Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 10.8. Titre 10. Chapitre 11.1.

Chapitre 10.9.


maladie de Newcastle



Article 10.9.1.


Considérations générales

  1. Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la maladie de Newcastle est définie comme une infection des volailles causée par un virus du paramyxovirus aviaire de sérotype 1 (APMV-1), qui présente un des critères de virulence énoncés ci-après :

    1. le virus possède un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) d’au moins 0,7 pour les poussins (Gallus gallus) d’un jour, ou

    2. la présence de multiples acides aminés basiques a été démontrée (directement ou par déduction), au niveau de la fraction C-terminale de la protéine F2, ainsi que celle de la phénylalanine au niveau du résidu 117 de la fraction N-terminale de la protéine F1. L’expression « multiples acides aminés basiques » se réfère à la présence d’au moins trois acides aminés correspondant à l’arginine ou à la lysine entre les résidus 113 et 116. En l’absence de la démonstration de la présence de multiples acides aminés basiques tels que décrits ci-dessus, il convient de caractériser le virus isolé en déterminant l’indice de pathogénicité intracérébrale.

    Dans cette définition, les résidus d’acides aminés sont numérotés à partir de la fraction N-terminale de la séquence amino-acide déduite de la séquence nucléotidique du gène F0, et les résidus 113-116 correspondent aux résidus -4 à -1 à partir du site de clivage.

  2. On entend par volailles « tous les oiseaux domestiqués (y compris les volailles de basse-cour) qui sont utilisés pour la production de viande et d’œufs de consommation, pour la production d’autres produits commerciaux et pour la fourniture de gibier de repeuplement, y compris les reproducteurs de ces mêmes oiseaux, ainsi que les coqs de combat indépendamment de l’usage auquel ils sont réservés ».

    Sont exclus du champ d’application de la définition précitée les oiseaux détenus en captivité pour des motifs distincts de ceux exposés au paragraphe précédent (à titre d’exemple, les oiseaux détenus à des fins d’expositions, de concours ou de diverses démonstrations publiques ou aux fins de la reproduction ou de la vente de ces mêmes oiseaux, ainsi que les oiseaux de compagnie).

  3. Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d’incubation de la maladie de Newcastle est fixée à 21 jours.

  4. Le présent chapitre traite de l’infection de volailles telles que celles définies à l’alinéa 2 ci-dessus par le virus de la maladie de Newcastle, accompagnée ou non de signes cliniques.

  5. L’existence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle est avérée lorsque le virus de la maladie a été isolé et identifié en tant que tel, ou que de l’acide ribonucléique (ARN) spécifique de ce type de virus a été détecté.

  6. Les normes pour les épreuves de diagnostic (parmi lesquelles figurent les épreuves de pathogénicité) ainsi que celles auxquelles doivent satisfaire les vaccins lorsque leur utilisation est jugée appropriée, sont fixées par le Manuel terrestre.

  7. Un Membre ne doit pas imposer de restrictions au commerce de marchandises à base de volailles en réponse à des notifications, émises au titre des dispositions prévues à l’article 1.1.3. du Code terrestre, de la présence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle chez des oiseaux autres que les volailles incluant les oiseaux sauvages.


Article 10.9.2.


Détermination de la situation sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la maladie de Newcastle

La situation sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la maladie de Newcastle peut être déterminée en fonction des critères ci-après :

  1. la maladie de Newcastle est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national, un programme de sensibilisation à la maladie fonctionne de manière permanente et tous les cas de suspicion de maladie de Newcastle qui sont notifiés sont l’objet d’investigations sur le terrain et, s’il y a lieu, au laboratoire ;

  2. un dispositif de surveillance sanitaire adéquat est en place, permettant de démontrer la présence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans manifestation de signes cliniques chez les volailles ; cela sera réalisé au moyen d’un programme de surveillance sanitaire de la maladie de Newcastle, conformément aux dispositions fixées par les articles 10.9.22. à 10.9.26. ;

  3. tous les facteurs épidémiologiques pouvant contribuer à l’éventuelle apparition de la maladie de Newcastle, ainsi que l’évolution dans le temps de chacun d’entre eux, sont pris en considération.


Article 10.9.3.


Pays, zone ou compartiment indemne de maladie de Newcastle

Un pays, une zone ou un compartiment peut être considéré(e) comme indemne de maladie de Newcastle lorsque les résultats issus des dispositifs de surveillance conformes aux dispositions fixées par les articles 10.9.22. à 10.9.26. attestent l’absence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle chez les volailles sur l’ensemble du territoire national, ou dans une zone ou un compartiment donné(e), au cours des 12 derniers mois.

