Reconnaissance de statut sanitaire

Adoptée par le Comité international de l’Organisation mondiale de la santé animale le 20 mai 1999

RÉSOLUTION N° XVI

Adoptée par le Comité international de l’Organisation mondiale de la santé animale le 20 mai 1999

Adaptation de la procédure de reconnaissance du statut de pays
ou de zone indemne de certaines maladies animales

CONSIDÉRANT QUE

Dans les chapitres nouveaux ou révisés du Code zoosanitaire international 1 (le Code ) figurent de plus en plus souvent les critères selon lesquels les Pays Membres peuvent être considérés comme indemnes des maladies incluses dans les listes de l’OIE sur tout ou partie de leur territoire,

Pour certaines maladies, le Comité international a donné mandat à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties 2 d’établir des procédures ainsi que d’évaluer les informations fournies par les Pays Membres selon lesquelles ils répondent aux dispositions du Code en vue d’être reconnus, par le Comité international, indemnes des maladies susvisées,

Pour certaines maladies, les chapitres du Code fixent les périodes durant lesquelles différentes mesures vétérinaires doivent s’appliquer et aucun foyer de maladie ne doit apparaître avant qu’un pays ou une zone puisse être considéré(e) comme indemne,

La Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties se réunit deux fois par an et, que, lorsqu’elle propose de reconnaître comme indemne d’une maladie donnée un Pays Membre après évaluation du dossier et des informations complémentaires fournis par son Délégué, une consultation de tous les Pays Membres de l’OIE d’une durée de 60 jours est organisée,

C’est par v oie de Résolution, adoptée par le Comité international lors de ses Sessions générale s annuelles, que l’OIE reconnaît le statut de pays ou de zone indemne de certaines maladies, et que souvent les mesures prises par les Pays Membres pour garantir l’absence de ces maladies, de même que les périodes durant lesquelles aucun foyer de maladie ne doit apparaître, selon les dispositions du Code , ne coïncident pas avec le calendrier de la procédure décrit ci-dessus,

Certains Pays Membres ont demandé au Comité d’accélérer les procédures administratives permettant à l’OIE de reconnaître leur statut, conformément aux critères du Code ,

LE COMITÉ DÉCIDE QUE :

1.  Si pour un Pays Membre qui souhaite que l’OIE le reconnaisse comme indemne d’une maladie donnée, le terme des délais fixés par le Code pour obtenir le statut de pays indemne de cette maladie intervient entre la réunion de la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties et la Session générale suivante du Comité international, la Commission est habilitée à évaluer par avance le dossier et les informations complémentaires fournis par le Délégué de ce Pays Membre et peut proposer au Comité de reconnaître le pays comme indemne de cette maladie.

2.  La reconnaissance du Comité faisant suite à la proposition de la Commission est subordonnée à l’achèvement des délais prescrits par le Code , tels que notifiés par le Délégué, ainsi que de la période de consultation de 60 jours.

3.  Si la Session générale a lieu après les délais prescrits par le Code et au terme de la période de consultation de 60 jours, et s’il n’existe aucune objection ou question telle que mentionnée au paragraphe 4, le nom du pays ou de la zone proposé(e) sera ajouté à la liste présentée au Comité international lors de sa Session générale .

4.  Si le Délégué du pays concerné ou la Commission ne sont pas en mesure d’apporter, au cours de la période de consultation, une réponse valable à une objection que la Commission considère comme techniquement justifiée, ou à une question posée par un Pays Membre sur le statut proposé, la décision du Comité sera reportée à la Session générale de l’année suivante.

RÉSOLUTION N° XV

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 31 mai 2001

Reconnaissance du statut des Pays Membres
au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine

CONSIDÉRANT

Que durant la 66 e  Session générale, le Comité international avait adopté la Résolution n° XII qui chargeait la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties 2 de concevoir une procédure permettant à l’OIE d’accepter les informations présentées par les Délégués des Pays Membres à l’appui des déclarations attestant que leur pays est indemne d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), conformément aux dispositions de l’Article 2.3.13.2. (anciennement Article 3.2.13.2.) du Code zoosanitaire international1 (le Code ), et que cette procédure devait être présentée à la 67 e Session générale,

