Code sanitaire pour les animaux terrestres |
Considérations générales
La fièvre de West Nile est une maladie zoonotique causée par certaines souches du virus de West Nile transmises par des moustiques.
Aux fins de l’application des dispositions énoncées dans le présent chapitre, les espèces sensibles à l’infection par le virus de West Nile sont les équidés, les oies, les canards (à l’étude), les poulets et les dindons âgés de moins de 12 jours (à l’étude), ainsi que les oiseaux autres que les volailles.
Le virus de West Nile se maintient grâce à un cycle de transmission moustique/oiseau/moustique tandis que les êtres humains et les équidés sont des hôtes accidentels considérés comme des impasses pour son développement ou des culs-de-sac épidémiologiques. La plupart des infections humaines se produisent par transmission naturelle du virus par les moustiques.
En ce qui concerne le commerce des animaux domestiques, les oies et les canards peuvent contribuer à la diffusion du virus de la fièvre de West Nile, car il existe une documentation démontrant que certaines espèces développent une virémie suffisante pour infecter les moustiques.
La surveillance de la fièvre de West Nile doit être conduite selon les dispositions du chapitre X.X.
La présence d’un cas de fièvre de West Nile est définie comme suit :
le virus de la fièvre de West Nile a été isolé chez un animal présentant des signes cliniques compatibles avec la maladie, ou
de l’antigène ou de l’acide ribonucléique (ARN) viral, spécifiques du virus de la fièvre West Nile, ont été détectés dans des prélèvements provenant d’un ou plusieurs animaux manifestant des signes cliniques évocateurs de la maladie, ou épidémiologiquement liés à une suspicion ou un foyer confirmé de fièvre de West Nile, ou
des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre West Nile qui ne résultent pas d’une vaccination, ont été mis en évidence chez un ou plusieurs animaux manifestant des signes cliniques évocateurs de la maladie, ou épidémiologiquement liés à une suspicion ou un foyer confirmé de fièvre de West Nile.
Aux fins de l’application des dispositions énoncées dans le présent Code, la période d’incubation de la fièvre de West Nile est fixée à 15 jours.
Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre.
Échanges de marchandises
Il est interdit aux Membres de l’OIE d’imposer des restrictions commerciales aux culs-de-sac épidémiologiques, tels que les chevaux.
Quelle que soit la situation sanitaire du pays exportateur ou de la zone d’exportation au regard de la fièvre de West Nile, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée au virus de la fièvre de West Nile lorsqu'elles autorisent l'importation, ou le transit par leur territoire, des marchandises énumérées ci-après ou de tout produit élaboré à partir de ces marchandises :
œufs de consommation ;
ovoproduits ;
semence de volaille ;
viandes fraîches de volaille et produits à base de viandes de volailles ;
produits dérivés de volailles appelés à entrer dans la composition de produits d’alimentation animale ou destinés à l’usage agricole ou industriel ;
plumes et duvet de volailles ;
semence de chevaux ;
viande de cheval et produits à base de viandes de cheval.
Les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions prescrites dans le présent chapitre qui sont ajustées à la situation sanitaire du pays exportateur ou de la zone d’exportation au regard de la fièvre de West Nile lorsqu’elles autorisent l'importation, ou le transit par leur territoire, de toute autre marchandise mentionnée dans ledit chapitre.
Pays ou zone indemne de fièvre de West Nile
Un pays ou une zone peut être considéré(e) indemne de fièvre de West Nile lorsque la fièvre de West Nile est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national, et
qu’aucun cas de fièvre de West Nile, là où l’infection est apparue sur le territoire du Membre, n’y a été signalé au cours des 2 dernières années, ou
que les résultats issus d’un programme de surveillance conforme aux dispositions du chapitre X.X. attestent l’absence du virus de la fièvre de West Nile dans le pays ou la zone au cours des 2 dernières années.