En cas de survenue d’une infection chez des volailles qui sont détenues dans un pays, une zone ou un compartiment reconnu(e) jusqu’alors indemne de maladie de Newcastle, le recouvrement du statut de pays, zone ou compartiment indemne de la maladie pourra intervenir à l’issue d’un délai d’attente de trois mois après l’achèvement des opérations d’abattage sanitaire (y compris celles de désinfection de toutes les exploitations atteintes) à condition que la surveillance sanitaire prévue aux articles 10.9.22. à 10.9.26. y ait été exercée pendant la même période.


Article 10.9.4.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de maladie de Newcastle tels que définis à l’article 10.13.3.

Pour les volailles vivantes (autres que les volailles d’un jour)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les volailles ne présentaient aucun signe clinique évoquant la maladie de Newcastle le jour de leur chargement ;

  2. qu’elles ont été entretenues depuis leur éclosion, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie de Newcastle ;

  3. qu’elles sont transportées dans des conteneurs neufs ou convenablement désinfectés ;

  4. si les volailles ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle, que l’acte vaccinal a été pratiqué conformément aux dispositions prévues par le Manuel terrestre ; dans ce cas, les informations relatives au type de vaccin utilisé et à la date de vaccination doivent être portées sur le certificat.


Article 10.9.5.


Recommandations pour l’importation d’oiseaux vivants autres que les volailles

Quelle que soit la situation sanitaire du pays d’origine au regard de la maladie de Newcastle, les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les oiseaux n’ont présenté aucun signe clinique évoquant une infection par le virus de la maladie de Newcastle le jour de leur chargement ;

  2. qu’ils ont été maintenus depuis leur éclosion, ou au moins pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans des conditions de confinement agréées par les Services vétérinaires et qu’ils n’ont présenté aucun signe clinique d’infection pendant la période de confinement ;

  3. qu’ils ont été soumis à une épreuve de diagnostic réalisée à partir d’un échantillon statistiquement valide et sélectionné selon les dispositions prévues à l’article 10.9.24. ; cette épreuve visait à démontrer qu’ils étaient indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et a été réalisée 14 jours avant le chargement ;

  4. qu’ils sont transportés dans des conteneurs neufs ou convenablement désinfectés ;

  5. si les oiseaux ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle, que l’acte vaccinal a été pratiqué conformément aux dispositions prévues par le Manuel terrestre ; dans ce cas, les informations relatives au type de vaccin utilisé et à la date de vaccination doivent être portées sur le certificat.


Article 10.9.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de maladie de Newcastle

Pour les volailles vivantes d’un jour

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les volailles ont éclos dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie de Newcastle et qu’elles ont été entretenues dans un tel pays, une telle zone ou un tel compartiment depuis leur éclosion ;

  2. qu’elles proviennent de troupeaux parentaux qui ont été entretenus au moins pendant les 21 jours ayant précédé les opérations de collecte d’œufs, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie de Newcastle ;

  3. qu’elles sont transportées dans des conteneurs neufs ou convenablement désinfectés ;

  4. si les volailles ou leurs troupeaux parentaux ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle, que l’acte vaccinal a été pratiqué conformément aux dispositions prévues par le Manuel terrestre ; dans ce cas, les informations relatives au type de vaccin utilisé et à la date de vaccination doivent être portées sur le certificat.


Article 10.9.7.


Recommandations pour l’importation d’oiseaux vivants d’un jour autres que les volailles

Quelle que soit la situation sanitaire du pays d’origine au regard de la maladie de Newcastle, les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les oiseaux ne présentaient aucun signe clinique évoquant une infection par le virus de la maladie de Newcastle le jour de leur chargement ;

  2. qu’ils ont éclos et qu’ils ont été maintenus dans des conditions de confinement agréées par les Services vétérinaires ;

  3. que les oiseaux du troupeau parental ont été soumis à une épreuve de diagnostic ; cette épreuve visait à démontrer qu’ils étaient indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et a été réalisée au moment de la collecte des œufs ;

  4. que les oiseaux sont transportés dans des conteneurs neufs ou convenablement désinfectés ;

  5. si les oiseaux ou leurs troupeaux parentaux ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle, que l’acte vaccinal a été pratiqué conformément aux dispositions prévues par le Manuel terrestre ; dans ce cas, les informations relatives au type de vaccin utilisé et à la date de vaccination doivent être portées sur le certificat.