Que dans cette même Résolution, le Comité demandait à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties d’étudier si l’OIE devait établir une liste de Pays Membres indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine, conformément aux dispositions de l’Article 2.3.13.2. (anciennement Article 3.2.13.2.) du Code , en prenant en compte la situation des Pays Membres,

Que lors de la 68 e  Session générale, le Comité a adopté l’Article 2.3.13.2. révisé qui stipule les conditions dans lesquelles un pays ou une zone peut être considéré(e) indemne d’encéphalopathie spongiforme bovine, et que le Comité a également adopté les chapitres 1.3.1. et 1.3.2. révisés décrivant les procédures d’analyse de risque requises pour évaluer le statut d’un pays ou une zone au regard de l’ESB,

Que les méthodes d’établissement d’une liste de Pays Membres qui répondent aux conditions du Code pour être indemnes d’ESB ont été discutées lors de toutes les réunions que la Commission a tenues depuis mai 1998, que ces discussions ont été résumées dans les rapports de la Commission, que la Commission a conclu qu’une liste pouvait être établie en faisant appel aux procédures OIE d’analyse de risque, que les données nécessaires à cette analyse devraient être fournies sous forme de réponse à un questionnaire destiné aux Pays Membres demandant à être déclarés comme répondant aux conditions du Code pour être indemnes d’ESB,

Qu’un questionnaire à l’appui de cette proposition a été soumis lors de la 68e  Session générale, que le Comité international a souhaité apporter des commentaires supplémentaires sur ce texte et qu’il a demandé à la Commission d’en soumettre à nouveau une version révisée lors de la 69e  Session générale,

Que la Commission a conclu que les évaluation des Pays Membres doivent se fonder sur la conformité au Code , qu’en conséquence elle ne propose pas de nouvelle version du questionnaire mais retiendra les critères figurant dans la version actuelle du Code pour évaluer le respect des conditions requises, et qu’elle doit assister les Pays Membres en leur fournissant des lignes directrices sur les données à fournir et les questions à traiter dans l’évaluation de risque,

Que la Commission a conclu qu’elle ne disposait pas du temps nécessaire pour évaluer les dossiers des pays lors de ses réunions ordinaires, et qu’un Groupe ad hoc d’experts serait nécessaire pour évaluer ces demandes,

Que le Troisième Plan stratégique de l’OIE pour 2001-2005 indique également qu’un Groupe ad hoc devrait évaluer les demandes de reconnaissance des statuts zoosanitaires, et que les conclusions de ce Groupe devraient être soumises à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties pour examen final,

Que le Groupe ad hoc devra probablement se réunir plusieurs fois par an et que le budget de l’OIE ne permet pas de couvrir les frais correspondants,

Que les informations publiées par l’OIE sont tirées des déclarations des Services vétérinaires officiels des Pays Membres et que l’OIE n’est pas responsable des inexactitudes qui seraient publiées sur le statut sanitaire d’un pays, par suite de la communication d’informations inexactes ou incomplètes, de l’évolution de la situation épidémiologique ou d’autres événements significatifs non immédiatement rapportés au Bureau central après la reconnaissance du statut de pays indemne,

LE COMITÉ DÉCIDE QUE

1.  Les Délégués des Pays Membres qui souhaitent que soit évaluée la conformité de leur pays aux conditions stipulées dans le Code concernant le statut indemne d’ESB devront présenter une demande officielle au Directeur général de l’OIE. Le Directeur général transmettra cette demande à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties pour examen, en concertation avec la Commission du Code3 s’il y a lieu.

2. La Commission préparera des lignes directrices pour faciliter la présentation des données et précisera clairement les éléments à fournir par les Pays Membres. Ces lignes directrices auront pour substrat les exigences figurant dans la version actuelle du Code.

3. Les Délégués des Pays Membres devront transmettre des informations à l’appui de la déclaration attestant qu’ils répondent aux conditions du Code concernant le statut indemne d’ESB. Ces informations doivent inclure une évaluation de risque, comme indiqué dans le Code.

