Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 8.4. Titre 8. Chapitre 8.6.

Chapitre 8.5.


fiÈvre aphteuse



Article 8.5.1.


Introduction

Aux fins de l'application des dispositions énoncées dans le présent Code, la période d'incubation de la fièvre aphteuse est fixée à 14 jours.

Aux fins de l'application des dispositions énoncées dans le présent chapitre, les camélidés (à l’exception de Camelus dromedarius) sont classés parmi les ruminants.

Aux fins de l'application des dispositions énoncées dans le présent chapitre, un cas inclut un animal infecté par le virus de la fièvre aphteuse.

À des fins d'échanges internationaux, le présent chapitre traite non seulement de l’apparition de signes cliniques causés par le virus de la fièvre aphteuse, mais aussi de la présence d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse malgré l’absence de signes cliniques.

L’existence d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse est avérée lorsque :

  1. le virus de la fièvre aphteuse a été isolé et identifié en tant que tel chez un animal, ou à partir d’un produit issu de cet animal, ou

  2. de l’antigène viral ou de l’acide ribonucléique (ARN) viral, spécifiques d’un ou plusieurs sérotypes du virus de la fièvre aphteuse, ont été détectés dans des prélèvements provenant d’un ou plusieurs animaux manifestant ou non des signes cliniques évocateurs de la maladie, ou épidémiologiquement liés à une suspicion ou à un foyer confirmé de fièvre aphteuse, ou encore au sujet desquels il existe des raisons de suspecter un lien ou un contact antérieurs avec le virus de la fièvre aphteuse, ou

  3. des anticorps dirigés contre des protéines structurales ou non structurales du virus de la fièvre aphteuse, qui ne résultent pas d’une vaccination, ont été mis en évidence chez un ou plusieurs animaux manifestant des signes cliniques évocateurs de la maladie, ou épidémiologiquement liés à une suspicion ou à un foyer confirmé de fièvre aphteuse, ou encore au sujet desquels il existe des raisons de suspecter un lien ou un contact antérieurs avec le virus de la fièvre aphteuse.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre.


Article 8.5.2.


Pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel n'est pas pratiquée la vaccination

Les animaux sensibles détenus dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel n'est pas pratiquée la vaccination doivent être protégés des pays limitrophes qui sont infectés par le virus de la fièvre aphteuse par la mise en œuvre de mesures zoosanitaires prévenant d’une manière effective toute introduction du virus, qui prennent en compte les barrières physiques et géographiques existantes. Ces mesures peuvent inclure l’instauration d’une zone de protection.

Pour pouvoir être inclus dans la liste des pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination, un Membre doit :

  1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

  2. envoyer une déclaration à l'OIE attestant l'absence :

    1. de tout foyer de fièvre aphteuse depuis 12 mois,

    2. de tout signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse depuis 12 mois,

    3. de vaccination contre la maladie depuis 12 mois,

    4. d’introduction d’animaux vaccinés depuis l’arrêt de la vaccination,

  3. et l’accompagner d'une documentation montrant  :

    1. que la maladie et l’infection sont l'objet d'une mise sous surveillance conformément aux dispositions des articles 8.5.40. à 8.5.46. ;

    2. qu'il existe un dispositif réglementaire de détection précoce, de prévention et de lutte contre la fièvre aphteuse.

Le nom du Membre sera inscrit sur la liste précitée seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. Le maintien de son inscription sera conditionné par la communication, chaque année, à l'Organisation précitée des informations mentionnées aux points 2 et 3b) ci-dessus ; toute évolution de la situation épidémiologique de la maladie ou tout autre événement zoosanitaire notable qui surviendrait devront également être portés à la connaissance de l'OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.


Article 8.5.3.


Pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel est pratiquée la vaccination

Les animaux sensibles détenus dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel est pratiquée la vaccination doivent être protégés des pays limitrophes qui sont infectés par le virus de la fièvre aphteuse par la mise en œuvre de mesures zoosanitaires prévenant d’une manière effective toute introduction du virus qui prennent en compte les barrières physiques et géographiques existantes. Ces mesures peuvent inclure l’instauration d’une zone de protection.

Pour que son nom soit inscrit sur la liste des pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination, un Membre doit :

  1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

  2. envoyer une déclaration à l’OIE attestant l’absence de tout foyer de fièvre aphteuse au cours des 2 dernières années et de tout signe de circulation du virus de la fièvre aphteuse depuis 12 mois, accompagnée d'une documentation montrant :

    1. que la maladie et la circulation du virus de la fièvre aphteuse sont l'objet d'une mise sous surveillance, conformément aux dispositions des articles 8.5.40. à 8.5.46., et qu’il existe un dispositif réglementaire de prévention et de lutte contre la fièvre aphteuse ;

    2. que la vaccination préventive contre la fièvre aphteuse est pratiquée de façon systématique ;

    3. que le vaccin utilisé répond aux normes fixées dans le Manuel terrestre.

Le nom du Membre sera inscrit sur la liste précitée seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. Le maintien de son inscription sera conditionné par la communication, chaque année, à l'Organisation précitée des informations mentionnées au point 2 ci-dessus ; toute évolution de la situation épidémiologique de la maladie ou tout autre événement zoosanitaire notable qui surviendrait devront également être portés à la connaissance de l'OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.

Le Membre qui répond aux conditions requises pour être classé dans la catégorie des pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination et qui souhaite obtenir le statut de pays indemne de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination ne changera pas de statut sanitaire pendant une durée d’au moins 12 mois après l’arrêt de la vaccination. Il sera par ailleurs tenu de justifier de l'absence d'infection par le virus de la fièvre aphteuse pendant cette même période.


Article 8.5.4.


Zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n'est pas pratiquée la vaccination

Une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n’est pas pratiquée la vaccination peut être établie dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel est pratiquée la vaccination ou dans un pays dont certaines parties sont infectées par le virus de la fièvre aphteuse. La définition de cette zone doit reposer sur les principes énoncés au chapitre 4.3. Les animaux sensibles présents dans la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n’est pas pratiquée la vaccination doivent être protégés du reste du pays et des pays limitrophes de statut zoosanitaire différent par la mise en œuvre de mesures zoosanitaires prévenant d’une manière effective toute introduction du virus, qui prennent en compte les barrières physiques et géographiques existantes. Ces mesures peuvent inclure l’instauration d’une zone de protection.

Pour que la zone considérée figure sur la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles n’est pas pratiquée la vaccination, un Membre de l’OIE doit :

  1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

  2. envoyer une déclaration à l’OIE exprimant son souhait d’établir une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n’est pas pratiquée la vaccination et attestant que dans celle-ci :

    1. aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 derniers mois ;

    2. aucun signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse n’a été détecté au cours des 12 derniers mois ;

    3. aucune vaccination contre la maladie n’a été pratiquée au cours des 12 derniers mois ;

    4. aucun animal vacciné n’a été introduit depuis la date de cessation de la vaccination, sauf dans le cas prévu à l’article 8.5.9. ;

    5. il existe une documentation montrant l’existence d’un système efficace de surveillance de la maladie et de l’infection, conformément aux dispositions des articles 8.5.40. à 8.5.46. ;

  3. décrire en détail :

    1. le dispositif réglementaire de prévention et de lutte contre la maladie et l’infection,

    2. les limites de la zone indemne de fièvre aphteuse que le Membre propose d'établir et, le cas échéant, de la zone de protection ou leurs barrières physiques ou géographiques,

    3. le système empêchant l’introduction du virus (incluant le contrôle des déplacements d’animaux sensibles) dans la zone indemne du virus de la fièvre aphteuse que le Membre propose d’établir (en particulier si la procédure décrite à l’article 8.5.9. y est appliquée),

    et démontrer que toutes ces mesures sont correctement mises en œuvre et supervisées.

La zone indemne que le Membre de l'OIE propose d’établir figurera dans la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles n’est pas pratiquée la vaccination seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés.

Les informations mentionnées aux points 2 et 3c) ci-dessus devront être communiquées à l'Organisation précitée chaque année ; toute évolution de la situation épidémiologique de la maladie ou tout autre événement zoosanitaire notable qui surviendrait (y compris ceux décrits aux points 3a) et 3b) ci-dessus) devront également être portés à la connaissance de l'OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.


Article 8.5.5.


Zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination

Une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination peut être établie dans un pays indemne de la maladie dans lequel n’est pas pratiquée la vaccination ou dans un pays dont certaines parties sont infectées par le virus de la fièvre aphteuse. La définition de cette zone doit reposer sur les principes énoncés au chapitre 4.3. Les animaux sensibles présents dans la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination doivent être protégés des pays ou zones limitrophes qui ont un statut zoosanitaire différent par la mise en œuvre de mesures zoosanitaires prévenant d’une manière effective toute introduction du virus, qui prennent en compte les barrières physiques et géographiques existantes. Ces mesures peuvent inclure l’instauration d’une zone de protection.

Pour que la zone considérée figure sur la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination, un Membre de l’OIE doit :

  1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

  2. envoyer une déclaration à l’OIE exprimant son souhait d’établir une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination et attestant que dans celle-ci :

    1. aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été signalée au cours des 2 dernières années ;

    2. aucun signe de circulation du virus de la fièvre aphteuse n’a été détecté au cours des 12 derniers mois ;

    3. il existe une documentation montrant que la maladie et la circulation du virus sont l'objet d'une mise sous surveillance, conformément aux dispositions des articles 8.5.40. à 8.5.46. ;

  3. fournir une documentation montrant que le vaccin utilisé répond aux normes fixées dans le Manuel terrestre ;

  4. décrire en détail :

    1. le dispositif réglementaire de prévention et de lutte contre la maladie et la circulation du virus de la fièvre aphteuse,

    2. les limites de la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination que le Membre propose d'établir et, le cas échéant, de la zone de protection ou leurs barrières physiques ou géographiques,

    3. le système empêchant l’introduction du virus dans la zone indemne de fièvre aphteuse que le Membre propose d’établir (en particulier si la procédure décrite à l’article 8.5.9. y est appliquée),

    et démontrer que toutes ces mesures sont correctement mises en œuvre et supervisées.

La zone indemne que le Membre de l'OIE propose d’établir figurera dans la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. Les informations mentionnées aux points 2, 3 et 4c) ci-dessus devront être communiquées à l'Organisation précitée chaque année ; toute évolution de la situation épidémiologique de la fièvre aphteuse ou tout autre événement zoosanitaire notoire de la maladie (y compris ceux décrits aux points 4a) et 4b) ci-dessus) devront également être portés à la connaissance de l’OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.

Tout Membre à l’intérieur duquel est située une zone répondant aux conditions fixées pour être classée dans la catégorie des zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination et qui souhaite que cette zone recouvre le statut de zone indemne de fièvre aphteuse dans lesquelles n'est pratiquée pas la vaccination, n'assistera pas au changement de statut de ladite zone pendant une durée d'au moins 12 mois à compter de la date de la dernière vaccination. Il sera par ailleurs tenu de justifier de l'absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans ladite zone pendant cette même période.


Article 8.5.6.


Pays ou zone infecté(e) par le virus de la fièvre aphteuse

Un pays infecté par le virus de la fièvre aphteuse est un pays qui ne répond pas aux conditions nécessaires pour être reconnu indemne de la maladie sans vaccination ni à celles pour être reconnu indemne de la maladie avec vaccination.

Une zone infectée par le virus de la fièvre aphteuse est une zone qui ne répond pas aux conditions nécessaires pour être reconnue indemne de la maladie sans vaccination ni à celles pour être reconnue indemne de la maladie avec vaccination.


Article 8.5.7.


Mise en place d’une zone de confinement à l’intérieur d’un pays ou d’une zone indemne de fièvre aphteuse

Dans le cas où des foyers de fièvre aphteuse de portée limitée surviendraient à l’intérieur d’un pays ou d’une zone indemne de la maladie dans lequel ou laquelle est pratiquée ou non la vaccination (y compris à l’intérieur de la zone de protection), une zone de confinement unique dont le périmètre sera délimité autour de tous les cas signalés, pourra être mise en place à seule fin de réduire au minimum l’impact de ces foyers sur l’ensemble du territoire du pays ou de la zone considérée.

À cette fin, l’Autorité vétérinaire doit fournir une documentation montrant :

  1. que les foyers peuvent être qualifiés de limité sur la base des facteurs suivants :

    1. dès la suspicion de la présence de la maladie, une réponse rapide a été apportée, incluant une notification ;

    2. l’interdiction des mouvements d’animaux y a été décrétée, et des contrôles sur les mouvements des autres marchandises citées dans le présent chapitre y sont effectivement exercés ;

    3. des investigations épidémiologiques y ont été menées en amont et en aval ;

    4. la présence d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse y a été confirmée ;

    5. le foyer primaire ainsi que la source probable du foyer ont été localisés ;

    6. il a été établi que tous les cas signalés présentent un lien épidémiologique ;

    7. aucun nouveau cas de fièvre aphteuse n'a été constaté dans la zone de confinement durant une période au moins égale à deux périodes d'incubation, comme décrit à l'article 8.5.1., à compter de l'achèvement de l'opération d'abattage sanitaire du dernier cas détecté ;

  2. qu'une politique d'abattage sanitaire y a été mise en œuvre ;

  3. que la population d'animaux sensibles détenus dans la zone de confinement est être clairement identifiable en termes d'appartenance à cet espace territorial ;

  4. qu’une surveillance renforcée tant passive que ciblée a été exercée sur le reste du territoire du pays ou de la zone conformément aux dispositions des articles 8.5.40. à 8.5.46. et qu’elle n’a pas permis de déceler la présence d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse ;

  5. que sont mises en place des mesures zoosanitaires destinées à prévenir de manière effective la propagation du virus de la fièvre aphteuse vers le reste du territoire du pays ou de la zone qui prennent en compte les barrières physiques et géographiques existantes ;

  6. qu’une opération de surveillance est conduite d’une manière permanente dans la zone de confinement.

Le statut des secteurs indemnes de la maladie qui sont situés hors de la zone de confinement doit être suspendu jusqu’à ce qu’une zone de confinement soit mise en place. Les Membres de l’OIE peuvent déroger aux obligations précitées et la suspension de leur statut peut être levée dès lors la zone de confinement est clairement mise en place et que les dispositions énoncées aux points 1 à 6 ci-dessus sont respectées. La zone de confinement doit être gérée de manière à pouvoir démontrer que les marchandises destinées aux échanges internationaux proviennent d’un secteur extérieur à la zone de confinement.

Le recouvrement du statut de zone de confinement indemne au regard de la fièvre aphteuse interviendra sous réserve que les dispositions de l’article 8.5.8. soient respectées.


Article 8.5.8.


Recouvrement du statut de pays ou zone indemne de fièvre aphteuse

  1. Dans le cas où un foyer de fièvre aphteuse ou une infection par le virus responsable de cette maladie surviendrait dans un pays ou une zone qui en est indemne et dans lequel ou laquelle n’est pas pratiquée la vaccination, le recouvrement du statut de pays ou zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination interviendra à l'issue d'un des délais d'attente suivants :

    1. 3  mois après le dernier cas là où est mise en œuvre une politique d'abattage sanitaire et où est mis en place un dispositif de surveillance sérologique conforme aux dispositions des articles 8.5.40. à 8.5.46., ou

    2. 3 mois après l’abattage de tous les animaux vaccinés là où est mise en œuvre une politique d'abattage sanitaire complétée par une vaccination d’urgence et où est mis en place un dispositif de surveillance sérologique conforme aux dispositions des articles 8.5.40. à 8.5.46., ou

    3. 6 mois après le dernier cas ou la dernière vaccination (selon l’événement intervenant en dernier) là où est mise en œuvre une politique d'abattage sanitaire complétée par une vaccination d’urgence sans faire appel à l’abattage de tous les animaux vaccinés et où est mis en place un dispositif de surveillance sérologique conforme aux dispositions des articles 8.5.40. à 8.5.46., sous réserve que les résultats des enquêtes sérologiques qui visaient à déceler la présence d'anticorps dirigés contre des protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse aient démontré l'absence d’infection dans la population vaccinée restante.

    Dans le cas où il ne serait pas fait appel à l'abattage sanitaire, les délais d’attente susmentionnés ne s’appliquent pas, mais les dispositions de l’article 8.5.2. ou de l’article 8.5.4. doivent être respectées.