Article 10.9.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de maladie de Newcastle

Pour les œufs à couver de volailles

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les œufs proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie de Newcastle ;

  2. qu’ils proviennent de troupeaux parentaux qui ont été entretenus dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie de Newcastle au moins pendant les 21 jours ayant précédé les opérations de collecte d’œufs et pendant le déroulement de celles-ci ;

  3. qu’ils sont transportés avec du matériel d’emballage neuf ou convenablement désinfecté ;

  4. si les troupeaux parentaux ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle, que l’acte vaccinal a été pratiqué conformément aux dispositions prévues par le Manuel terrestre ; dans ce cas, les informations relatives au type de vaccin utilisé et à la date de vaccination doivent être portées sur le certificat.


Article 10.9.9.


Recommandations pour l’importation d’œufs à couver d’oiseaux autres que les volailles

Quelle que soit la situation sanitaire du pays d’origine au regard de la maladie de Newcastle, les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les oiseaux du troupeau parental ont été soumis à des épreuves de diagnostic ; ces épreuves visaient à démontrer qu’ils étaient indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et ont été réalisées sept jours avant le début des opérations de collecte d’œufs ainsi que pendant le déroulement de celles-ci ;

  2. que la surface des œufs a été désinfectée (conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.4.) ;

  3. que les œufs sont transportés avec du matériel d’emballage neuf ou convenablement désinfecté ;

  4. si les troupeaux parentaux ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle, que l’acte vaccinal a été pratiqué conformément aux dispositions prévues par le Manuel terrestre ; dans ce cas, les informations relatives au type de vaccin utilisé et à la date de vaccination doivent être portées sur le certificat.


Article 10.9.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de maladie de Newcastle

Pour les œufs de consommation

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les œufs ont été produits dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie de Newcastle et qu’ils ont été emballés dans un tel pays, une telle zone ou un tel compartiment ;

  2. qu’ils sont transportés avec du matériel d’emballage neuf ou convenablement désinfecté.


Article 10.9.11.


Recommandations pour l’importation d’ovoproduits de volailles

Quelle que soit la situation sanitaire du pays d’origine au regard de la maladie de Newcastle, les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que la marchandise a été préparée à partir d’œufs satisfaisant aux conditions précisées à l’article 10.9.10., ou

  2. qu’elle a été soumise à un traitement garantissant la destruction du virus de la maladie de Newcastle conformément aux dispositions prévues à l’article 10.9.20. ;

ET

  1. que les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les ovoproduits n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de maladie de Newcastle.


Article 10.9.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de maladie de Newcastle

Pour la semence de volailles

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :

  1. ne présentaient aucun signe clinique évoquant la maladie de Newcastle le jour du prélèvement de la semence ;

  2. ont été entretenus au moins pendant les 21 jours ayant précédé les opérations de prélèvement de semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie de Newcastle.


Article 10.9.13.


Recommandations pour l’importation de semence d’oiseaux autres que les volailles

Quelle que soit la situation sanitaire du pays d’origine au regard de la maladie de Newcastle, les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :

  1. ont été maintenus dans des conditions de confinement agréées par les Services vétérinaires au moins pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence ainsi que le jour du prélèvement ;

  2. n’ont présenté aucun signe clinique évoquant l’infection par le virus de la maladie de Newcastle le jour du prélèvement de la semence ni pendant la période de confinement ;

  3. ont été soumis à une épreuve de diagnostic ; cette épreuve visait à démontrer qu’ils étaient indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et a été réalisée 14 jours avant le prélèvement de la semence.


Article 10.9.14.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de maladie de Newcastle

Pour les viandes fraîches de volaille

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité de volailles :

  1. qui ont été entretenues depuis leur éclosion, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie de Newcastle ;

  2. qui ont été abattues dans un abattoir agréé situé dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie de Newcastle et qui ont été soumises aux inspections ante mortem et post mortem conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.2. sans que ces inspections révèlent le moindre signe clinique évoquant la maladie.


Article 10.9.15.


Recommandations pour l’importation de produits à base de viande de volaille

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les marchandises ont été préparées à partir de viandes fraîches satisfaisant aux conditions précisées à l’article 10.9.14., ou

  2. qu’elles ont été soumises à un traitement garantissant la destruction du virus de la maladie de Newcastle conformément aux dispositions prévues à l’article 10.9.21. ;

ET

  1. que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de maladie de Newcastle.


Article 10.9.16.


Recommandations pour l’importation de produits d’origine animale (de volailles) autres que les farines de plumes et les farines de volaille qui sont appelés à entrer dans la composition d’aliments pour animaux ou destinés à l’usage agricole ou industriel

Quelle que soit la situation sanitaire du pays d’origine au regard de la maladie de Newcastle, les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les marchandises ont été préparées à partir de volailles qui avaient été entretenues depuis leur éclosion jusqu’au moment de leur abattage, ou au moins pendant les 21 jours ayant précédé leur abattage, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie de Newcastle et qu’elles ont été fabriquées dans un tel pays, une telle zone ou un tel compartiment, ou

  2. qu’elles ont été soumises à un traitement garantissant la destruction du virus de la maladie de Newcastle (à l’étude) ;

ET

  1. que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de maladie de Newcastle.