4.  À cette occasion, il sera précisé aux Délégués que la participation à la procédure OIE est volontaire, et que les coûts générés entre autres par les experts à l’occasion de l’examen des dossiers, des réunions et des déplacements nécessaires seront entièrement à la charge des pays concernés, quelle que soit l’issue de la procédure. Cependant, le Directeur général de l’OIE est autorisé à négocier une charge financière réduite pour les pays les moins développés. Les réponses des Délégués et les recommandations du Groupe ad hoc d’experts feront l’objet d’une évaluation par la Commission, qui proposera au Comité une liste de pays et de zones dont elle a fait l’évaluation et dont elle considère qu’ils répondent aux conditions du Code pour être indemnes d’ESB.

5.  Les propositions de la Commission seront soumises aux Pays Membres pour commentaires, comme stipulé dans la Résolution n° XVI adoptée lors de la 67 e  Session générale du Comité international.

6.  La liste des pays que le Comité international reconnaît comme répondant aux conditions du Code pour être indemnes d’ESB sera publiée chaque année dans le Bulletin .

7. Les Délégués des Pays Membres dont tout ou partie du territoire national est reconnu indemne d’encéphalopathie spongiforme bovine devront reconfirmer par courrier, chaque année au mois de novembre, à la fois leur statut et le maintien des critères ayant présidé à la reconnaissance de ce statut, étant entendu qu’ils devront immédiatement avertir le Bureau central en cas de survenue de l’ESB sur ce territoire.

RÉSOLUTION N° XXI

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2004

Reconnaissance du statut des Pays Membres
au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine

CONSIDÉRANT

1. Que lors de la 69 e  Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XV selon laquelle les Pays Membres souhaitant faire évaluer leur situation au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre ), doivent soumettre au Directeur général de l’OIE une demande officielle qui sera examinée par la Commission scientifique pour les maladies animales (la Commission scientifique),

2. Qu’un Groupe ad hoc d’experts sur l’ESB (Groupe ad hoc de l’OIE pour l’évaluation des pays demandant à être reconnus indemnes d’ESB conformément au Code terrestre ) a été créé par l’OIE, que ce Groupe a élaboré des lignes directrices pour faciliter la présentation des informations par les Pays Membres, conformément aux exigences de l’édition actuelle du Code terrestre ,

3.  Que lors de la 70 e  Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XVIII selon laquelle les Pays Membres demandant cette évaluation doivent prendre à leur charge une partie des frais supportés par le Bureau central de l’OIE lors de la procédure d’évaluation,

4. Que lors de la 71 e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXII autorisant la Commission scientifique à évaluer également les demandes de statut provisoirement indemne d’ESB, conformément à l’article 2.3.13.4 du Code terrestre ,

5.  Que le Groupe ad hoc a déjà examiné les dossiers de plusieurs pays et formulé les recommandations voulues qui ont été approuvées par la Commission scientifique,

6.  Que ces recommandations ont été soumises aux Pays Membres pour commentaires, comme décrit dans la Résolution n°XVI adoptée pour la fièvre aphteuse lors de la 67 e  Session générale du Comité international,

7.  Que les informations publiées par l’OIE sont tirées de déclarations appropriées faites par les Services vétérinaires officiels des Pays Membres et que l’OIE n’est pas responsable des publications de statuts sanitaires inexacts reposant sur des informations erronées, des changements de situation épidémiologique ou d’autres événements significatifs non rapportés rapidement au Bureau central ,

LE COMITÉ

DÉCIDE QUE

1. Le Directeur général établira une liste de pays ou zones reconnu(e)s indemnes ou provisoirement indemnes d’ESB par l’OIE, conformément au chapitre 2.3.13 du Code terrestre . Cette liste sera mise à jour à mesure que de nouveaux pays seront approuvés par le Comité international et sera adoptée chaque année au moyen d’une résolution.

2.  Le Directeur général publie officiellement que l’Argentine, l’Islande, Singapour et l’Uruguay ont été reconnus provisoirement indemnes d’ESB conformément aux dispositions de l’article 2.3.13.4 du Code terrestre .

3.  Le Directeur général fera savoir aux Délégués des Pays Membres ayant obtenu le statut indemne ou provisoirement indemne d’ESB pour leur territoire ou certaines zones de leur territoire qu’ils devront reconfirmer par courrier, chaque année au mois de novembre, à la fois leur statut et le maintien des critères ayant présidé à la reconnaissance de ce statut. La liste des pays ou zones sera publiée gratuitement par l’OIE.