  2. Dans le cas où un foyer de fièvre aphteuse ou une infection par le virus responsable de cette maladie surviendrait dans un pays ou une zone qui en est indemne et dans lequel ou laquelle est pratiquée la vaccination, le recouvrement du statut de pays ou zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination interviendra à l'issue d'un des délais d'attente suivants :

    1. 6 mois après le dernier cas là où est mise en œuvre une politique d'abattage sanitaire complétée par une vaccination d’urgence et où est exercée une surveillance sérologique conforme aux dispositions des articles 8.5.40. à 8.5.46., sous réserve que les résultats issus des dispositifs de surveillance reposant sur des épreuves sérologiques qui visaient à déceler la présence d'anticorps dirigés contre des protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse aient démontré l'absence de circulation virale ;

    2. 18 mois après le dernier cas là où est mise en œuvre une politique d'abattage sanitaire, mais où est pratiquée une vaccination d’urgence et où est exercée une surveillance sérologique conforme aux dispositions des articles 8.5.40. à 8.5.46., sous réserve que les résultats issus des dispositifs de surveillance reposant sur des épreuves sérologiques qui visaient à déceler la présence d'anticorps dirigés contre des protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse aient démontré l'absence de circulation virale.


Article 8.5.9.


Transport direct d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse vers un abattoir, à partir d’une zone infectée vers une zone indemne (où est ou non pratiquée la vaccination) à l'intérieur d'un pays

Les animaux sensibles à la fièvre aphteuse ne doivent quitter l'exploitation infectée qu’à bord d’un engin de transport mécanique pour être acheminés vers l’abattoir le plus proche désigné dans la zone de protection pour y être immédiatement abattus.

En l’absence d’abattoir dans la zone de protection, les animaux vivants sensibles à la fièvre aphteuse ne peuvent être conduits à l’abattoir le plus proche situé dans une zone indemne de fièvre aphteuse pour y être immédiatement abattus que dans les conditions suivantes :

  1. aucun animal sensible à la fièvre aphteuse n’a été introduit dans l’exploitation d’origine, et aucun animal de l’exploitation d’origine n’a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse au moins durant les 30 jours ayant précédé le transport ;

  2. les animaux sont restés dans l’exploitation d’origine au moins durant les 3 mois ayant précédé le transport ;

  3. la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’exploitation d’origine au moins pendant les 3 mois ayant précédé le transport ;

  4. les animaux doivent être transportés, sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire, directement de l’exploitation d’origine à l’abattoir dans un véhicule nettoyé et désinfecté préalablement au chargement, et sans entrer en contact avec d’autres animaux sensibles à la maladie ;

  5. l’abattoir en question ne doit pas être agréé pour l’exportation de viandes fraîches durant la phase de manipulation des viandes issues d’animaux provenant d’une infection ;

  6. les véhicules et l’abattoir doivent être minutieusement nettoyés et désinfectés immédiatement après usage.

Tous les produits obtenus à partir des animaux ou tout produit ayant été en contact avec ces derniers doivent être considérés comme infectés et soumis aux traitements nécessaires pour détruire tout virus résiduel, conformément aux dispositions des articles 8.5.32. à 8.5.39.

Les animaux introduits dans la zone indemne à d’autres fins doivent être acheminés sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire et répondre aux conditions fixées par l’article 8.5.12.


Article 8.5.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n'est pas pratiquée la vaccination

Pour les animaux sensibles à la fièvre aphteuse

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ;

  3. n’ont pas été vaccinés.


Article 8.5.11.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination

Pour les ruminants et porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse, et

  3. n’ont pas été vaccinés, et ont été soumis à des épreuves de diagnostic dont les résultats se sont révélés négatifs s'ils sont destinés à un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ; ces épreuves visaient à déceler la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse.


Article 8.5.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les ruminants et porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné dans leur exploitation d'origine depuis leur naissance, ou

    1. durant les 30 jours ayant précédé le chargement si le pays exportateur recourt à l'abattage sanitaire, ou

    2. durant les 3 mois ayant précédé le chargement si le pays exportateur ne recourt pas à l'abattage sanitaire,

    et la fièvre aphteuse n'est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'exploitation d'origine pendant la période indiquée, suivant le cas, au point a) ou au point b) ci-dessus, et

  3. ont été isolés, durant les 30 jours ayant précédé leur embarquement, dans une exploitation, tous les animaux isolés ont été soumis, à la fin de cette période, à des épreuves de diagnostic (curette œsophagienne et sérologie) destinées à déceler la présence de tout signe éventuel d'infection par le virus de la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés négatifs, et la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’exploitation pendant cette même période, ou

  4. ont été maintenus, durant les 30  jours ayant précédé leur embarquement, dans une station de quarantaine, tous les animaux placés en quarantaine ont été soumis, à la fin de cette période, à des épreuves de diagnostic (curette œsophagienne et sérologie) destinées à déceler la présence de tout signe éventuel d'infection par le virus de la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés négatifs, et la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de la station de quarantaine pendant cette même période ;

  5. n’ont été exposés à aucune source de contamination par la fièvre aphteuse durant leur transport entre la station de quarantaine et le lieu de chargement.


Article 8.5.13.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n'est pas pratiquée la vaccination

Pour la semence fraîche de ruminants et de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence ;

    2. ont été entretenus, au moins durant les 3 mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions du chapitre 4.5. et du chapitre 4.6.


Article 8.5.14.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n'est pas pratiquée la vaccination

Pour la semence congelée de ruminants et de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. n'ont présenté aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 30 jours suivants ;

    2. ont été entretenus, au moins durant les 3 mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions du chapitre 4.5. et du chapitre 4.6.


Article 8.5.15.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination

Pour la semence de ruminants et de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. n'ont présenté aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 30 jours suivants ;

    2. ont été entretenus dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse au moins durant les 3 mois ayant précédé le prélèvement de la semence ;

    3. s'ils sont destinés à un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination :

      1. n’ont pas été vaccinés, et ont été soumis à des épreuves de diagnostic dont les résultats se sont révélés négatifs ; ces épreuves visaient à déceler la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, et ont été réalisées 21 jours au moins après le prélèvement de la semence, ou

      2. ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée 12 mois au plus et un mois au moins avant le prélèvement de la semence ;

  2. qu'aucun autre animal présent dans le centre d'insémination artificielle n'a été vacciné au cours du mois ayant précédé le prélèvement de la semence ;

  3. que la semence :

    1. a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions du chapitre 4.5. et du chapitre 4.6. ;

    2. a été stockée dans le pays d’origine durant un mois au moins après la collecte, et aucun animal présent dans l’exploitation dans laquelle étaient maintenus les géniteurs n’a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse pendant cette période.


Article 8.5.16.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour la semence de ruminants et de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence ;

    2. ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun animal n’a été introduit pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, et la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de celle-ci pendant les 30 jours ayant précédé et ayant suivi le prélèvement ;

    3. n’ont pas été vaccinés, et ont été soumis à des épreuves de diagnostic dont les résultats se sont révélés négatifs ; ces épreuves visaient à déceler la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, et ont été réalisées 21 jours au moins après le prélèvement de la semence, ou

    4. ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée 12 mois au plus et un mois au moins avant le prélèvement de la semence ;

  2. qu'aucun autre animal présent dans le centre d'insémination artificielle n'a été vacciné au cours du mois ayant précédé le prélèvement de la semence ;

  3. que la semence :

    1. a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions du chapitre 4.5. et du chapitre 4.6. ;

    2. a été soumise à une épreuve de diagnostic dont le résultat s'est révélé négatif si le géniteur a été vacciné au cours des 12 mois ayant précédé le prélèvement ; cette épreuve visait à déceler la présence de tout signe d'infection par le virus de la fièvre aphteuse ;

    3. a été stockée dans le pays d’origine pendant un mois au moins après la collecte, et aucun animal présent dans l’exploitation dans laquelle étaient maintenus les géniteurs n’a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse pendant cette période.


Article 8.5.17.


Recommandations pour l'importation d'embryons de bovins collectés in vivo

Quel que soit le statut du pays exportateur, ou de la zone d’exportation, en matière de fièvre aphteuse, les Autorités vétérinaires doivent autoriser, sans restriction du fait de la fièvre aphteuse, le transit par leur territoire ou l’importation d'embryons de bovins collectés in vivo si il ou elle est subordonné(e) à la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 4.7. et du chapitre 4.9.


