Accord pour la Représentation Régionale pour les Amériques

Signé à Paris et Buenos-Aires, le 24 novembre 2003

Direction Générale des Organisations

Accord entre le Gouvernement de la République Argentine et l’Office international des épizooties concernant la Représentation régionale de l’office pour les amériques en République Argentine, ainsi que ses privilèges et immunités sur le territoire argentin

Signé à Paris et Buenos-Aires, le 24 novembre 2003

L’Office international des épizooties, ci-après dénommé « l’Office » et le Gouvernement de la République Argentine,
Considérant l’Arrangement international, signé à Paris, le 25 janvier 1924, portant création de l’Office international des épizooties,
Considérant l’établissement à Paris du siège de l’Office international des épizooties, en vertu de l’accord de siège signé avec le gouvernement français le 21 février 1977
Désireux de régler, au moyen du présent accord, les questions relatives à l’établissement dans la ville de Buenos-Aires de la Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques, ci-après dénommée « la Représentation » , et de déterminer également les privilèges et immunités de la Représentation dans la République Argentine.
Sont convenus de ce qui suit&nbs

Article 1

Le Gouvernement de la République Argentine reconnaît la personnalité juridique de la Représentation Régionale pour les Amériques de l’Office international des épizooties, pour agir localement au nom de celui-ci, et sa capacité à contracter, acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles nécessaires à son activité ainsi qu’à ester en justice.

Article 2

Le siège de la Représentation comprend les locaux que cette dernière occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité, à l’exclusion de ceux utilisés à titre de logement par son personnel.

Article 3

1. Le siège de la Représentation est inviolable. Les forces de l’ordre comme les fonctionnaires de la République Argentine ne pourront y pénétrer qu’avec le consentement ou à la demande du Directeur général de l’Office ou de son mandataire local.

2. La Représentation ne permet pas que son siège serve de refuge à toute personne poursuivie pour crime ou pour flagrant délit ou encore faisant l’objet d’une procédure judiciaire émanant des autorités compétentes argentines.

3. Les archives de la Représentation et, en général, tous les documents scientifiques lui appartenant ou en sa possession sont inviolables.

Article 4

Les biens et avoirs de la Représentation ne sauraient faire l’objet de saisie, de confiscation, de réquisition ni d’expropriation ni de toute autre procédure administrative ou judiciaire d’exécution.

Article 5

1. Sans être tenue à aucun contrôle ni à aucune réglementation ou moratoire financier, la Représentation peut :

a) recevoir et détenir tous fonds et devises, et posséder des comptes dans n’importe quelle monnaie, conformément à la législation argentine en vigueur en la matière ;

b) transférer librement ses fonds et ses devises sur le territoire argentin, ou de la République Argentine vers d’autres pays et vice versa, conformément à la législation argentine en vigueur en la matière.

2. Dans l’exercice des droits qui lui sont conférés en vertu du présent article, la Représentation devra tenir compte de toute représentation qui lui serait faite par le Gouvernement de la République Argentine.

Article 6

La Représentation sera exonérée des taxes directes sur la propriété des biens immeubles dont elle sera titulaire, destinés à son siège, ainsi que de tous autres impôts sur les opérations qu’elle pourrait accomplir exclusivement pour les besoins officiels de la Représentation, à l’exception des rémunérations correspondant au paiement des services effectivement fournis.

Article 7

La Représentation acquittera les taxes à la consommation et les impôts sur la vente des biens meubles et immeubles inclus dans le prix à payer. Néanmoins, lorsqu’elle effectuera pour son usage officiel des achats importants de biens assujettis ou pouvant être assujettis à de tels impôts et taxes, l’Etat argentin adoptera, dans les limites prévues par sa législation interne, toutes dispositions pertinentes en vue du remboursement du montant correspondant aux dits impôts et taxes.

Article 8

1. Le mobilier, les accessoires et le matériel de bureau importés ou exportés par la Représentation et qui sont strictement indispensables à son fonctionnement administratif, ainsi que les publications correspondant à sa mission, sont exonérés des droits de douane.

2. Les articles entrant dans la catégorie des marchandises mentionnées au paragraphe ci-dessus ne sont par ailleurs soumis, à l’importation comme à l’exportation, à aucune mesure d’interdiction ou de restriction, sous réserve des règles relatives à la santé publique ou à la sécurité.