RÉSOLUTION N° XXIII

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2004

Reconnaissance du statut des Pays Membres
au regard de la péripneumonie contagieuse bovine

CONSIDÉRANT QUE

1. L’Annexe 3.8.3 du Code sanitaire de l ‘ OIE pour les animaux terrestres (le Code terrestre ) prévoit une procédure par laquelle les Pays Membres peuvent être déclarés indemnes de péripneumonie contagieuse bovine ( PPCB) par l’OIE s’ils présentent un dossier contenant des données justificatives conformes à l’Annexe 3.8.3. du Code  ; que l e Code terrestre prévoit également une procédure permettant à la Commission scientifique pour les maladies animales (la Commission scientifique) d’examiner ces dossiers et de présenter ses recommandations au Comité international,

2. Lors de la 71 e Session générale, le Comité international a approuvé la Résolution n°XXIV concernant la reconnaissance du statut de certains Pays Membres au regard de la PPCB,

3. L’Annexe 3.8.3 contient des dispositions permettant à la Commission scientifique de déclarer indemne de PPCB, sans qu’il soit nécessaire de franchir toutes les étapes normales intermédiaires spécifiées dans cette Annexe, un pays ou une zone située à l’intérieur du territoire d’un pays, resté(e) constamment indemne de PPCB depuis au moins 10 ans et ayant respecté les obligations prévues dans cette même annexe pour être reconnu(e) indemne, à savoir : a) absence de vaccination contre la PPCB depuis au moins 10 ans ; b) absence de signe clinique ou anatomo-pathologique de PPCB pendant cette période ; c) existence, pendant toute cette période, d’un système permanent de surveillance et de déclaration adapté, couvrant tous les animaux d’élevage domestiques sensibles ; d) utilisation, le cas échéant, de procédures diagnostiques capables de différencier Mycoplasma mycoides des autres mycoplasmes bovins pour le diagnostic des maladies respiratoires, et obtention de résultats confirmant l’absence d’infection à M. mycoides ,

4. Selon l’article 3.8.1.2 de l’Annexe 3.8.1, un pays ou une zone située à l’intérieur du territoire d’un pays peut être déclaré(e) indemne d’infection d’une maladie donnée sur une base historique, sous réserve de pouvoir démontrer l’absence d’infection sur une période définie,

5. Lors de la 70 e  Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XVIII selon laquelle les Pays Membres demandant à être évalués en vue d’obtenir le statut indemne de PPCB doivent assumer une partie des frais supportés par le Bureau central de l’OIE lors de la procédure d’évaluation,

6. Les Pays Membres reconnaissent que les informations publiées par l’OIE sont tirées de déclarations appropriées faites par les Services vétérinaires nationaux et que l’OIE n’est pas responsable des publications de statuts sanitaires inexacts reposant sur des informations erronées, des changements de situation épidémiologique ou d’autres événements significatifs non rapportés rapidement au Bureau central ,

LE COMITÉ

DÉCIDE

1. Que les Délégués des Pays Membres pouvant prétendre au statut indemne d’infection conformément à l’article 3.8.1.2 de l’Annexe 3.8.1 du Code terrestre ou indemne de PPCB conformément aux dispositions de l’Annexe 3.8.3 du Code terrestre devront soumettre leur dossier à l’OIE pour évaluation par la Commission scientifique.

2. Que le Directeur général de l’OIE établira la liste des pays et zones indemnes de PPCB, avec ou sans vaccination, et inclura dans cette liste les pays déjà reconnus indemnes par l’OIE.

3. Que la Commission scientifique continuera d’appliquer la procédure approuvée par le Comité international pour la reconnaissance du statut indemne et soutiendra cette démarche pour d’autres pays ou zones situées à l’intérieur de territoires nationaux, en vue de l’adoption annuelle de la liste par le Comité international.

4. Qu’une liste à jour de pays et de zones précédemment reconnu(e)s indemnes de PPCB ou nouvellement proposé(e)s par la Commission scientifique, après consultation des Pays Membres, sera adoptée chaque année par résolution

5. Que les Délégués des pays ayant obtenu le statut indemne de PPCB pour leur territoire ou certaines zones de leur territoire reconfirmeront par courrier, chaque année au mois de novembre, à la fois leur statut et le maintien des critères ayant présidé à la reconnaissance de ce statut.

6. Que les Pays Membres demandant à être évalués en vue d’obtenir le statut indemne de PPCB prendront à leur charge une partie des frais supportés par le Bureau central lors de la procédure d’évaluation, conformément à la Résolution n° XVIII adoptée par le Comité international lors de la 70 e  Session générale.

RÉSOLUTION N° XIV

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 19 mai 1995

Établissement d’une liste de pays indemnes de peste bovine

CONSIDÉRANT

1. Que le Comité international a confié à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties2 la mission de le conseiller le cas échéant sur la nature et l’évolution, et notamment les caractéristiques de distribution et de durée, des principales maladies animales transmissibles ainsi que sur les méthodes de surveillance épidémiologique de ces maladies,

2 . Qu’à la 59 e Session générale, le Comité international avait adopté les Normes recommandées pour la surveillance épidémiologique de la peste bovine , proposées par la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties, afin de mettre en place une procédure de l’OIE pour déclarer des pays indemnes de peste bovine.

3. Que plusieurs Pays Membres africains et asiatiques ont éradiqué cette maladie épizootique importante de leur territoire, ou de certaines zones de leur territoire, et souhaitent obtenir une reconnaissance internationale de leur statut de pays indemne de la peste bovine,

4. Que la Commission régionale pour l’Afrique a adopté lors de sa 11 e  Conférence une recommandation demandant au Comité international de confier à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties la mission de créer une liste de pays (ou de zones sur le territoire de certains pays) pouvant être considéré(e)s comme indemnes de peste bovine,

5. Que les informations publiées par l’OIE proviennent des déclarations des Services vétérinaires officiels des Pays Membres et, qu’en conséquence, l’Office n’est pas responsable de la publication d’inexactitudes sur le statut sanitaire d’un pays résultant de sa part de la transmission d’informations erronées ou incomplètes ou bien de changements dans sa situation épidémiologique ou de tout autre événement d’importance majeure qui n’auraient pas été signalés avec la célérité requise au Bureau central après que ce pays ait déclaré être en tout ou partie indemne

LE COMITÉ

DÉCIDE

1. Que la Commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse et autres épizooties établira une liste de pays (et de zones à l’intérieur de certains pays) indemnes de peste bovine.

2. Que cette liste inclura exclusivement les pays demandant officiellement à l’OIE de considérer leur statut conformément aux conditions prévues dans les Normes recommandées pour la surveillance épidémiologique de la peste bovine4 .

3. Que cette liste sera établie et publiée par l’OIE, conformément aux principes décrits à cette fin dans le rapport de la réunion de la Commission de l’OIE pour la fièvre aphteuse et autres épizooties tenue du 16 au 20 janvier 1995, ainsi que dans les Résolutions n° XI et n° XII de la 63 e Session générale.

RÉSOLUTION N° XVII

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 29 mai 1997

Recouvrement du statut de Pays Membre indemne de fièvre aphteuse

CONSIDÉRANT

1. Que par différentes résolutions, le Comité international a accepté une procédure de reconnaissance des pays et zones indemnes de fièvre aphteuse, et qu’il a établi la liste des Pays Membres reconnus indemnes sur tout ou partie de leur territoire, conformément aux dispositions du Chapitre 2.1.1 du Code zoosanitaire international 6,

2. Que l’addition de nouveaux Pays Membres et de nouvelles zones reconnus indemnes de fièvre aphteuse intervient à la suite d’une résolution adoptée chaque année lors de la Session générale du Comité international, après une phase de consultation entre le Pays Membre concerné, la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties2 et le Comité international,

3. Que le statut de pays ou de zone indemne de fièvre aphteuse est suspendu lorsqu’un Pays Membre déclare un foyer sur son territoire national ou sur une zone précédemment reconnue indemne,

4. Que le Chapitre 2.1.1 du Code stipule les critères selon lesquels un pays -ou une zone- ayant été reconnu indemne de fièvre aphteuse mais où cette maladie est réapparue, peut, dans certaines conditions, recouvrer son statut de pays indemne dans un délai de moins d’un an,