Article 8.5.18.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n'est pas pratiquée la vaccination

Pour les embryons de bovins obtenus in vitro

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse au moment de la collecte des ovocytes ;

    2. étaient entretenues au moment de la collecte des ovocytes dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse dans lequel ou laquelle n’était pas pratiquée la vaccination  ;

  2. la fécondation a été effectuée avec de la semence satisfaisant aux conditions fixées, suivant le cas, par l'article 8.5.13., l'article 8.5.14., l'article 8.5.15. ou l'article 8.5.16. ;

  3. les ovocytes ont été collectés, et les embryons manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 4.8. et du chapitre 4.9.


Article 8.5.19.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination

Pour les embryons de bovins obtenus in vitro

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les femelles donneuses :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse au moment de la collecte des ovocytes ;

    2. ont été entretenues au moins durant les 3 mois ayant précédé la collecte des ovocytes dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse dans lequel ou laquelle était pratiquée la vaccination ;

    3. si les embryons sont destinés à un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination :

      1. n'ont pas été vaccinées, et ont été soumises à des épreuves de diagnostic destinées à déceler la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés négatifs, ou

      2. ont été vaccinées au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée un mois au moins et 12 mois au plus avant la collecte des ovocytes ;

  2. qu'aucun autre animal présent dans l'exploitation n'a été vacciné pendant le mois ayant précédé la collecte des embryons ;

  3. que la fécondation a été effectuée avec de la semence satisfaisant aux conditions fixées, suivant le cas, à l'article 8.5.13., l'article 8.5.14., l'article 8.5.15. ou l'article 8.5.16. ;

  4. que les ovocytes ont été collectés, et les embryons manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 4.8. et du chapitre 4.9.


Article 8.5.20.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n'est pas pratiquée la vaccination

Pour les viandes fraîches d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition proviennent en totalité d'animaux qui :

  1. ont été entretenus, depuis leur naissance, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination, ou ont été importés conformément aux dispositions, suivant le cas, de l’article 8.5.10., de l’article 8.5.11. ou de l’article 8.5.12. ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d'écarter la présence de fièvre aphteuse.


Article 8.5.21.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination

Pour les viandes fraîches de bovins et de buffles (Bubalus bubalis) (à l’exclusion des pieds, de la tête et des viscères)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition proviennent en totalité  d'animaux qui :

  1. ont été entretenus, depuis leur naissance, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination, ou ont été importés conformément aux dispositions, suivant le cas, de l’article 8.5.10., de l’article 8.5.11. ou de l’article 8.5.12. ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d'écarter la présence de fièvre aphteuse.


Article 8.5.22.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination

Pour les viandes fraîches ou les produits à base de viande de porc et de ruminants autres que les bovins et les buffles

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition proviennent en totalité d'animaux qui :

  1. ont été entretenus dans ce pays ou cette zone depuis leur naissance, ou ont été importés conformément aux dispositions, suivant le cas, de l’article 8.5.10., de l’article 8.5.11. ou de l’article 8.5.12. ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d'écarter la présence de fièvre aphteuse.


Article 8.5.23.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse dans lesquels est mis en œuvre un programme officiel de prophylaxie de la maladie comprenant la vaccination systématique obligatoire des bovins

Pour les viandes fraîches de bovins et de buffles (Bubalus bubalis) (à l’exclusion des pieds, de la tête et des viscères)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition proviennent en totalité :

  1. d'animaux qui :

    1. sont restés sur le territoire du pays exportateur au moins durant les 3 mois ayant précédé l'abattage ;

    2. sont restés, pendant cette période, sur une partie du territoire de ce pays dans laquelle les bovins sont régulièrement vaccinés contre la fièvre aphteuse et où des contrôles officiels sont opérés ;

    3. ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée 12 mois au plus et un mois au moins avant leur abattage ;

    4. ont séjourné durant les 30 derniers jours dans une exploitation, et la fièvre aphteuse n'est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de cette exploitation pendant cette période ;

    5. ont été transportés directement de l'exploitation d'origine à l'abattoir agréé, dans un véhicule nettoyé et désinfecté préalablement au chargement et sans entrer en contact avec d'autres animaux ne remplissant pas les conditions requises pour l'exportation ;

    6. ont été abattus dans un abattoir agréé :

      1. qui est officiellement agréé pour l'exportation ;

      2. dans lequel la présence de la maladie n'a pas été décelée pendant la période s'étant écoulée entre la dernière désinfection ayant précédé l'abattage et l'exportation des viandes fraîches obtenues ;

    7. ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d'écarter la présence de fièvre aphteuse et qui ont été réalisées pendant les 24 heures ayant précédé et ayant suivi l'abattage ;

  2. de carcasses désossées :

    1. desquelles les principaux ganglions lymphatiques ont été retirés ;

    2. qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à +2 °C pendant une période minimale de 24 heures après l'abattage, et dans lesquelles le pH de la viande, mesuré au milieu du muscle longissimus dorsi sur chaque demi-carcasse, a atteint une valeur inférieure à 6.


Article 8.5.24.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les produits à base de viande de ruminants et de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les viandes utilisées proviennent en totalité d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé et qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d'écarter la présence de fièvre aphteuse ;

  2. qu'elles ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément à un des procédés décrits à l'article 8.5.32. ;

  3. que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits à base de viande n'entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse.


Article 8.5.25.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse (où est pratiquée ou non la vaccination)

Pour le lait et les produits laitiers destinés à la consommation humaine et pour les produits d'origine animale (provenant d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse) destinés à l'alimentation animale ou à l'usage agricole ou industriel

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits proviennent d’animaux qui ont été entretenus dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse depuis leur naissance, ou ont été importés conformément aux dispositions, suivant le cas, de l’article 8.5.10., de l’article 8.5.11. ou de l’article 8.5.12.


Article 8.5.26.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse dans lesquels est mis en œuvre un programme officiel de prophylaxie de la maladie

Pour le lait, la crème, la poudre de lait et les produits laitiers

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les produits :

    1. proviennent de troupeaux ou cheptels qui n’étaient pas infectés par le virus de la fièvre aphteuse ni soupçonnés de l’être au moment de la collecte du lait ;

    2. ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément à un des procédés décrits à l’article 8.5.36. et à l’article 8.5.37. ;

  2. les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse.


Article 8.5.27.


Recommandations pour les importations en provenance de pays infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les farines de sang et de viande (de ruminants et de porcs domestiques ou sauvages)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que le procédé de fabrication de ces produits a comporté le chauffage à une température à cœur d'au moins 70 °C pendant au moins 30 minutes.


Article 8.5.28.


Recommandations pour les importations en provenance de pays infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les laines et poils, les crins et soies et les cuirs et peaux bruts (de ruminants et de porcs domestiques ou sauvages)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les produits ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément à un des procédés décrits aux articles 8.5.33., 8.5.34. et 8.5.35. ;

  2. les précautions nécessaires ont été prises après la collecte ou le traitement pour éviter que les produits n'entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse.

Les Autorités vétérinaires peuvent autoriser, sans aucune restriction, l'importation ou le transit par leur territoire de cuirs et peaux semi-traités (peaux chaulées et peaux picklées, ainsi que cuirs semi-traités - par exemple tannés au chrome [« wet blue »] ou en croûtes), à condition que ces produits aient été soumis aux traitements chimiques et mécaniques en usage dans l'industrie de la tannerie.


Article 8.5.29.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les pailles et les fourrages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les marchandises :

  1. sont indemnes de toute contamination visible par des matières d’origine animale ;

  2. ont été soumises à un des traitements suivants, avec vérification de l’application de celui-ci jusqu’au cœur des bottes pour les marchandises conditionnées sous cette forme :

    1. à l’action de la vapeur d’eau dans une enceinte close de telle sorte qu’une température d’au moins 80 °C ait été atteinte au cœur des bottes pendant au moins 10 minutes, ou

    2. à l’action des vapeurs de formol (gaz formaldéhyde) dégagées de sa solution commerciale à 35 - 40 % dans une enceinte maintenue close pendant au moins 8 heures et à une température d’au moins 19 °C ;

OU

  1. ont été placées dans un entrepôt durant 3 mois au moins (à l'étude) avant d'être admises à l'exportation.