Article 10.9.17.


Recommandations pour l’importation de plumes et de duvets de volailles

Quelle que soit la situation sanitaire du pays d’origine au regard de la maladie de Newcastle, les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les marchandises ont été préparées à partir de plumes et de duvets issus de volailles telles qu’elles sont décrites à l’article 10.9.14. et qu’elles ont été élaborées dans un tel pays, une telle zone ou un tel compartiment, ou

  2. qu’elles ont été soumises à un traitement garantissant la destruction du virus de la maladie de Newcastle (à l’étude) ;

ET

  1. que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la maladie de Newcastle.


Article 10.9.18.


Recommandations pour l’importation de plumes et de duvets d’oiseaux autres que les volailles

Quelle que soit la situation sanitaire du pays d’origine au regard de la maladie de Newcastle, les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les marchandises ont été soumises à un traitement garantissant la destruction du virus de la maladie de Newcastle (à l’étude), et

  2. les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les marchandises n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de maladie de Newcastle.


Article 10.9.19.


Recommandations pour l’importation de farines de plumes et de farines de volaille

Quelle que soit la situation sanitaire du pays d’origine au regard de la maladie de Newcastle, les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les marchandises ont été préparées à partir de plumes issues de volailles qui avaient été entretenues depuis leur éclosion jusqu’au moment de leur abattage, ou au moins pendant les 21 jours ayant précédé leur abattage, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de maladie de Newcastle et qu’elles ont été fabriquées dans un tel pays, une telle zone ou un tel compartiment, ou

  2. qu’elles ont subi un des trois traitements qui suivent :

    1. un traitement par la chaleur humide à une température minimale de 118 °C pendant au moins 40 minutes, ou

    2. une hydrolyse effectuée en continu par application de vapeur saturée à une température minimale de 122 °C pendant au moins 15 minutes et à une pression absolue d’au moins 3,79 bars, ou

    3. un procédé d’équarrissage de substitution qui soit de nature à assurer que la température minimale atteigne 74 °C au cœur du produit pendant au moins 280 secondes ;

ET

  1. que les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les marchandises n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de maladie de Newcastle.


Article 10.9.20.


Procédés d’inactivation du virus de la maladie de Newcastle dans les œufs et les ovoproduits

Pour assurer l’inactivation du virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent dans les œufs et les ovoproduits, il convient d’appliquer, dans les procédés de fabrication industrielle de référence, les durées d’exposition et les températures indiquées dans le tableau ci-dessous :

Températures
au cœur du produit (°C)
Durées d’exposition
Œuf entier552 521 secondes
Œuf entier 571 596 secondes
Œuf entier59674 secondes
Blanc d’œuf liquide552 278 secondes
Blanc d’œuf liquide57986 secondes
Blanc d’œuf liquide59301 secondes
Jaune d’œuf en solution saline à 10 %55176 secondes
Blanc d’œuf lyophilisé5750,4 heures

 

Les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus sont indicatives d’une gamme de températures permettant d’atteindre un taux d’inactivation de 7 log. Si elles sont étayées par une documentation scientifique, des variantes dans les durées d’exposition et les températures peuvent être tolérées à condition qu’elles soient de nature à assurer l’inactivation du virus.


Article 10.9.21.


Procédés d’inactivation du virus de la maladie de Newcastle dans les viandes

Pour assurer l’inactivation du virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent dans les viandes, il convient d’appliquer, dans les procédés de fabrication industrielle de référence, les durées d’exposition et les températures indiquées dans le tableau ci-dessous :

 

Températures
au cœur du produit (°C)
Durées d’exposition
Viande de volaille65,039,8 secondes
70,03,6 secondes
74,00,5 seconde
80,00,03 seconde

Les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus sont indicatives d’une gamme de températures permettant d’atteindre un taux d’inactivation de 7 log. Si elles sont étayées par une documentation scientifique, des variantes dans les durées d’exposition et les températures peuvent être tolérées à condition qu’elles soient de nature à assurer l’inactivation du virus.


Article 10.9.22.


Surveillance : introduction

Les articles  10.9.22. à 10.9.26. du présent chapitre, qui viennent compléter les dispositions prévues au chapitre  1.4., posent les principes à suivre en matière de surveillance de la maladie de Newcastle, telle que définie à l’article 10.9.1., et donnent des orientations s’y rapportant à l’intention des Membres cherchant à déterminer leur situation zoosanitaire au regard de cette maladie. La démarche peut concerner la totalité du territoire d’un pays, ou bien une zone ou un compartiment situé(e) à l’intérieur de celui-ci. Des indications sont également données aux Membres qui cherchent à recouvrer le statut indemne de maladie de Newcastle à la suite de la survenue d’un foyer, de même que sont précisées les conditions particulières relatives à la conservation du statut indemne.