5. Que la liste des pays et zones indemnes de fièvre aphteuse joue un rôle important pour le commerce des animaux et des produits d’origine animale dans certains Pays Membres, et que ces pays pourraient subir un préjudice commercial sur une période dépassant celle stipulée dans le Code pour recouvrer le statut de pays ou de zone indemne de fièvre aphteuse après l’éradication d’un foyer,

LE COMITÉ DÉCIDE

De déléguer à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties le pouvoir de réattribuer à un Pays Membre, sans avoir à consulter le Comité international, son statut antérieur vis-à-vis de la fièvre aphteuse, lorsque ce pays avait été reconnu indemne par le Comité international sur tout ou partie de son territoire, et que les foyers survenus ultérieurement ont été éradiqués conformément aux dispositions du Chapitre 2.1.1 du Code zoosanitaire international.

RÉSOLUTION N° XXI

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 20 mai 2003

Reconnaissance du statut indemne d’une zone
au regard de la fièvre aphteuse en situation d’urgence

CONSIDÉRANT QUE

1. Le Comité international a adopté une procédure relative à l’établissement d’une liste des Pays Membres et des zones situées au sein de leur territoire reconnus comme indemnes de fièvre aphteuse, conformément aux dispositions du chapitre 2.1.1. du Code zoosanitaire international6 (le Code ),

2. L’on procède chaque année à l’ajout de nouveaux Pays Membres et zones reconnus comme étant indemnes de fièvre aphteuse par v oie d’une résolution adoptée lors de la Session générale du Comité international, après une période de consultation entre le Pays Membre concerné, la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties2, d’autres Pays Membres et le Comité international,

3. La reconnaissance du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse est suspendue en cas de déclaration faite par un Pays Membre d’apparition d’un foyer dans une zone ou un territoire national antérieurement indemne de la maladie,

4. La liste des pays et zones reconnus indemnes de fièvre aphteuse est importante pour certains Pays Membres, aux fins du commerce des animaux et des produits d’origine animale et que ces pays pourraient subir des pertes économiques énormes liées aux pertes d’échanges commerciaux, qui s’étendraient sur une durée supérieure au laps de temps requis par le Code pour pouvoir recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse après l’éradication d’un foyer,

5. Le chapitre 2.1.1. du Code décrit les critères permettant, dans certaines circonstances, à un pays ou à une zone reconnu(e) comme indemne de fièvre aphteuse dans lequel un foyer est apparu, de recouvrer son statut indemne en moins d’un an,

6. Au cours de la 70 e Session générale, le Comité international avait adopté la Résolution XVIII aux termes de laquelle il était demandé aux Pays Membres sollicitant une évaluation pour être déclarés indemnes de fièvre aphteuse de prendre à leur charge une partie des coûts supportés par le Bureau central de l’OIE à ce titre,

7. Lors de la 65 e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution N° XVII en vertu de laquelle il a été délégué à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties le pouvoir de réattribuer à un Pays Membre, sans autre consultation du Comité international, son statut antérieur pour tout ou partie de son territoire, si les foyers de fièvre aphteuse apparus dans ce pays ont été éradiqués conformément aux dispositions du chapitre 2.1.1. du Code,

LE COMITÉ

DÉCIDE

De déléguer à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties le pouvoir de reconnaître, sans consultation ultérieure du Comité international, une zone indemne de fièvre aphteuse créée après la survenue de foyers sur le territoire d’un Pays Membre, conformément aux dispositions appropriées des chapitres 1.3.5. et 2.1.1. du Code zoosanitaire international.

RÉSOLUTION N° XI

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 19 mai 1995

Etablissement d’une liste de pays indemnes de fièvre aphteuse
ne pratiquant pas la vaccination

CONSIDÉRANT

1. Que le Comité international a confié à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties 2 la responsabilité de le conseiller, selon les besoins, sur la nature et l’évolution, particulièrement dans le temps et dans l’espace, des principales maladies animales transmissibles ainsi que sur les méthodes de surveillance épidémiologique de ces maladies 

2 . Que les statuts organiques de l’OIE [Article 4 (b)] stipulent que l’un des objectifs de l’organisation est de réunir et de faire connaître aux Pays Membres tous les éléments et documents d’intérêt général portant sur la distribution des maladies épizootiques et sur les moyens de lutte à mettre en oeuvre