Un pays ou une zone indemne de fièvre de West Nile ne perdra pas son statut de pays ou zone indemne de la maladie consécutivement à l’importation à partir d’un pays infecté ou d’une zone infectée par le virus de la fièvre de West Nile :
d’animaux porteurs d’anticorps ;
de semence, d’ovules ou d’embryons ;
d’animaux vaccinés contre la fièvre de West Nile au moins 30 jours avant leur expédition selon les normes fixées dans le Manuel terrestre et identifiés comme tels dans le certificat d’accompagnement, ou
d’animaux non vaccinés si un programme de surveillance conforme aux dispositions du chapitre X.X. et ciblant la population d’origine a été mis en place au moins durant les 30 jours ayant immédiatement précédé leur expédition et si aucune transmission du virus de la fièvre de West Nile n’a été mise en évidence.
Pays ou zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile
Un pays ou une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile est un pays ou une zone dans lequel ou laquelle les résultats issus des dispositifs de surveillance attestent l’absence de transmission du virus de la fièvre de West Nile ou de la présence de moustiques doués de capacité vectorielle au regard du virus de la fièvre de West Nile durant une période de l’année.
Aux fins de l’application des dispositions énoncées à l’article 8.16.6., la période durant laquelle le pays ou la zone est saisonnièrement indemne commence 21 jours après la dernière détection d’une transmission du virus (telle que révélée par le programme de surveillance) ou d’une activité de moustiques doués de capacité vectorielle au regard du virus de la fièvre de West Nile.
Aux fins de l’application des dispositions énoncées à l'article 8.16.6., la période durant laquelle le pays ou la zone est saisonnièrement indemne s’achève :
au moins 21 jours avant la date la plus précoce à laquelle le virus peut reprendre son cycle de transmission d’après les données historiques, ou
immédiatement si les données climatiques ou les données issues du programme de surveillance indiquent une reprise plus précoce de l’activité des moustiques doués de capacité vectorielle au regard du virus de la fièvre de West Nile.
Un pays ou une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile ne perdra pas son statut de pays ou zone indemne de la maladie consécutivement à l'importation à partir de pays infectés ou zones infectées par le virus West Nile :
d’animaux porteurs d’anticorps ;
de semence, d’ovules ou d’embryons ;
d’animaux vaccinés contre la fièvre de West Nile au moins 30 jours avant leur expédition selon les normes fixées dans le Manuel terrestre et identifiés comme tels dans le certificat d’accompagnement, ou
d’animaux non vaccinés si un programme de surveillance conforme aux dispositions du chapitre X.X. et ciblant la population d’origine a été mis en place au moins durant les 30 jours ayant immédiatement précédé leur expédition et si aucune transmission du virus de la fièvre de West Nile n’a été mise en évidence.
Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre de West Nile
Pour les espèces sensibles (autres que les chevaux)
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
que les animaux ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dans un pays ou une zone indemne de fièvre de West Nile, ou
que les animaux ont été entretenus dans un pays ou une zone indemne de fièvre de West Nile au moins pendant les 15 derniers jours, qu’ils sont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée selon les normes fixées dans le Manuel terrestre à partir d’un prélèvement de sang recueilli au moins 3 jours après le début de leur séjour et qu’ils sont restés dans le pays ou la zone indemne de fièvre de West Nile jusqu’à leur chargement, ou
que les animaux :
ont été vaccinés contre la fièvre de West Nile 30 jours avant leur introduction dans le pays ou la zone indemne de la maladie selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, et
ont été identifiés comme tels dans le certificat d'accompagnement, et
ont été entretenus dans un pays ou une zone indemne de fièvre de West Nile au moins durant les 15 derniers jours, et
sont restés dans un pays ou une zone indemne de fièvre de West Nile jusqu’à leur chargement ;
ET
en cas d’exportation à partir d’une zone indemne de fièvre de West Nile :
que les animaux n’ont pas transité par un pays infecté ou une zone infectée au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement, ou
que les animaux ont été protégés à tout moment contre les attaques de moustiques lors de leur transit par un pays infecté ou une zone infectée, ou
que les animaux ont été vaccinés contre la fièvre de West Nile conformément aux dispositions énoncées au point 3 ci-dessus.
Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones saisonnièrement indemnes de fièvre de West Nile
Pour les espèces sensibles (autres que les chevaux)
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dans un pays ou une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile durant la période où celui-ci ou celle-ci l'était, ou
ont été entretenus dans un pays ou une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile durant la période où celui-ci ou celle-ci l'était au moins durant les 15 jours ayant précédé leur chargement, ont été soumis pendant cette période à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée selon les normes fixées dans le Manuel terrestre à partir d’un prélèvement de sang recueilli au moins 3 jours après le début de leur séjour, et sont restés dans le pays ou la zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile jusqu’à leur chargement, ou
ont été entretenus au moins 15 jours durant dans un pays ou une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile durant la période où celui-ci ou celle-ci l'était, ont été vaccinés contre la fièvre de West Nile 30 jours avant leur introduction dans le pays ou la zone indemne de la maladie selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, ont été identifiés comme tels dans le certificat d'accompagnement, et sont restés dans le pays ou la zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile jusqu’à leur chargement ;
et
en cas d’exportation à partir d’un pays ou d’une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile durant la période où celui-ci ou celle-ci l'était :
que les animaux n’ont pas transité par un pays infecté ou une zone infectée durant leur transport jusqu’au lieu de chargement, ou
qu’ils ont été protégés à tout moment contre les attaques de moustiques durant leur transit par un pays infecté ou une zone infectée, ou
qu’ils ont été vaccinés contre la fièvre de West Nile conformément aux dispositions énoncées au point 3 ci-dessus.
Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de West Nile
Pour les espèces sensibles (autres que les chevaux)
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
que les animaux ont été protégés contre les attaques de moustiques au moins durant les 30 jours ayant précédé leur chargement, ou
qu’ils ont été soumis à une épreuve sérologique destinée à mettre en évidence la présence d’anticorps neutralisants dont le résultat s’est révélé positif et qui a été réalisée selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, ou
qu’ils ont été protégés contre les attaques de moustiques au moins durant les 15 jours ayant précédé leur chargement et qu’ils ont été soumis durant cette période à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée selon les normes fixées dans le Manuel terrestre à partir d’un prélèvement de sang recueilli au moins 3 jours après avoir été introduit dans la zone indemne de moustiques, ou
qu’ils ont été vaccinés contre le virus de la fièvre de West Nile au moins 3 jours avant leur chargement selon les normes fixées dans le Manuel terrestre et qu’ils ont été identifiés comme tels dans le certificat d’accompagnement, ou
qu’ils n’ont pas été vaccinés contre le virus de la fièvre de West Nile et qu’un programme de surveillance conforme aux dispositions du chapitre X.X. ciblant la population d’origine a été mis en œuvre durant les 3 mois ayant immédiatement précédé leur chargement et que la transmission du virus de la fièvre de West Nile n’y a pas été mise en évidence ;
ET
qu’ils ont été protégés contre les attaques de moustiques au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement.
Recommandations pour l’importation d’oiseaux sauvages
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
que les oiseaux ne présentaient aucun signe clinique de fièvre de West Nile le jour de leur chargement, et
que les oiseaux ont été maintenus dans une station de quarantaine dans un environnement à l’épreuve des moustiques durant les 30 jours ayant précédé leur chargement et qu’ils ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée à partir d’un prélèvement de sang statistiquement valide 3 jours avant le début de leur entrée dans la station de quarantaine.
Protection des animaux contre les attaques de moustiques
Lors de la traversée, par les animaux, de pays infectés ou zone infectée par le virus de la fièvre de West Nile, les Autorités vétérinaires doivent s'appuyer sur des stratégies visant à protéger les animaux sensibles contre les attaques de moustiques pendant leur transport, en tenant compte de l’écologie locale des moustiques.
Les stratégies de gestion du risque potentiel comprennent :
le traitement des animaux par des insecticides avant et pendant le transport ;
la garantie que les véhicules ne s’arrêtent pas en chemin à moins que les animaux ne soient maintenus derrière des moustiquaires ;
la surveillance des vecteurs aux points habituels d’arrêt et de déchargement pour obtenir des informations sur les variations saisonnières ;
l’intégration de pratiques de gestion contre les animaux nuisibles dans les installations ainsi qu’aux points habituels d’arrêt et de déchargement ;
l’utilisation des données historiques ou des données actuelles et/ou des données de modélisation concernant le virus de West Nile pour identifier les ports et voies de transport à faible risque.
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