Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 13.1. Titre 13. Chapitre 14.1.

Chapitre 13.2.


maladie hémorragique du lapin



Article 13.2.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'infectiosité de la maladie hémorragique du lapin est fixée à 60 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 13.2.2.


Pays indemne de maladie hémorragique du lapin

Un pays peut être considéré comme indemne de maladie hémorragique du lapin lorsqu’il a été établi que cette maladie n’y existe pas depuis au moins un an, qu’aucune vaccination contre la maladie n’a été pratiquée durant les 12 derniers mois et que les résultats des examens virologiques et sérologiques réalisés, tant sur les lapins domestiques que sur les lapins sauvages, ont confirmé l’absence de la maladie.

Ce délai peut être ramené à six mois après l’élimination du dernier cas et l’application des mesures de désinfection pour les pays qui adoptent l’abattage sanitaire, à condition que les résultats des examens sérologiques réalisés aient confirmé l’absence de la maladie chez les lapins sauvages.


Article 13.2.3.


Exploitation indemne de maladie hémorragique du lapin

Une exploitation peut être considérée comme indemne de maladie hémorragique du lapin lorsqu’il a été établi, à la suite d’épreuves sérologiques, que cette maladie n’y existe pas depuis au moins un an et qu’aucune vaccination contre la maladie n’a été pratiquée durant les 12 derniers mois. L’exploitation doit être régulièrement inspectée par l’Autorité vétérinaire.

Une exploitation ayant été infectée par l’agent de la maladie hémorragique du lapin peut être considérée comme indemne de la maladie six mois après l’élimination du dernier cas, et après :

  1. la mise en œuvre d’une politique d’abattage sanitaire et l’incinération des cadavres d’animaux ;

  2. la réalisation d’opérations de désinfection avec soin dans l’exploitation suivies d’un vide sanitaire d’une durée minimale de six semaines ;

  3. l’installation d’une clôture efficace autour de l’exploitation pour empêcher les lagomorphes sauvages d’y entrer.


Article 13.2.4.


Échanges de marchandises

Les Autorités vétérinaires des pays indemnes de maladie hémorragique du lapin peuvent interdire l’importation ou le transit par leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la maladie hémorragique du lapin, de tout lapin vivant, de leur semence, de leurs viandes et de leurs peaux non traitées.


Article 13.2.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de maladie hémorragique du lapin

Pour les lapins domestiques destinés à la reproduction

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie hémorragique du lapin le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 60 derniers jours, dans un pays indemne de maladie hémorragique du lapin.


Article 13.2.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de maladie hémorragique du lapin

Pour les lapereaux d’un jour destinés à la reproduction

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie hémorragique du lapin le jour de leur chargement ;

  2. proviennent de reproductrices qui ont été entretenues dans un pays indemne de maladie hémorragique du lapin au moins durant les 60 derniers jours.


Article 13.2.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la maladie hémorragique du lapin

Pour les lapins domestiques destinés à la reproduction ou à l’usage pharmaceutique ou chirurgical ou encore à l’usage agricole ou industriel

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie hémorragique du lapin le jour de leur chargement ;

ET

  1. ont séjourné dans une exploitation indemne de maladie hémorragique du lapin dans laquelle aucun cas clinique de la maladie n’a été signalé lors de l’inspection effectuée par un vétérinaire officiel immédiatement avant leur chargement ;

OU

  1. ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun cas de maladie hémorragique du lapin n’a été déclaré pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement et où aucun cas clinique de la maladie n’a été signalé lors de l’inspection effectuée par un vétérinaire officiel immédiatement avant leur chargement, et

  2. ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun animal n’a été vacciné contre la maladie hémorragique du lapin, et

  3. ont séjourné dans une exploitation dans laquelle 10 pourcent au moins des reproducteurs ont fait l’objet d’une recherche de la maladie hémorragique du lapin au moyen d’une épreuve sérologique réalisée pendant les 60 jours ayant précédé le chargement dont le résultat s’est révélé négatif ;

  4. n’ont pas été vaccinés contre la maladie hémorragique du lapin, ou

  5. ont été vaccinés contre la maladie hémorragique du lapin immédiatement avant leur chargement (les informations relatives au type de vaccin utilisé et à la date de vaccination doivent être portées sur le certificat).


Article 13.2.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la maladie hémorragique du lapin

Pour les lapereaux d’un jour destinés à la reproduction

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ont séjourné dans une exploitation indemne de maladie hémorragique virale du lapin dans laquelle aucun cas clinique de la maladie n’a été signalé lors de l’inspection effectuée par un vétérinaire officiel immédiatement avant leur chargement ;

OU

  1. ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun cas de maladie hémorragique du lapin n’a été signalé pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement et où aucun cas clinique de la maladie n’a été observé lors de l’inspection effectuée par un vétérinaire officiel immédiatement avant leur chargement, et

  2. n’ont pas été vaccinés contre la maladie hémorragique du lapin, et

  3. proviennent de reproductrices qui ont fait l’objet d’une recherche de la maladie hémorragique du lapin au moyen d’une épreuve sérologique réalisée pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 13.2.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la maladie hémorragique du lapin

Pour les lapins domestiques destinés à l’abattage immédiat

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie hémorragique du lapin le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun cas de maladie hémorragique du lapin n’a été signalé pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement.


Article 13.2.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la maladie hémorragique du lapin

Pour la semence

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie hémorragique du lapin le jour du prélèvement de la semence ;

  2. ont fait l’objet d’une recherche de la maladie hémorragique du lapin au moyen d’une épreuve sérologique réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 13.2.11.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la maladie hémorragique du lapin

Pour les viandes de lapin domestique

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes proviennent d’animaux qui :

  1. ont séjourné dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de maladie hémorragique du lapin n’a été signalé pendant les 60 jours ayant précédé leur acheminement vers l’abattoir agréé ;

  2. ont présenté des résultats satisfaisants à l’inspection ante mortem à laquelle ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de maladie hémorragique du lapin ;

  3. ne présentaient pas de lésions provoquées par la maladie hémorragique du lapin lors de l’inspection post mortem.


Article 13.2.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de maladie hémorragique du lapin

Pour les peaux de lapins non traitées

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ces peaux proviennent de lapins qui ont été entretenus dans un pays indemne de maladie hémorragique du lapin au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur abattage.


Article 13.2.13.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la maladie hémorragique du lapin

Pour les peaux de lapins

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ces peaux ont été soumises à un séchage un mois durant au moins, et ont subi un traitement à base de formol par pulvérisation à une concentration de 3 pourcent ou par fumigation en appliquant une des méthodes indiquées au chapitre 6.4., sept jours au plus avant leur chargement.

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