3. Que l’Article 2.1.1.2 du Code zoosanitaire international5 précise les conditions à remplir pour qu’un pays où n’est pas pratiquée la vaccination contre la fièvre aphteuse puisse être reconnu indemne de la maladie

4. Que la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties a proposé les critères selon lesquels les pays généralement reconnus indemnes de fièvre aphteuse et ne pratiquant pas la vaccination, conformément aux conditions de l’Article 2.1.1.2 du Code , devraient être reconnus comme tels ; que plusieurs pays pourraient répondre à ces critères et être inscrits sur une liste publiée par l’OIE comme point de départ à partir duquel les Pays Membres pourraient demander, s’ils le souhaitent, une modification de leur statut officiel

5. Que durant la 62 e Session générale, le Comité a adopté la Résolution n°IX, intitulée « Pays et zones pouvant être considérés indemnes de fièvre aphteuse »

6. Que les informations publiées par l’OIE proviennent des déclarations des Services vétérinaires officiels des Pays Membres et, qu’en conséquence, l’Office n’est pas responsable de la publication d’inexactitudes sur le statut sanitaire d’un pays résultant de sa part de la transmission d’informations erronées ou incomplètes ou bien de changements dans sa situation épidémiologique ou de tout autre événement d’importance majeure qui n’auraient pas été signalés avec la célérité requise au Bureau central après que ce pays ait déclaré être en tout ou partie indemne

LE COMITÉ DÉCIDE

De demander à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties de préparer une liste des Pays Membres indemnes de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée, conformément aux conditions prévues à l’Article 2.1.1.2 du Code zoosanitaire international, pour que le Comité international accepte sa publication par le Directeur général.

RÉSOLUTION N° XVIII

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 31 mai 2002

Règlement des frais engagés par l’OIE
pour l’évaluation de la conformité des Pays Membres
aux chapitres du Code zoosanitaire international1 concernant
l’encéphalopathie spongiforme bovine, la fièvre aphteuse,
la peste bovine et la péripneumonie contagieuse bovine

CONSIDÉRANT QUE

1.  Le Troisième Plan stratégique de l’OIE pour la période 2001-2005 précise qu’une procédure de remboursement des coûts engagés par l’OIE pour l’évaluation du statut indemne d’un Pays Membre au regard de la fièvre aphteuse, de la peste bovine et de la péripneumonie contagieuse bovine, doit être conçue et qu’un Groupe ad hoc d’experts de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) serait nécessaire pour évaluer les demandes de reconnaissance de statut indemne au regard de cette maladie,

2.  Lors de la 69 e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XV demandant aux délégués des Pays Membres qui souhaitent que soit évaluée la conformité de leurs pays aux conditions du Code zoosanitaire international (le Code ), concernant le statut indemne d’ESB, de présenter une demande officielle au Directeur général de l’OIE, qui sera ensuite soumise à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties 2 pour examen. La participation à la procédure de l’OIE sera volontaire et les coûts générés entre autres par les expertises, à l’occasion de l’examen des dossiers et des déplacements nécessaires, seront entièrement à la charge des pays concernés. Cependant, le Directeur général de l’OIE est autorisé à négocier une charge financière réduite pour les pays les moins avancés,

3.  Un Groupe ad hoc d’experts de l’ESB a été créé par l’OIE. Ce Groupe a élaboré des lignes directrices pour faciliter la présentation des données par les Pays Membres conformément aux exigences de l’édition actuelle du Code,

4.  Des Groupes ad hoc sont également prévus pour évaluer les demandes de reconnaissance, par l’OIE, du statut indemne des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse, de la peste bovine et de la péripneumonie contagieuse bovine,

5.  Les Groupes ad hoc devront probablement se réunir plusieurs fois par an et que le budget de l’OIE ne permet pas de couvrir les frais correspondants,

6.  L’estimation des dépenses, y compris les billets de voyage des experts, le per diem, le travail du personnel du Bureau central de l’OIE, et autres coûts divers se monte à neuf mille euros par demande pour l’ESB et à sept mille euros par demande pour la fièvre aphteuse, la peste bovine et la péripneumonie contagieuse bovine, respectivement,

LE COMITÉ

DÉCIDE QUE

1.  Le recouvrement de la majeure partie des frais liés aux travaux concernant la peste bovine peut probablement être assuré à partir d’autres sources extérieures.