La fréquence connue d’infections par le paramyxovirus aviaire de sérotype 1 (APMV-1) chez une grande variété d’oiseaux, tant domestiques que sauvages, ainsi que l’emploi répandu des vaccins contre la maladie de Newcastle chez les volailles domestiques compliquent la stratégie de surveillance de la maladie.

La maladie de Newcastle a des répercussions et une épidémiologie très variables selon les régions du monde, et il est donc impossible de proposer des recommandations spécifiques applicables à toutes les situations potentielles. Par conséquent, les stratégies de surveillance employées pour démontrer l’absence de maladie de Newcastle avec un niveau de confiance acceptable devront être adaptées à la situation locale. Les variables telles que la fréquence des contacts entre les volailles et les oiseaux sauvages, les différents niveaux de sécurité biologique, les systèmes de production ou le regroupement de différentes espèces sensibles requièrent des stratégies de surveillance spécifiques en fonction de chaque situation particulière. Il incombe au Membre demandeur de présenter des données scientifiques décrivant non seulement l’épidémiologie de la maladie de Newcastle dans la région concernée, mais aussi les modalités de prise en compte de tous les facteurs de risque. Les Membres disposent donc d’une très grande marge de manœuvre pour présenter une argumentation correctement étayée qui vise à prouver, avec un niveau de confiance acceptable, l’absence d’infections par le virus de la maladie de Newcastle.

La surveillance de la maladie de Newcastle doit s’inscrire dans le cadre d’un programme permanent visant à démontrer que le pays, la zone ou le compartiment faisant l’objet de la demande est indemne d’infection par le virus responsable de cette maladie.


Article 10.9.23.


Surveillance : conditions et méthodes générales

  1. Selon les dispositions prévues au chapitre 1.4., un système de surveillance doit être placé sous la responsabilité de l’Autorité vétérinaire. Il doit notamment inclure les composantes ci-après :

    1. Un système officiel et permanent doit être mis en place afin de pouvoir détecter la maladie de Newcastle (foyer de maladie ou d’infection) et de faire procéder aux investigations nécessaires.

    2. Une procédure destinée à assurer le recueil rapide des prélèvements provenant des cas suspectés de maladie de Newcastle et leur acheminement, dans les meilleurs délais, vers un laboratoire capable de réaliser les tests nécessaires au diagnostic de cette maladie, comme décrit dans le Manuel terrestre, doit également être prévue.

    3. Un système d’enregistrement, de gestion et d’analyse des données de diagnostic et de surveillance doit être en place.

  2. Un programme de surveillance de la maladie de Newcastle doit répondre aux conditions ci-après :

    1. Il doit inclure un système d’alerte précoce couvrant toutes les étapes de la chaîne de production, de commercialisation et de transformation afin d’assurer la déclaration des cas suspects. Les éleveurs et agents zoosanitaires se trouvant au quotidien en contact avec les volailles, de même que les personnes en charge d’effectuer des diagnostics, doivent signaler rapidement à l’Autorité vétérinaire toute suspicion de maladie de Newcastle. Ils doivent être aidés, directement ou indirectement (par l’intermédiaire de vétérinaires du secteur privé ou de para-professionnels vétérinaires par exemple), par des programmes nationaux d’information et par l’Autorité vétérinaire. Tous les cas de suspicion de maladie de Newcastle doivent être immédiatement l’objet d’investigations. Étant donné que la suspicion ne peut être écartée par les seules investigations épidémiologiques et cliniques, il convient de soumettre des prélèvements à un laboratoire pour qu’ils puissent être soumis à des tests appropriés. Des trousses de prélèvement et autres matériels doivent par conséquent être à la disposition des personnes chargées de la surveillance qui doivent pouvoir se faire assister par une équipe compétente en matière de diagnostic et de lutte contre la maladie de Newcastle.

    2. Le programme doit aussi inclure, si nécessaire, des examens cliniques et des tests sérologiques et virologiques réguliers et fréquents portant sur des groupes de volailles à haut risque (par exemple, ceux se trouvant à proximité d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment infecté[e] par la maladie de Newcastle ou dans des lieux où sont mélangés des oiseaux et des volailles d’origines différentes ou autres sources de virus de la maladie de Newcastle).

Un système de surveillance efficace identifiera les cas suspects, lesquels exigent un suivi et des examens pour confirmer ou réfuter que l’état de maladie résulte de la présence du virus de la maladie de Newcastle. La fréquence potentielle d’apparition des cas suspects est fonction de la situation épidémiologique, et ne peut donc être prédite avec certitude. Les demandes de reconnaissance de l’absence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent donc contenir des informations détaillées sur l’apparition des cas suspects, les examens pratiqués et les modalités de prise en charge. Ces données doivent inclure les résultats des analyses de laboratoire et les mesures appliquées aux animaux concernés pendant les investigations (quarantaine, interdiction de transport, etc.).


Article 10.9.24.


Stratégies de surveillance

  1. Introduction

    Les programmes de surveillance nécessitent la participation de professionnels compétents et expérimentés en ce domaine. Les programmes de surveillance visant à prouver l’absence d’infection ou de circulation du virus de la maladie de Newcastle doivent être soigneusement conçus afin d’éviter les résultats insuffisamment fiables, ainsi que les procédures trop coûteuses ou trop lourdes sur le plan logistique.

    Si un Membre souhaite faire reconnaître l’absence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle pour la totalité de son territoire ou pour une zone ou un compartiment donné(e), la sous-population cible d’une surveillance visant à identifier la maladie ou l’infection doit être constituée de toutes les volailles détenues dans le pays, la zone ou le compartiment. Des méthodes de surveillance multiples doivent être employées concurremment pour définir avec précision le véritable statut sanitaire des populations de volailles en matière de maladie de Newcastle. La surveillance active et la surveillance passive de la maladie de Newcastle doivent être permanentes, la fréquence de la surveillance active devant être adaptée à la situation zoosanitaire du pays. La surveillance doit être constituée d’approches aléatoires et ciblées en fonction de la situation épidémiologique. Elle doit être conduite à l’aide de méthodes virologiques, sérologiques et cliniques comme décrit dans le Manuel terrestre. Les méthodes de substitution, lorsqu’elles sont employées, doivent avoir été validées de façon à s’assurer qu’elles ont une sensibilité comparable. Le Membre doit montrer que la stratégie de surveillance choisie permet de détecter les infections par le virus de la maladie de Newcastle conformément aux dispositions prévues au chapitre 1.4., compte tenu de la situation épidémiologique prévalente.

    La taille des échantillons sélectionnés pour les épreuves doit être statistiquement justifiée pour déceler la présence d’une infection à une fréquence cible prédéterminée. La taille des échantillons et la prévalence escomptée déterminent le niveau de confiance des résultats de la recherche. Le protocole et la fréquence de l’échantillonnage doivent clairement reposer sur la situation épidémiologique locale prévalente ou historique Le Membre doit justifier du choix de la prévalence escomptée intégrée au protocole ainsi que du niveau de confiance, en se référant aux objectifs de la surveillance et à la situation épidémiologique, conformément aux dispositions prévues au chapitre 1.4.

    La surveillance spécifique (fondée, par exemple, sur le risque accru d’infection dans une population) peut aussi constituer une stratégie appropriée.

    Ainsi, la surveillance clinique peut cibler des espèces particulières susceptibles de présenter des signes cliniques univoques (poulets non vaccinés par exemple). De même, les épreuves virologiques et sérologiques pourraient cibler des espèces qui ne présentent pas nécessairement de signes cliniques (voir article 10.9.2.) de maladie de Newcastle et qui ne sont pas vaccinées régulièrement (canards par exemple). La surveillance peut également cibler des populations de volailles à haut risque particulier, comme ceux qui sont en contact direct ou indirect avec des oiseaux sauvages, des troupeaux d’âge varié, des structures commerciales locales telles que des marchés d’oiseaux vivants, avec une grande diversité d’espèces sur l’exploitation et des mesures de sécurité biologique déficientes. Si le rôle des oiseaux sauvages dans l’épidémiologie locale de la maladie de Newcastle est avéré, il pourra être utile d’exercer une surveillance sur cette catégorie d’oiseaux pour alerter les Services vétérinaires sur la possibilité d’une exposition des volailles, en particulier celles élevées en plein air.

    La sensibilité et la spécificité des tests de diagnostic utilisés sont des facteurs clés de la détermination du protocole qui doit anticiper les réactions faussement positives et faussement négatives. Dans les conditions idéales, la sensibilité et la spécificité des tests devraient être validées en fonction de l’historique des vaccinations ou des infections et des espèces constituant la population cible. La fréquence potentielle des faux positifs peut être calculée à l’avance, à condition de connaître les caractéristiques du système de tests. Une procédure efficace de suivi des résultats positifs doit être mise en place afin de déterminer, avec un niveau de confiance élevé, si ces données sont ou non révélatrices d’une infection par le virus. Cette procédure doit prévoir à la fois des examens complémentaires pratiqués au laboratoire et la poursuite des investigations sur le terrain afin de recueillir du matériel diagnostique à partir de l’unité d’échantillonnage initiale ainsi que dans les troupeaux susceptibles de présenter des liens épidémiologiques avec celle-ci.