Article 8.5.30.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse (que soit pratiquée ou non la vaccination)

Pour les peaux et trophées provenant d'animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d'animaux qui ont été abattus dans ce pays ou cette zone, ou qui ont été importés d'un pays ou d'une zone indemne de fièvre aphteuse (que soit pratiquée ou non la vaccination).


Article 8.5.31.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les peaux et trophées provenant d'animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les produits ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément aux procédés décrits à l'article 8.5.38.


Article 8.5.32.


Procédés d'inactivation du virus aphteux dans les viandes

Pour assurer l'inactivation du virus dans les viandes, il convient d'utiliser un des procédés suivants :

  1. Appertisation

    Les viandes placées dans un récipient hermétique sont soumises à un traitement par la chaleur pour que leur température à cœur atteigne au moins 70 °C pendant 30 minutes au moins, ou à tout autre traitement équivalent dont la capacité d'inactiver le virus de la fièvre aphteuse aura été démontrée.

  2. Cuisson à cœur

    Les viandes préalablement désossées et dégraissées doivent être soumises à un traitement par la chaleur tel que leur température interne atteigne au moins 70 °C pendant au moins 30 minutes.

    Après cuisson, elles doivent être emballées et manipulées dans des conditions telles qu'elles ne puissent pas être exposées à une source de virus.

  3. Dessiccation après salage

    Lorsque la rigor mortis est totale, les viandes doivent être désossées, salées à l'aide de sel de cuisine (NaCl), puis complètement séchées, de manière telle que la conservation puisse être assurée à la température ambiante.

    Le contrôle de la dessiccation peut être effectué par la mesure du rapport eau/protéine qui ne doit pas être supérieur à 2,25.


Article 8.5.33.


Procédés d'inactivation du virus aphteux dans les laines et poils

Pour assurer l'inactivation du virus dans les laines et poils destinés à l'usage industriel, il convient d'utiliser un des procédés suivants :

  1. lavage industriel, consistant à immerger la laine dans une suite de bains constitués d'eau, de savon et de soude (hydroxyde de soude) ou de potasse (hydroxyde de potassium) ;

  2. délainage ou épilage chimiques, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium ;

  3. fumigation par les vapeurs d'aldéhyde formique dans un local hermétiquement clos pendant 24 heures au moins, le procédé le plus pratique consistant à placer dans des récipients - autres qu'en plastique ou en polyéthylène - du permanganate de potassium sur lequel est versé du formol du commerce ; les quantités de formol et de permanganate de potassium sont respectivement de 53 ml et de 35 g par m³ du local ;

  4. lavage consistant à immerger la laine dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60 - 70 °C ;

  5. stockage de la laine à 18 °C pendant 4 semaines, à 4 °C pendant 4 mois, ou à 37 °C pendant 8 jours.


Article 8.5.34.


Procédés d'inactivation du virus aphteux dans les crins et soies

Pour assurer l'inactivation du virus dans les crins et soies destinés à l'usage industriel, il convient d'utiliser un des procédés suivants :

  1. ébouillantage pendant une heure au moins ;

  2. immersion pendant une heure au moins dans une solution d'aldéhyde formique à 1 %, préparée par addition de 30 ml de formol du commerce à un litre d'eau.


Article 8.5.35.


Procédés d'inactivation du virus aphteux dans les cuirs et peaux bruts

Pour assurer l'inactivation du virus dans les cuirs et peaux bruts destinés à l'usage industriel, il convient de procéder à un salage pendant au moins 28 jours dans du sel marin contenant 2 % de carbonate de sodium.


Article 8.5.36.


Procédés d'inactivation du virus aphteux dans le lait et la crème destinés à la consommation humaine

Pour assurer l'inactivation du virus dans le lait et la crème destinés à la consommation humaine, il convient d'utiliser un des procédés suivants :

  1. procédé de stérilisation mettant en œuvre une température minimale de 132 °C pendant une seconde au moins (Ultra Haute Température [UHT]), ou

  2. procédé de stérilisation mettant en œuvre une température minimale de 72 °C pendant 15 secondes au moins (pasteurisation haute) si le lait a un pH < 7, ou 

  3. pasteurisation haute appliquée deux fois si le lait a un pH > 7.


Article 8.5.37.


Procédés d'inactivation du virus aphteux dans le lait destiné à l'alimentation animale

Pour assurer l’inactivation du virus dans le lait destiné à l’alimentation animale, il convient d’utiliser l’un des procédés suivants :

  1. pasteurisation haute appliquée deux fois ;

  2. pasteurisation haute combinée à un autre procédé physique qui, par exemple, maintient un pH < 6 pendant au moins une heure ou bien combinée à un traitement thermique à au moins 72 °C et dessiccation ;

  3. UHT associé à un autre procédé physique, tel que décrit au point 2 ci-dessus.


Article 8.5.38.


Procédés d'inactivation du virus aphteux dans les peaux et trophées provenant d'animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse

Pour assurer l'inactivation des peaux et trophées provenant d'animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse avant traitement taxidermique complet, il convient d'utiliser un des procédés suivants :

  1. ébouillantage dans l'eau pendant un temps suffisant pour que ne subsistent que les os, cornes, sabots, onglons, bois et dents, à l'exclusion de toute autre matière ;

  2. irradiation par des rayons gamma à une dose de 20 kiloGray au moins à température ambiante (20 °C ou plus) ;

  3. trempage, en agitant, dans une solution à 4 % (p/v) de soude du commerce (carbonate de sodium — Na2CO3) maintenue à un pH de 11,5 ou plus pendant 48 heures au moins ;

  4. trempage, en agitant, dans une solution d'acide formique (100 kg de chlorure de sodium [NaCl] et 12 kg de formaldéhyde pour 1 000 litres d'eau) maintenue à un pH inférieur à 3,0 pendant 48 heures au moins ; on peut ajouter des agents mouillants et des apprêts ;

  5. dans le cas des cuirs bruts, salage avec du sel marin contenant 2 % de soude du commerce (carbonate de sodium - Na2CO3) pendant 28 jours au moins.


Article 8.5.39.


Procédés d'inactivation du virus aphteux dans les boyaux naturels de petits ruminants et de porcs

Pour assurer l'inactivation du virus dans les boyaux naturels de petits ruminants et de porcs, il convient d'utiliser un des procédés suivants : salage à l'aide de sel sec (NaCl) ou de saumure saturée (valeur Aw [activité de l'eau] > 0,80) ou d'un mélange de sels de phosphate et de chlorure de sodium pendant 30 jours au moins, et conservation à température ambiante (à environ 20° C) pendant toute cette période.


Article 8.5.40.


Surveillance : introduction

Les articles 8.5.40. à 8.5.46. du présent chapitre exposent, conformément aux dispositions du chapitre 1.4., les principes et recommandations à appliquer en matière de surveillance de la fièvre aphteuse sur le territoire des Membres qui demandent à l’OIE à être reconnus indemnes de cette maladie, avec ou sans vaccination. Des indications sont également données aux Membres qui demandent à l’OIE à recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse pour tout leur territoire ou une zone donnée, avec ou sans vaccination, après la survenue d’un foyer, de même que sont fournies des recommandations permettant de démontrer le maintien du statut indemne de fièvre aphteuse.

La fièvre aphteuse a des répercussions et une épidémiologie très variables selon les régions du monde, et il est donc impossible de proposer des recommandations spécifiques applicables à toutes les situations potentielles. Les stratégies de surveillance employées pour démontrer l’absence de fièvre aphteuse avec un niveau de confiance acceptable devront être adaptées à la situation locale. Ainsi, la stratégie nécessaire pour prouver l’absence de fièvre aphteuse après la survenue d’un foyer dû à une souche à tropisme porcin est radicalement différente de celle visant à démontrer ce statut dans un pays ou une zone dans lequel ou laquelle les buffles d’Afrique (Syncerus caffer) constituent un réservoir possible d’infection. Il incombe au Membre de présenter à l’OIE un dossier décrivant non seulement l’épidémiologie de la fièvre aphteuse dans la région concernée, mais aussi les modalités de prise en compte de tous les facteurs de risque, avec des justifications scientifiquement étayées. Les Membres disposent donc d’une grande marge de manœuvre pour présenter une argumentation correctement étayée qui vise à prouver, avec un niveau de confiance acceptable, l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse (chez les populations non vaccinées) ou de circulation du virus (chez les populations vaccinées).

