel ;
il ne doit comporter aucun animal reconnu infecté par la brucellose porcine au cours des 3 dernières années, toute suspicion devant donner lieu à la réalisation des examens de laboratoire appropriés ;
tout troupeau de bovins maintenu dans la même exploitation doit être officiellement indemne ou indemne de brucellose.
Recommandations pour l'importation de porcs de reproduction ou d'élevage
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
ne présentaient aucun signe clinique de brucellose porcine le jour de leur chargement ;
ont séjourné dans un troupeau indemne de brucellose porcine ;
ont été soumis à une épreuve de diagnostic dont le résultat s'est révélé négatif ; cette épreuve visait à déceler la présence de brucellose porcine, et a été réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement.
Recommandations pour l'importation de porcs de boucherie
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
ont séjourné dans un troupeau indemne de brucellose porcine, ou
ne sont pas éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication de la brucellose porcine.
Recommandations pour l'importation de semence de porcs
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant :
que les géniteurs ayant fourni la semence ne présentaient aucun signe clinique de brucellose porcine le jour du prélèvement de la semence ;
qu'ils ont séjourné dans un troupeau indemne de brucellose porcine ;
qu'ils ont été soumis à une épreuve de diagnostic dont le résultat s'est révélé négatif ; cette épreuve visait à déceler la présence de brucellose porcine, et a été réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de semence ;
que leur semence ne contient pas d'agglutinines antibrucelliques ;
que les géniteurs ayant fourni la semence ont séjourné sur le territoire du pays exportateur, durant les 60 jours ayant précédé le prélèvement de semence, dans une exploitation ou un centre d'insémination artificielle dont le troupeau est indemne de brucellose porcine ;
que la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions des chapitres 4.5. et 4.6.
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