3. Les marchandises achetées ou importées en vertu des facilités accordées par le présent article ne pourront donner lieu, sur le territoire de la République Argentine à aucun acte juridique à titre gratuit ou onéreux, en dehors de ceux autorisés par la législation argentine.

Article 9

Le Gouvernement de la République Argentine s’engage à autoriser, à moins que des motifs relevant de l’ordre public ne s’y opposent, sans frais de visa ni délai, l’entrée et le séjour en République Argentine, pendant la durée de leurs fonctions ou de leur mission à la représentation :

a. des Délégués des Pays Membres auprès de l’Office, y compris leurs suppléants, des experts et observateurs à l’occasion des conférences et réunions convoquées par la Représentation ; du personnel permanent du Bureau central de l’Office ;

b. des membres du personnel de la Représentation et de leurs familles.

Article 10

Sous réserve de conformité aux dispositions des arrangements, règlements et accords internationaux, auxquels il est partie, le Gouvernement de la République Argentine, prenant en considération le caractère particulier des objectifs de la Représentation en matière de lutte contre les épizooties, accorde à la Représentation, pour ses communications postales, téléphoniques, télégraphiques, radiotéléphoniques et radiotélégraphiques officielles, un traitement aussi favorable que celui dont bénéficient en ces matières les missions diplomatiques accréditées en Argentine.

Article 11

1. Les membres du personnel de la Représentation sont exonérés de tout impôt sur les salaires et traitements rémunérant leur activité au sein de la Représentation.

2. Le Représentant de l’Office, responsable de la Représentation, est exonéré de l’impôt foncier au titre de sa résidence principale ainsi que de l’impôt sur les revenus d’origine étrangère.

Article 12

1. Les membres du personnel de la Représentation bénéficient du régime d’importation en franchise temporaire pour leurs véhicules automobiles.

2. Les fonctionnaires de la Représentation :

a) bénéficient de l’immunité de juridiction au titre de tous les actes à caractère officiel qu’ils accomplissent ;

b) peuvent importer, en détaxe, leur mobilier et effets personnels d’usage courant, à l’occasion de leur transfert en République Argentine ;

c) en période de crise internationale, ils bénéficient, ainsi que leurs conjoints et membres de leur famille à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires de missions diplomatiques de rang similaire.

Article 13

Les privilèges et immunités prévus dans le présent Accord sont accordés à leurs bénéficiaires pour le bon fonctionnement de la Représentation. Le Comité international ou le Directeur général de l’Office acceptera la suspension de l’immunité concédée à l’un quelconque de ces bénéficiaires dans le cas où une telle immunité risquerait d’entraver l’action de la justice et pourrait être levée sans nuire aux intérêts de la Représentation. La Représentation coopérera avec les services du gouvernement argentin en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’exécution des règlements de police et d’éviter tout abus dans l’usage des immunités et facilités prévues par les articles 3 à 12 du présent Accord.

Article 14

Le Gouvernement de la République Argentine n’est pas tenu d’accorder à ses propres ressortissants, ni aux résidents permanents en République Argentine, les privilèges et immunités personnels mentionnés aux articles 11 et 12.

Article 15

1. Le Gouvernement de la République Argentine versera une contribution financière spécifique au Bureau central de l’Office à Paris pour assurer le fonctionnement de la Représentation à Buenos-Aires.

2. Le Gouvernement de la République Argentine mettra les locaux nécessaires à la disposition de la Représentation.

Article 16

Tout différend entre le Gouvernement de la République Argentine et l’Office quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord sera soumis, à défaut de règlement amiable et à l’effet d’être tranché de manière définitive et irrévocable, à une cour d’arbitrage composée comme suit :

– un arbitre désigné par le Gouvernement de la République Argentine ;

– un arbitre désigné par l’Office ;

– un arbitre désigné par les deux premiers ou, en cas de désaccord, par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 17

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la République Argentine aura informé l’OIE par v oie diplomatique qu’elle a rempli les exigences d’approbation prévues dans sa constitution.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie avec un préavis d’au moins douze mois communiqué par v oie diplomatique.

Fait le 24 novembre 2003 à Paris et Buenos-Aires en deux exemplaires originaux, en espagnol et en français, ayant tous deux la même valeur authentique.

Pour le Gouvernement
de la République Argentine
Rafael Bielsa
Ministre des relations extérieures,
du commerce international et du
culte

Pour l’Office international
des épizooties
Bernard Vallat
Directeur général de l’OIE