2.  Le Directeur général de l’OIE informe tous les Délégués souhaitant que soit évalué le statut de leur pays au regard de l’ESB, de la fièvre aphteuse et de la péripneumonie contagieuse bovine, des procédures à suivre et des coûts encourus.

3.  Les Pays Membres qui solliciteront une telle évaluation joignent à leur demande neuf mille euros pour l’ESB et sept mille euros, respectivement, pour la fièvre aphteuse et la péripneumonie contagieuse bovine. Les pays les moins avancés ne devront verser que la moitié des montants susmentionnés. Ce paiement couvrira le coût intégral de chaque demande d’évaluation.

4.  Les fonds ainsi versés ne seront pas remboursés, même en cas de désaccord avec la demande formulée par les Pays Membres.

5.  Les sommes évoquées à l’article 2 ne seront payées que lors d’une première demande effectuée après la mise en oeuvre de la Résolution. Les demandes ultérieures éventuelles seront payées à hauteur de la moitié du premier versement.

RÉSOLUTION N° XXIV

Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2004

Restauration du statut des Pays Membres au regard de la peste bovine,
de l ‘ encéphalopathie spongiforme bovine
et de la péripneumonie contagieuse bovine

CONSIDÉRANT

1. Qu’au moyen de différentes résolutions, le Comité international a adopté une procédure permettant de reconnaître indemne de certaines maladies un Pays Membre ou une zone d’un territoire national, et qu’il a établi une liste des Pays Membres et zones concerné(e)s, conformément aux dispositions du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (le Code terrestre ) ,

2. Que la Commission scientifique pour les maladies animales (la Commission scientifique) est actuellement chargée d ‘ évaluer les dossiers des pays souhaitant obtenir la reconnaissance officielle de leur statut au regard de la fièvre aphteuse, de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et de la peste bovine,

3. Que le statut sanitaire des pays, tel que reconnu par l ‘ OIE, est attribué annuellement par le Comité international lors de la Session générale de mai, avant d’être publié par l ‘ OIE,

4. Que lors de la 65 e  Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XVII déléguant à la Commission scientifique le pouvoir de restituer à un Pays Membre, sans autre consultation du Comité international, son statut antérieur au regard de la fièvre aphteuse pour tout ou partie de son territoire, si les foyers apparus dans ce pays ont été éradiqués conformément aux dispositions du chapitre 2.1.1. du Code terrestre ,

5. Que lors de la 71 e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXI déléguant à la Commission scientifique le pouvoir de reconnaître, sans autre consultation du Comité international, une zone indemne de fièvre aphteuse, à l ‘ intérieur d ‘ un Pays Membre ou sur son territoire, créée à la suite de l’apparition de foyers, conformément aux dispositions des chapitres 1.3.5. et 2.1.1. du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres,

6. Que le statut sanitaire des Pays Membres et des zones de territoires nationaux est important pour les besoins du commerce international des animaux et des produits d ‘ origine animale et que les pays capables d ‘ éradiquer les foyers ou les infections, conformément aux dispositions du Code terrestre , risquent de subir des pertes économiques s’ils doivent attendre la décision du Comité international pour recouvrer le statut indemne dont ils bénéficiaient antérieurement,

LE COMITÉ

DÉCIDE

De déléguer à la Commission scientifique, dans les mêmes conditions que pour la fièvre aphteuse, le pouvoir de restaurer, après évaluation des dossiers fournis à la suite de la survenue d ‘ un foyer ou d ‘ une infection, et sans autre consultation des Pays Membres et du Comité international, le statut antérieur d’un pays ou d’une zone de territoire national au regard des autres maladies listées au paragraphe 2, conformément aux dispositions applicables du Code terrestre .

1 Code sanitaire pour les animaux terrestres , nouvelle dénomination depuis 2003

2 Commission scientifique pour les maladies animales, R. XVII du 22 mai 2003

3 Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE

4 Intégrées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres

5 Article 2.2.10.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (2004)

6 Chapitre 2.2.10. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (2004)