    Les résultats de la surveillance active ou passive sont importants, car il s’agit de données fiables révélatrices de l’absence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans un pays, une zone ou un compartiment.

  2. Surveillance clinique

    La surveillance clinique vise à déceler la présence de signes cliniques révélateurs de la maladie de Newcastle à l’échelle du troupeau, et ne doit pas être sous-estimée en tant qu’indicateur précoce d’une infection. Le suivi des paramètres de production (diminution de la consommation de nourriture ou d’eau ou chute de la production d’œufs) est essentiel à la détection précoce de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans certaines populations, car les signes cliniques sont souvent inexistants ou rares, en particulier chez les volailles vaccinées. Toute unité d’échantillonnage dans laquelle sont détectés des animaux suspects doit être considérée comme infectée jusqu’à preuve du contraire. L’identification des troupeaux infectés est fondamentale pour identifier les sources virales.

    Tout diagnostic présomptif de maladie de Newcastle dans une population suspectée d’en être infectée doit toujours être confirmé par des analyses virologiques pratiquées dans un laboratoire. Cette confirmation permettra de déterminer les caractéristiques moléculaires et antigéniques ainsi que les autres caractères biologiques du virus.

    Il est souhaitable que les isolats du virus de la maladie de Newcastle soient acheminés à bref délai vers un Laboratoire de référence de l’OIE en vue de leur consignation et caractérisation s’il y a lieu.

  3. Surveillance virologique

    La surveillance virologique exercée à l’aide des épreuves décrites dans le Manuel terrestre a pour objectifs :

    1. de surveiller les populations à risque ;

    2. de confirmer les cas cliniques suspects ;

    3. de suivre les résultats sérologiques positifs dans les populations non vaccinées ou chez les oiseaux sentinelles ;

    4. de tester la mortalité journalière « normale » (si un risque accru le justifie : par exemple, pour assurer la détection précoce de l’infection en présence d’animaux vaccinés ou dans les exploitations présentant des liens épidémiologiques avec un foyer).

  4. Surveillance sérologique

    Dans le cas où les animaux sont soumis à un programme de vaccination systématique, la surveillance sérologique est d’une valeur limitée. Ce type de surveillance ne peut pas être utilisé pour différencier le virus de la maladie de Newcastle d’autres paramyxovirus aviaires de sérotype 1. Les procédures d’examens et l’interprétation des résultats sont décrites dans le Manuel terrestre. La positivité d’un test de détection des anticorps peut avoir cinq origines différentes :

    1. une infection naturelle par le paramyxovirus aviaire de sérotype 1 ;

    2. une vaccination contre cette maladie ;

    3. une exposition au virus consécutivement à la vaccination ;

    4. la présence d’anticorps maternels (ces anticorps provenant d’un troupeau parental vacciné ou infecté sont fréquemment retrouvés dans le jaune d’œuf et peuvent persister dans la descendance jusqu’à quatre semaines) ;

    5. des réactions non spécifiques.

    Pour la surveillance de la maladie de Newcastle, on peut utiliser des prélèvements de sérum recueillis dans le cadre d’autres types de surveillance, pour autant que soient respectés les principes de surveillance décrits dans les présentes recommandations, ainsi que la validité statistique du protocole de recherche du virus.

    La découverte de troupeaux porteurs d’anticorps non vaccinés aux épreuves sérologiques doit faire l’objet d’une analyse au moyen d’une enquête épidémiologique complète. Étant donné que l’obtention de résultats positifs aux épreuves sérologiques n’est pas systématiquement révélatrice d’une infection, il convient de recourir à des méthodes virologiques pour confirmer la présence du virus de la maladie de Newcastle dans de telles populations. Il convient de ne pas faire appel aux outils sérologiques pour identifier l’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans des populations vaccinées tant que ne seront pas disponibles des stratégies et outils validés pour différencier les animaux vaccinés de ceux infectés par le paramyxovirus aviaire de sérotype 1 du terrain.