La surveillance de la fièvre aphteuse doit s’inscrire dans le cadre d’un programme permanent visant à démontrer l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse ou de circulation virale sur tout ou partie du territoire.

Aux fins du présent chapitre, on entend par circulation virale la transmission du virus de la fièvre aphteuse démontrée par les signes cliniques, les résultats sérologiques ou l'isolement du virus.


Article 8.5.41.


Surveillance : conditions générales et méthodes

  1. Tout système de surveillance mis en œuvre selon les dispositions du chapitre 1.4. doit être placé sous la responsabilité de l’Autorité vétérinaire. Il doit exister une procédure assurant le recueil rapide des prélèvements provenant des cas suspectés de fièvre aphteuse ainsi que leur acheminement dans les meilleurs délais vers un laboratoire apte à réaliser les tests nécessaires au diagnostic de cette maladie, comme décrit dans le Manuel terrestre.

  2. Un programme de surveillance de la fièvre aphteuse doit répondre aux conditions suivantes :

    1. Il doit inclure un système d’alerte précoce sur l’ensemble de la chaîne de production, de commercialisation et de transformation afin d’assurer la déclaration des cas suspects. Les éleveurs et agents zoosanitaires qui sont au contact quotidien avec le bétail, de même que les laboratoires de diagnostic, doivent signaler rapidement toute suspicion de fièvre aphteuse. Ils doivent être aidés, directement ou indirectement (par l’intermédiaire de vétérinaires du secteur privé ou de paraprofessionnels vétérinaires par exemple), par des programmes d’information gouvernementaux et par l’Autorité vétérinaire. Toutes les suspicions de fièvre aphteuse doivent être immédiatement examinées. Si le cas ne peut être résolu par les investigations épidémiologiques et cliniques, des échantillons doivent être prélevés et adressés à un laboratoire. Des trousses de prélèvement et d’autres matériels doivent par conséquent être à la disposition des responsables de la surveillance qui doivent pouvoir se faire assister par une équipe compétente en matière de diagnostic et de lutte contre la fièvre aphteuse.

    2. Le programme doit aussi inclure, si nécessaire, des contrôles cliniques et des tests sérologiques réguliers et fréquents portant sur des groupes d’animaux à haut risque, comme ceux qui se trouvent à proximité d’un pays infecté ou d’une zone infectée par le virus de la fièvre aphteuse (proches d’une réserve de gibier comprenant des animaux sauvages contaminés par exemple).

    Un système de surveillance efficace identifiera périodiquement les cas suspects qui exigent un suivi et des examens pour confirmer ou réfuter que la maladie est due au virus de la fièvre aphteuse. La fréquence potentielle d’apparition des cas suspects dépend de la situation épidémiologique, et ne peut donc être prédite avec certitude. Les demandes de reconnaissance de l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse ou de circulation de ce virus doivent donc contenir des informations détaillées sur l’apparition des cas suspects, les examens pratiqués et les modalités de prise en charge. Ces données doivent inclure les résultats des analyses de laboratoire et les mesures appliquées aux animaux concernés pendant les investigations (quarantaine, interdiction de transport, etc.).


Article 8.5.42.


Stratégies de surveillance

  1. Introduction

    La population cible d’une surveillance visant à identifier la maladie ou l’infection doit être constituée de toutes les espèces sensibles se trouvant dans le pays ou la zone.

    Les programmes de surveillance visant à prouver l’absence de virus de la fièvre aphteuse (infection/circulation) doivent être soigneusement conçus afin d’éviter les résultats insuffisamment fiables pour être acceptés par l’OIE ou les partenaires commerciaux internationaux, ainsi que les procédures trop coûteuses ou trop lourdes sur le plan logistique. La conception des programmes de surveillance nécessite par conséquent la participation de professionnels compétents et expérimentés en ce domaine.

    La stratégie peut reposer sur des prélèvements aléatoires impliquant une surveillance suffisante pour démontrer, avec un niveau de confiance statistique acceptable, l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse ou l’absence de circulation de ce virus. La fréquence d'échantillonnage doit être déterminée en fonction de la situation épidémiologique. Une surveillance spécifique (fondée, par exemple, sur le risque accru d’infection sur certains sites ou chez certaines espèces) peut aussi constituer une stratégie appropriée. Le Membre doit montrer que la stratégie de surveillance choisie permet de détecter les infections par le virus de la fièvre aphteuse ou la circulation de ce virus conformément aux dispositions du chapitre 1.4., compte tenu de la situation épidémiologique. Ainsi, la surveillance clinique peut être ciblée sur des espèces particulières susceptibles de présenter des signes cliniques univoques (bovins et porcs par exemple). Si un Membre souhaite faire reconnaître l’absence de virus aphteux (infection/circulation) pour une zone donnée de son territoire, le protocole de surveillance et la procédure de prélèvement doivent viser la population présente dans cette zone.

    Dans le cadre d’une surveillance aléatoire, le protocole d’échantillonnage doit intégrer une prévalence d’infections escomptée qui soit adaptée à la situation épidémiologique. La taille des échantillons sélectionnés pour les tests doit être suffisante pour détecter une infection/circulation virale qui se produirait à une fréquence minimale prédéterminée. La taille des échantillons et la prévalence escomptée de la maladie déterminent le niveau de confiance des résultats de la recherche. Le Membre doit justifier du choix de la prévalence escomptée intégrée au protocole et du niveau de confiance obtenu, en se référant aux objectifs de la surveillance et à la situation épidémiologique, conformément aux dispositions du chapitre 1.4. Ainsi, le choix de la prévalence escomptée doit clairement reposer sur la situation épidémiologique prévalente ou historique.

    Quel que soit le protocole de recherche retenu, la sensibilité et la spécificité des tests de diagnostic utilisés sont des facteurs-clés du protocole, de la détermination de la taille des échantillons et de l'interprétation des résultats obtenus. Dans les conditions idéales, la sensibilité et la spécificité des tests devraient être validées en fonction de l'historique des vaccinations / des infections et du type de production animale concerné par la population cible.

    Indépendamment du système de tests utilisé, le protocole de surveillance doit anticiper les réactions faussement positives. La fréquence potentielle des faux positifs peut être calculée à l’avance, à condition de connaître les caractéristiques du système de tests. Une procédure efficace de suivi des résultats positifs doit être mise en place afin de déterminer, avec un niveau de confiance élevé, si ces données sont ou non révélatrices d’une infection par le virus ou d’une circulation virale. Cette procédure doit prévoir à la fois des examens de laboratoire complémentaires et la poursuite des investigations sur le terrain afin de recueillir des éléments diagnostiques à partir de l’unité d’échantillonnage initiale, ainsi que dans les troupeaux susceptibles de présenter des liens épidémiologiques avec celle-ci.

  2. Surveillance clinique

    La surveillance clinique vise à détecter les signes cliniques de fièvre aphteuse par un examen minutieux des animaux sensibles. La valeur diagnostique du dépistage sérologique de masse est largement reconnue, mais il ne faut pas sous-estimer l’intérêt d’une surveillance fondée sur l’inspection clinique. Celle-ci peut en effet permettre de détecter la maladie avec un niveau de confiance élevé si l’on examine un nombre suffisant d’animaux cliniquement sensibles.

    La surveillance clinique et les examens de laboratoire devraient toujours être appliqués en série pour clarifier les cas suspectés de fièvre aphteuse détectés par l’une ou l’autre de ces approches complémentaires. Les tests biologiques peuvent en effet confirmer une suspicion clinique, et la surveillance clinique peut contribuer à confirmer une sérologie positive. Toute unité d’échantillonnage dans laquelle des animaux suspects ont été détectés doit être considérée comme infectée jusqu’à preuve du contraire.

    Différents aspects doivent être pris en compte pour la surveillance clinique de la fièvre aphteuse. Le caractère fastidieux des examens cliniques et les difficultés logistiques qui en découlent sont souvent sous-estimés, et devraient être mieux pris en compte.

    L’identification des cas cliniques est fondamentale pour la surveillance de la fièvre aphteuse. La détermination des caractéristiques moléculaires et antigéniques, l’identification des autres caractères biologiques du virus pathogène et la mise en évidence de la source virale sont dépendantes de la détection des animaux contaminés. Il est essentiel que des souches de virus aphteux soient régulièrement adressées au Laboratoire de référence régional en vue de leur caractérisation génétique et antigénique.

  3. Surveillance virologique

    La surveillance virologique exercée à l’aide des épreuves décrites dans le Manuel terrestre a pour objectifs :

    1. de surveiller les populations à risque ;

    2. de confirmer les cas cliniques suspects ;

    3. de suivre les résultats sérologiques positifs ;

    4. de tester la mortalité journalière « normale » pour assurer la détection précoce de l’infection en présence d’animaux vaccinés ou dans les exploitations présentant des liens épidémiologiques avec un foyer.

  4. Surveillance sérologique

    La surveillance sérologique vise à détecter les anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse. Une réaction positive à une épreuve de détection des anticorps peut avoir quatre causes différentes :

    1. une infection naturelle par le virus de la fièvre aphteuse ;

    2. une vaccination contre cette maladie ;

    3. la présence d’anticorps maternels si la mère était immunisée (les anticorps maternels ne sont généralement décelables chez les bovins que jusqu’à l’âge de 6 mois mais, chez certains individus et chez certaines espèces, ils peuvent être retrouvés beaucoup plus tardivement) ;

    4. des réactions hétérophiles (croisées).

    Il est important que les épreuves sérologiques incluent, le cas échéant, des antigènes permettant de détecter les anticorps dirigés contre les variants viraux (types, sous-types, lignées, topotypes, etc.) qui ont été récemment observés dans la région concernée. Lorsque l’identité des virus aphteux est inconnue, ou que l’on suspecte la présence de virus exotiques, il convient d’utiliser des épreuves permettant de détecter des représentants de tous les sérotypes (par exemple, des épreuves utilisant les protéines virales non structurales – voir ci-dessous).

    Pour la surveillance de la fièvre aphteuse, il est possible d’utiliser des prélèvements sériques recueillis dans le cadre d’autres types de surveillance, pour autant que soient respectés les principes de surveillance décrits dans le présent chapitre, ainsi que la validité statistique du protocole de recherche du virus.

    Il faut prévoir que les réactions sérologiques positives apparaissent souvent regroupées, traduisant différentes séries d’événements, entre autres la démographie de la population échantillonnée, l’exposition vaccinale ou l’existence d’une infection par une souche présente sur le terrain. Étant donné qu’une concentration de réactions positives peut être révélatrice d’une infection par une souche de ce type, le protocole de surveillance doit prévoir l’étude de chacun des cas observés. Si la vaccination ne peut être exclue comme cause de positivité d’un test sérologique, il convient de recourir à des tests de recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurales (NSP) du virus aphteux (comme décrit dans le Manuel terrestre).

    Les résultats des recherches sérologiques aléatoires ou spécifiques constituent une preuve fiable de l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans le pays ou la zone considérée(e). Il est donc essentiel que les recherches soient solidement documentées.


Article 8.5.43.


Demande de reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse pour un pays ou une zone situé(e) à l'intérieur de celui-ci sans vaccination : procédures complémentaires de surveillance

Outre les conditions générales énoncées ci-dessus, un Membre demandant à être reconnu indemne de fièvre aphteuse pour l’ensemble de son territoire ou pour une zone donnée, lorsqu’aucune vaccination n’est pratiquée, doit apporter la preuve de l’existence d’un programme de surveillance efficace. La stratégie et le protocole du programme de surveillance sont fonction des circonstances épidémiologiques dominantes. Ils devront être conçus et mis en œuvre conformément aux conditions générales et méthodes exposées dans le présent chapitre pour démontrer l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans les populations sensibles, au cours des 12 mois écoulés. Cette obligation requiert l’assistance d’un laboratoire (national ou autre) capable d’identifier l’infection par détection du virus aphteux, de l’un de ses antigènes ou de son génome, et par les tests de recherche des anticorps décrits dans le Manuel terrestre.


Article 8.5.44.


Demande de reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse pour un pays ou une zone situé(e) à l'intérieur de celui-ci avec vaccination : procédures complémentaires de surveillance

Outre les conditions générales décrites ci-dessus, un Membre demandant à être reconnu indemne de fièvre aphteuse avec vaccination pour l’ensemble de son territoire ou pour une zone donnée, doit justifier de l’existence d’un programme efficace de surveillance, conçu et mis en œuvre conformément aux conditions générales et méthodes exposées dans le présent chapitre. Il doit démontrer l’absence de forme clinique de la maladie dans le pays ou la zone au cours des 2 dernières années. La surveillance doit en outre établir que le virus aphteux n’a pas circulé dans les populations sensibles au cours des 12 mois écoulés, ce qui suppose que la surveillance sérologique inclut des épreuves de détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales (NSP), comme décrit dans le Manuel terrestre. La vaccination pratiquée pour prévenir la transmission du virus de la fièvre aphteuse peut être intégrée dans un programme de lutte contre la maladie. Le niveau d’immunité des troupeaux nécessaire pour interrompre la transmission virale dépend de la taille, de la composition (espèces) et de la densité de la population sensible. Il n’est donc pas possible d’être prescriptif en la matière, mais l’objectif général doit être de vacciner au moins 80 % de la population sensible. Le vaccin doit également être conforme aux normes fixées dans le Manuel terrestre. En fonction de l’épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays ou la zone considérée, il peut être décidé de ne vacciner que certaines espèces ou certains sous-groupes de la population sensible. Les raisons ayant conduit à cette décision doivent alors figurer dans le dossier adressé à l’OIE pour étayer la demande de reconnaissance du statut.

La preuve de l’efficacité du programme de vaccination doit également être fournie.


Article 8.5.45.


Demande de recouvrement de la reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse pour un pays ou une zone situé(e) à l'intérieur de celui-ci, avec ou sans vaccination, après la survenue d’un foyer : procédures complémentaires de surveillance

Outre les conditions générales décrites ci-dessus, un Membre demandant à recouvrer son statut indemne de fièvre aphteuse pour l’ensemble de son territoire ou pour une zone donnée, avec ou sans vaccination, doit justifier de l’existence d’un programme de surveillance active pour la fièvre aphteuse, ainsi que de l’absence d’infection ou de circulation du virus. Il en résulte que la surveillance sérologique doit inclure, pour un pays ou une zone avec vaccination, des épreuves de détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales (NSP), comme décrit dans le Manuel terrestre.

Quatre stratégies sont reconnues par l’OIE dans le cadre des programmes d’éradication des infections par le virus aphteux à la suite de l’apparition d’un foyer :

  1. abattage de tous les animaux présentant des signes cliniques ainsi que des animaux sensibles ayant été en contact avec ces derniers ;

  2. abattage de tous les animaux présentant des signes cliniques ainsi que des animaux sensibles ayant été en contact avec ces derniers, vaccination des animaux à risque, puis abattage ultérieur des animaux vaccinés ;

  3. abattage de tous les animaux présentant des signes cliniques ainsi que des animaux sensibles ayant été en contact avec ces derniers, et vaccination des animaux à risque sans abattage ultérieur des animaux vaccinés ;

  4. vaccination sans abattage des animaux atteints ni abattage ultérieur des animaux vaccinés.

Les délais dans lesquels une demande peut être présentée pour recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse dépendent de la solution adoptée. Les délais à prendre sont stipulés dans l’article 8.5.8.

En toutes circonstances, un Membre demandant à recouvrer son statut indemne pour la totalité de son territoire ou pour une zone donnée, avec ou sans vaccination, doit communiquer les résultats d’un programme de surveillance active appliqué conformément aux conditions générales et aux méthodes exposées dans le présent chapitre.


Article 8.5.46.


Utilisation et interprétation des tests sérologiques (voir figure 1)

Les tests sérologiques recommandés pour la surveillance de la fièvre aphteuse sont décrits dans le Manuel terrestre.

