Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 8.6.


cowdriose



Article 8.6.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 8.6.2.


Échanges de marchandises

Les Autorités vétérinaires des pays indemnes de cowdriose peuvent interdire l’importation ou le transit par leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la cowdriose, de tout ruminant domestique ou sauvage.


Article 8.6.3.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par la cowdriose

Pour les ruminants domestiques ou sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de cowdriose le jour de leur chargement ;

  2. ont fait l’objet d’une recherche de la cowdriose au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s’est révélé négatif ;

  3. ont été soumis à un traitement acaricide avant le chargement, et sont totalement exempts de tiques.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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