  5. Utilisation d’animaux sentinelles

    Les applications du recours à des unités sentinelles comme outil de surveillance sont diverses pour détecter la circulation virale. Elles peuvent être utilisées dans le cadre de la détection d’une éventuelle circulation du virus pour assurer le suivi des populations vaccinées ou des espèces qui sont moins susceptibles de présenter des signes cliniques. Les volailles sentinelles doivent être des populations immunologiquement naïves, et pourraient être utilisées dans des troupeaux vaccinés. Dans le cas où on aurait recours à des volailles sentinelles, la structure et l’organisation de la filière avicole ainsi que la prise en compte du type de vaccin utilisé et de facteurs épidémiologiques locaux déterminera le type de systèmes de production dans lequel devront être placées les volailles sentinelles ainsi que la fréquence de leur utilisation et de leur suivi.

    Les volailles sentinelles doivent être en contact étroit avec la population cible, mais doivent être identifiées pour en être différenciées aisément. Elles doivent être régulièrement soumises à des observations pour détecter tout signe clinique, et tout événement sanitaire doit faire l’objet d’une enquête menée à l’aide d’examens rapides de laboratoire. Il convient de retenir des espèces dont on sait qu’elles sont très sensibles à l’infection et qui, dans les conditions idéales, devraient manifester des signes cliniques patents. Si les volailles sentinelles ne présentent pas de signes cliniques évidents, il convient de recourir à un programme d’examens actifs réguliers de type virologique ou sérologique (l’expression clinique de la maladie peut dépendre de l’espèce sentinelle utilisée ou du type de vaccin vivant employé dans la population cible qui peut infecter les volailles sentinelles). Le protocole d’examens et l’interprétation des résultats obtenus dépendront du type de vaccin administré à la population soumise à surveillance. Les oiseaux sentinelles ne doivent être utilisés que s’il n’existe aucune méthode de laboratoire adéquate.


Article 10.9.25.


Justification du statut indemne de maladie de Newcastle : dispositions supplémentaires relatives à la surveillance

Les conditions pour qu’un pays puisse se déclarer indemne de maladie de Newcastle pour la totalité de son territoire, ou pour une zone ou un compartiment donné(e), sont énoncées à l’article 10.9.3.

Un Membre déclarant être indemne de maladie de Newcastle pour la totalité de son territoire ou pour une zone ou un compartiment donné(e) dans lequel est ou non pratiquée la vaccination, doit communiquer les résultats d’un programme de surveillance en vertu duquel les populations de volailles sensibles à la maladie sont régulièrement soumises à des opérations de surveillance conçues et appliquées conformément aux conditions et méthodes générales décrites dans les présentes recommandations.

  1. Dispositif pour la déclaration, par un Membre, d’absence de maladie de Newcastle pour tout ou partie d’un territoire

    Outre les conditions générales énoncées dans le Code terrestre, un Membre déclarant être indemne de maladie de Newcastle pour la totalité de son territoire, ou pour une zone ou un compartiment donné(e), doit apporter la preuve de l’existence d’un programme de surveillance efficace. Ce programme de surveillance doit être conçu et mis en œuvre conformément aux conditions et méthodes générales exposées dans le présent chapitre, afin de démontrer l’absence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans les populations de volailles au cours des 12 mois écoulés.

  2. Conditions supplémentaires exigées pour les pays, zones ou compartiments où la vaccination est pratiquée

    Toute vaccination contre la maladie de Newcastle peut être pratiquée dans le cadre d’un programme de prévention et de lutte contre la maladie. Le vaccin utilisé doit être conforme aux normes fixées par le Manuel terrestre.

    Dans les populations vaccinées, il est nécessaire de conduire des opérations de surveillance pour assurer l’absence de circulation virale. L’utilisation de volailles sentinelles peut permettre d’améliorer le niveau de confiance à cet égard. Ces opérations de surveillance doivent être répétées au moins tous les six mois, ou plus fréquemment, en fonction du risque existant dans le pays, la zone ou le compartiment. De même, il convient de fournir régulièrement la preuve de l’efficacité du programme de vaccination.


Article 10.9.26.


Dispositif pour le recouvrement du statut indemne de maladie de Newcastle pour tout ou partie d’un territoire à la suite de la survenue d’un foyer : dispositions supplémentaires relatives à la surveillance

Un Membre recouvrant son statut indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, pour la totalité de son territoire ou pour une zone ou un compartiment donné(e), à la suite de la survenue d’un foyer doit justifier de l’existence d’un programme de surveillance active démontrant l’absence d’infection, sachant que ce programme doit être fonction des circonstances épidémiologiques du foyer.

Un Membre déclarant indemne de maladie de Newcastle la totalité de son territoire ou une zone ou un compartiment donné(e) (avec ou sans vaccination) à la suite de la survenue d’un foyer doit communiquer les résultats d’un programme de surveillance en vertu duquel les populations de volailles sensibles à cette maladie sont régulièrement soumises à des opérations de surveillance conçues et appliquées conformément aux conditions et méthodes générales exposées dans les présentes recommandations.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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