Les animaux infectés par le virus de la fièvre aphteuse développent des anticorps dirigés à la fois contre les protéines structurales (SP) et les protéines non structurales (NSP) du virus. Les anticorps anti-SP sont recherchés par la technique ELISA SP et le test de neutralisation virale (VNT). Les tests SP sont spécifiques du sérotype. Pour obtenir une sensibilité optimale, ils devraient être basés sur un antigène ou un virus étroitement apparenté à la souche de terrain contre laquelle des anticorps sont recherchés. Les anticorps anti-NSP sont recherchés par la méthode I-ELISA NSP 3ABC et par une technique d’immunoempreinte (EITB), comme recommandé dans le Manuel terrestre, ou par des tests validés équivalents. Contrairement aux tests SP, les tests NSP peuvent détecter des anticorps dirigés contre tous les sérotypes du virus aphteux. Les animaux vaccinés puis infectés par le virus développent des anticorps anti-NSP, mais, chez certains, le titre peut être inférieur à celui trouvé chez les animaux infectés non vaccinés. Le test I-ELISA NSP 3ABC, de même que le test EITB, sont tous deux largement utilisés chez les bovins. La validation dans d'autres espèces est en cours. Les vaccins utilisés doivent se conformer aux normes du Manuel terrestre sur le plan de la pureté afin d'éviter les interférences avec la recherche des anticorps anti-NSP.

Les tests sérologiques constituent un outil adapté à la surveillance de la fièvre aphteuse. Le choix d'un système de sérosurveillance dépend, entre autres, du statut vaccinal du pays. Un pays indemne de fièvre aphteuse sans vaccination peut adopter une sérosurveillance portant sur les sous-populations à haut risque (sur la base du risque géographique d'exposition au virus aphteux par exemple). Les tests SP peuvent être utilisés dans ces situations pour rechercher des preuves sérologiques de la présence du virus aphteux (infection/circulation) si une souche particulière constituant une menace grave a été identifiée et clairement caractérisée. Dans les autres cas, les tests NSP sont recommandés pour couvrir un éventail plus large de souches et même de sérotypes. Dans les deux cas, les tests sérologiques peuvent apporter une aide complémentaire pour la surveillance clinique. Que l'on utilise les tests SP ou NSP dans les pays qui ne pratiquent pas la vaccination, un protocole de suivi diagnostique doit être en place pour effectuer des recherches sur tous les résultats sérologiques positifs préliminaires (présomptifs).

Dans les secteurs dans lesquels des animaux ont été vaccinés, des tests de recherche des anticorps anti-SP peuvent être utilisés pour surveiller la réponse sérologique à la vaccination. Cependant, les tests de recherche des anticorps anti-NSP doivent être employés pour surveiller les infections par le virus de la fièvre aphteuse ou la circulation de ce virus. La méthode ELISA NSP peut être utilisée pour dépister les signes sérologiques d'infection ou de circulation du virus quel que soit le statut vaccinal de l'animal. Tous les troupeaux comportant des animaux séropositifs doivent être examinés. Les données épidémiologiques et les résultats des tests biologiques complémentaires doivent démontrer le statut de chaque troupeau positif en matière d’infection ou de circulation du virus aphteux. Les tests utilisés pour la confirmation doivent présenter une spécificité diagnostique élevée pour éliminer, dans toute la mesure du possible, les faux positifs aux tests de dépistage. La sensibilité diagnostique du test de confirmation doit être proche de celle du test de dépistage. Le test EITB, ou une autre épreuve acceptée par l'OIE, doit être utilisé pour la confirmation.

Il convient de fournir des informations sur les protocoles, les réactifs, les performances et la validation de tous les tests utilisés.

  1. Protocole de suivi en cas de résultat positif en l’absence de vaccination, en vue d’obtenir ou de recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse sans vaccination

    Tout résultat de test positif (qu’il s’agisse d’un test SP ou d’un test NSP) doit immédiatement faire l’objet d’investigations cliniques, épidémiologiques, sérologiques et, si possible, virologiques adaptées portant sur l'animal séropositif concerné, sur les animaux sensibles appartenant à la même unité épidémiologique ainsi que sur les animaux sensibles ayant été en contact avec l'animal positif ou présentant un autre lien épidémiologique avec lui. Si les investigations de suivi ne montrent aucune preuve d'infection par le virus aphteux, l'animal sera qualifié de négatif pour la fièvre aphteuse. Dans tous les autres cas, ou à défaut de telles investigations, l'animal sera qualifié de positif pour la fièvre aphteuse.

  2. Protocole de suivi en cas de résultat positif lorsque la vaccination est pratiquée, en vue d’obtenir ou de recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse avec vaccination

    En présence de populations vaccinées, il faut pouvoir exclure que les résultats positifs sont révélateurs d'une circulation virale. À cette fin, la procédure suivante doit être respectée pour les investigations faisant suite à des résultats sérologiques positifs obtenus lors d’une surveillance portant sur des populations vaccinées.

    Les investigations doivent examiner toutes les preuves susceptibles de confirmer ou de réfuter l'hypothèse que les résultats sérologiques positifs enregistrés par la surveillance initiale ne sont pas imputables à une circulation du virus. Toutes les informations épidémiologiques doivent être justifiées et les résultats collationnés dans le rapport final.

    Dans les unités primaires d'échantillonnage dans lesquelles au moins un animal réagit positivement au test NSP, il est suggéré d’adopter la ou les stratégies suivantes :

    1. Après l'examen clinique, un second échantillon de sérum doit être prélevé au terme d’un délai approprié chez les animaux testés initialement, à condition que ceux-ci soient identifiés individuellement, qu’ils soient accessibles et qu’ils n’aient pas été vaccinés pendant cette période. En l’absence de circulation du virus, les titres d'anticorps anti-NSP au moment du second test devraient être statistiquement inférieurs ou égaux à ceux observés lors du test initial.

      Les animaux testés doivent rester dans l'exploitation en attendant les résultats du test et être à tout moment clairement identifiables. Si les trois conditions mentionnées ci-dessus pour le second test ne peuvent pas être réunies, une nouvelle surveillance sérologique doit être effectuée sur l’exploitation au terme d'une période adaptée, en renouvelant le premier protocole de surveillance et en veillant à ce que tous les animaux testés soient identifiés individuellement. Ces animaux doivent rester dans l'exploitation, et ne pas être vaccinés afin de pouvoir être retestés après un délai approprié.

    2. Après l'examen clinique, des échantillons de sérum doivent être prélevés sur un nombre représentatif de bovins qui ont été en contact physique avec l'unité d'échantillonnage primaire. En l’absence de circulation du virus, l'importance et la prévalence de la réactivité immunologique observée ne devraient pas différer de manière statistiquement significative de celles de l'échantillon primaire.

    3. Après l'examen clinique, les troupeaux présentant un lien épidémiologique doivent être soumis à des tests sérologiques. En l'absence de circulation du virus, les résultats doivent être satisfaisants.

    4. Des animaux sentinelles peuvent également être utilisés. Il peut s'agir d'animaux jeunes non vaccinés ou d'animaux chez lesquels l'immunité maternelle a disparu, et appartenant aux mêmes espèces que celles des unités d'échantillonnage initiales positives. Les résultats sérologiques devraient être négatifs en l'absence de circulation du virus. Si d'autres ruminants sensibles non vaccinés sont présents (ovins ou caprins), ils pourraient jouer le rôle de sentinelles et fournir des preuves sérologiques complémentaires.

Les résultats de laboratoire doivent être examinés en tenant compte du contexte épidémiologique. Pour compléter la surveillance sérologique et évaluer la possibilité d'une circulation virale, il est nécessaire d’obtenir entre autres les informations complémentaires suivantes :

L'ensemble de la procédure d'investigations doit être consigné sous forme de procédure opératoire standard dans le cadre du programme de surveillance.

 

Fig. 1. Représentation schématique des examens de laboratoire
permettant de détecter une infection par le virus de la fièvre aphteuse
au cours ou à la suite d’une sérosurveillance

Mots-clés :   
ELISAMéthode de dosage immuno-enzymatique
VNT   Test de neutralisation virale
NSP   Protéine(s) non structurale(s) du virus de la fièvre aphteuse
3ABC   Test de recherche des anticorps anti-NSP
EITB   Technique d’immuno-empreinte pour détecter les anticorps anti-NSP du virus de la fièvre aphteuse
SP   Test de recherche des protéines structurales
SAbsence de caractérisation du virus de la fièvre aphteuse

2009 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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