Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 11.13. Titre 11. Chapitre 12.1.

Chapitre 11.14.


trichomonose



Article 11.14.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 11.14.2.


Recommandations pour l’importation de bovins destinés à la reproduction

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de trichomonose le jour de leur chargement ;

  2. qu’ils ont séjourné dans un cheptel dans lequel aucun cas de trichomonose n’a été signalé, et/ou

  3. lorsqu’il s’agit de femelles qui ont été saillies, que les résultats de l’examen microscopique direct et de la culture du mucus vaginal se sont révélés négatifs.


Article 11.14.3.


Recommandations pour l’importation de taureaux destinés à la reproduction (à la monte naturelle ou à l’insémination artificielle)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de trichomonose le jour de leur chargement ;

  2. qu’ils ont séjourné dans un cheptel dans lequel aucun cas de trichomonose n’a été signalé, et/ou

  3. qu’ils n’ont jamais été utilisés pour la monte naturelle, ou

  4. qu’ils n’ont sailli que des génisses vierges, ou

  5. qu’ils ont été soumis à des prélèvements préputiaux dont l’examen microscopique direct et la culture se sont révélés négatifs.


Article 11.14.4.


Recommandations pour l’importation de semence de bovins

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les géniteurs ayant fourni la semence n’ont jamais été utilisés pour la monte naturelle, ou

  2. qu’ils n’ont sailli que des génisses vierges, ou

  3. qu’ils ont séjourné dans une exploitation ou un centre d'insémination artificielle où aucun cas de trichomonose n’a été déclaré ;

  4. qu’ils ont été soumis à des prélèvements préputiaux dont l’examen microscopique direct et la culture se sont révélés négatifs ;

  5. que la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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