Code sanitaire pour les animaux terrestres |
Considérations générales
Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.
Recommandations pour l’importation de bovins destinés à la reproduction
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de trichomonose le jour de leur chargement ;
qu’ils ont séjourné dans un cheptel dans lequel aucun cas de trichomonose n’a été signalé, et/ou
lorsqu’il s’agit de femelles qui ont été saillies, que les résultats de l’examen microscopique direct et de la culture du mucus vaginal se sont révélés négatifs.
Recommandations pour l’importation de taureaux destinés à la reproduction (à la monte naturelle ou à l’insémination artificielle)
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de trichomonose le jour de leur chargement ;
qu’ils ont séjourné dans un cheptel dans lequel aucun cas de trichomonose n’a été signalé, et/ou
qu’ils n’ont jamais été utilisés pour la monte naturelle, ou
qu’ils n’ont sailli que des génisses vierges, ou
qu’ils ont été soumis à des prélèvements préputiaux dont l’examen microscopique direct et la culture se sont révélés négatifs.
Recommandations pour l’importation de semence de bovins
Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :
que les géniteurs ayant fourni la semence n’ont jamais été utilisés pour la monte naturelle, ou
qu’ils n’ont sailli que des génisses vierges, ou
qu’ils ont séjourné dans une exploitation ou un centre d'insémination artificielle où aucun cas de trichomonose n’a été déclaré ;
qu’ils ont été soumis à des prélèvements préputiaux dont l’examen microscopique direct et la culture se sont révélés négatifs ;
que la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.
2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres |