Statuts organiques

Statuts organiques de l’Office international des épizooties

Statuts organiques de l’Office international des épizooties

Annexe à l’arrangement international

Article 1

Il est institué à Paris un Office international des épizooties relevant des États qui acceptent de prendre part à son fonctionnement.

Article 2

L’Office ne peut s’immiscer en aucune façon dans l’administration des différents États.

Il est indépendant des autorités du pays dans lequel il est placé.

Il correspond directement avec les autorités supérieures ou services chargés, dans les divers pays, de la police sanitaire des animaux.

Article 3

Le Gouvernement de la République française prendra, sur la demande du Comité international visé à l’article 6, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître l’Office comme établissement d’utilité publique.

Article 4

L’Office a pour objet principal :

a. de provoquer et de coordonner toutes recherches ou expériences intéressant la pathologie ou la prophylaxie des maladies infectieuses du bétail, pour lesquelles il y a lieu de faire appel à la collaboration internationale ;

b. de recueillir et de porter à la connaissance des Gouvernements et de leurs services sanitaires les faits et documents d’un intérêt général concernant la marche des maladies épizootiques et les moyens employés pour les combattre ;

c. d’étudier les projets d’Accords internationaux relatifs à la police sanitaire des animaux et de mettre à la disposition des Gouvernements signataires de ces Accords les moyens d’en contrôler l’exécution.

Article 5

Les Gouvernements adressent à l’Office :

1. Par la voie télégraphique, notification1 des premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse constatés dans un pays ou dans une région jusque-là indemnes.

2. A intervalles réguliers, des bulletins établis suivant un modèle adopté par le Comité, donnant les renseignements sur la présence et l’extension des maladies comprises dans la liste suivante :

Peste bovine

Rage

Fièvre aphteuse

Morve

Péripneumonie contagieuse

Dourine

Fièvre charbonneuse

Peste du porc

Clavelée

 

La liste des maladies2 auxquelles s’appliquent l’une ou l’autre des dispositions qui précèdent peut être révisée par le Comité, sous réserve de l’approbation des Gouvernements.

Les Gouvernements font part à l’Office des mesures qu’ils prennent pour combattre les épizooties, notamment de celles qu’ils instituent aux frontières pour protéger leur territoire contre les provenances de pays contaminés. Autant que possible, ils répondent aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par l’Office.

Article 6

L’Office est placé sous l’autorité et le contrôle d’un Comité international qui est composé de représentants techniques, désignés par les États participants, à raison d’un représentant pour chaque État.

Article 7

Le Comité de l’Office se réunit périodiquement au moins une fois par an ; la durée de ses Sessions n’est pas limitée.

Les membres du Comité élisent, par scrutin secret, un Président dont le mandat a une durée de trois ans.

Article 8

Le fonctionnement de l’Office est assuré par un personnel rétribué comprenant :

– un Directeur,

– des fonctionnaires techniques,

– les agents nécessaires à la marche de l’Office.

Le Directeur est nommé par le Comité.

Le Directeur assiste aux séances du Comité avec voix consultative.

La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au Directeur qui en rend compte au Comité.

Article 9

Les renseignements recueillis par l’Office sont portés à la connaissance des États participants par la voie d’un bulletin ou par des communications spéciales qui leur sont adressées soit d’office, soit sur leur demande.

Les notifications relatives aux premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse sont transmises télégraphiquement, aussitôt reçues, aux Gouvernements et aux services sanitaires.

L’Office expose, en outre, périodiquement, les résultats de son activité dans des rapports officiels qui sont communiqués aux Gouvernements participants.

Article 10

Le bulletin, qui paraît au moins une fois par mois, comprend notamment :

1. Les lois et règlements généraux ou locaux promulgués dans les différents pays concernant les maladies transmissibles du bétail ;

2. Les renseignements concernant la marche des maladies infectieuses des animaux ;

3. Les statistiques intéressant l’état sanitaire du cheptel mondial ;

4. Des indications bibliographiques.

La langue officielle de l’Office et du bulletin est la langue française. Le Comité pourra décider que des parties du bulletin seront publiées en d’autres langues.

Article 11

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’Office sont couvertes par les États signataires de l’Arrangement et par ceux qui pourront y adhérer par la suite, dont la contribution3 est établie suivant les catégories ci-après :

1re

catégorie

à raison de

25

unités

2e

20

3e

15

4e

10

5e

5

6e

3

sur la base de cinq cents francs par unité.

Chaque État est libre de choisir la catégorie dans laquelle il désire s’inscrire. Il lui sera toujours loisible de s’inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure.

Article 12

Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d’un fonds de réserve. Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds d’État de premier ordre.

Article 13

Les membres du Comité reçoivent sur les fonds affectés au fonctionnement de l’Office une indemnité de frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des séances auxquelles ils assistent.

Article 14

Le Comité fixe la somme à prélever annuellement sur son budget pour contribuer à assurer une pension de retraite au personnel de l’Office.

Article 15

Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte rendu des dépenses. Il arrête le règlement organique du personnel ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l’Office.

Ce règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le Comité aux États participants et ne pourront pas être modifiés sans leur assentiment.

Article 16

Un exposé de la gestion des fonds de l’Office est présenté annuellement aux États participants après la clôture de l’exercice.

Pour la République argentine

Signé : Luis Bemberg

Pour la Belgique

Signé : E. de Gaiffier

Pour le Brésil

Signé : L.M. de Souza-Dantas

Pour la Bulgarie

Signé : B. Morfoff

Pour le Danemark

Signé : H.A. Bernhoft

Pour l’Égypte

Signé : M. Fakhry

Pour l’Espagne

Signé : J. Quinones de Leon

Pour la Finlande

Signé : C. Enckell

Pour la France

Signé : R. Poincaré et Henry Chéron

Pour la Grande-Bretagne

Signé : Crewe

Pour la Grèce

Signé : A. Romanos

Pour le Guatemala

Signé : Adrian Recinos

Pour la Hongrie

Signé : Hevesy

Pour l’Italie

Signé : Romano Avezzana

Pour le Luxembourg

Signé : E. Leclere

Pour le Maroc

Signé : Beaumarchais

Pour le Mexique

Signé : Raf. Cabrera

Pour Monaco

Signé : Balny d’Avricourt

Pour les Pays-Bas

Signé : L. Loudon (pour le royaume en Europe)

Pour le Pérou

Signé : M.H. Cornejo

Pour la Pologne

Signé : Alfred Chlapowsky

Pour le Portugal

Signé : Antonio da Fonseca

Pour la Roumanie

Signé : Victor Antonesco

Pour le Siam

Signé : Charoon

Pour la Suède

Signé : Albert Ehrensvard

Pour la Suisse

Signé : Dunant

Pour la Tchécoslovaquie

Signé : Stephan Osuski

Pour la Tunisie

Signé : Beaumarchais

1 La notification doit être faite conformément aux règles du Code sanitaire pour les animaux terrestres(Chapitre 1.1.2) de l’OIE.

2 Les maladies animales qui doivent être déclarées sont inscrites dans une liste d’après les dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Titre 2.1) de l’OIE.

3 La contribution annuelle globale est définie par l’article 14 du Règlement organique