Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 11.4. Titre 11. Chapitre 11.6.

Chapitre 11.5.


encéphalopathie spongiforme bovine



Article 11.5.1.


Considérations générales et marchandises dénuées de risque

Les recommandations figurant dans le présent chapitre visent uniquement à gérer les risques pour la santé humaine et la santé animale associés à la présence de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins (Bos taurus et B. indicus).

  1. Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur des marchandises énumérées ci-après ou sur tout produit élaboré à partir de ces marchandises qui ne contient aucun autre tissu bovin, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à l’encéphalopathie spongiforme bovine, quel que soit le statut de la population bovine du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation, au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine :

    1. lait et produits laitiers ;

    2. semence et embryons de bovins collectés in vivo ayant été prélevés et manipulés selon les recommandations de la Société internationale de transfert d’embryons ;

    3. cuirs et peaux ;

    4. gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et peaux ;

    5. suif ayant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 pourcent en poids et produits dérivés de ce suif ;

    6. phosphate dicalcique (sans traces de protéines ni de graisses) ;

    7. viandes désossées issues de muscles du squelette (à l’exclusion de la viande séparée mécaniquement) de bovins qui n’ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, par injection d’air ou de gaz comprimés dans la boîte crânienne ni soumis au jonchage, qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis pour écarter la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine, et qui ont été préparés de manière à éviter toute contamination par un des tissus mentionnés à l’article 11.5.14. ;

    8. sang et produits sanguins de bovins qui n’ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne, ni soumis au jonchage.

  2. Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les autres marchandises visées dans le présent chapitre, les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées au statut de la population bovine du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine qui sont prescrites au même chapitre.

  3. Lorsque l’autorisation d’importer porte sur des marchandises satisfaisant aux conditions fixées par le présent chapitre, la situation de risque du pays importateur ne se voit pas affectée par la situation sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 11.5.2.


Détermination de la situation sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine

Le statut de la population bovine d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine doit être déterminé en fonction des critères ci-après :

  1. le résultat d’une appréciation du risque conduite en vertu des dispositions du Code terrestre, qui identifie tous les facteurs potentiels d’apparition de l’encéphalopathie spongiforme bovine, ainsi que l’historique de chacun d’eux. Les Membres doivent réexaminer le résultat de l’appréciation du risque tous les ans pour déterminer si la situation a changé.

    1. Appréciation de l’émission

      L’appréciation de l’émission consiste à apprécier, en prenant en considération les éléments qui suivent, la probabilité d’introduction de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans le pays, la zone ou le compartiment par l’intermédiaire de marchandises potentiellement contaminées par ledit agent ou la probabilité de présence de cet agent dans ledit pays, ladite zone ou ledit compartiment :

      1. présence ou absence de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans la population autochtone de ruminants du pays, de la zone ou du compartiment et, en cas de présence de cet agent, détermination de sa prévalence ;

      2. production de farines de viande et d’os ou de cretons à partir de la population autochtone de ruminants ;

      3. importation de farines de viande et d’os ou de cretons ;

      4. importation de bovins, d’ovins et de caprins ;

      5. importation d’aliments pour animaux et ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux ;

      6. importation de produits dérivés de ruminants destinés à la consommation humaine qui sont susceptibles de contenir un des tissus mentionnés à l’article 11.5.14. et d’avoir été introduits dans l’alimentation de bovins ;

      7. importation de produits dérivés de ruminants destinés à des applications in vivo chez le bovin.

      Les résultats issus du dispositif de surveillance et les conclusions d’autres enquêtes épidémiologiques aux lesquelles auront été soumises les marchandises précitées devront être prises en compte lors de la conduite de l’appréciation.

      Les conclusions de toute autre enquête épidémiologique à laquelle auront été soumises les marchandises précitées devront être prises en compte lors de la conduite de l’appréciation.

    2. Appréciation de l’exposition

      Si l’appréciation de l’émission fait apparaître un facteur de risque, il convient de procéder à une appréciation de l’exposition qui consiste à apprécier la probabilité que des bovins soient exposés à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine, en prenant en considération les éléments ci-après :

      1. le recyclage de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine et son amplification par l’intermédiaire de la consommation, par des bovins, de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants, ou d’autres aliments pour animaux ou ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux contaminés par des farines de viande et d’os ou des cretons ;

      2. l’usage des carcasses de ruminants (y compris celles d’animaux trouvés morts), des sous-produits et des déchets d’abattoir, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les méthodes de fabrication d’aliments pour le bétail ;

      3. l’alimentation ou non de ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants et les mesures visant à prévenir la contamination croisée des aliments destinés aux animaux ;

      4. le niveau de surveillance de la population bovine au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine jusqu’à cette date et les résultats de la surveillance ;

  2. l’existence d’un programme continu de sensibilisation destiné aux vétérinaires, éleveurs et professionnels du transport, du commerce et de l’abattage de bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas d’animaux présentant des signes cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine dans des sous-populations cibles, telles que celles définies aux articles 11.5.20. à 11.5.22. ;

  3. la déclaration et l’examen obligatoires de tous les bovins présentant des signes cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine ;

  4. l’examen, réalisé dans un laboratoire conformément aux normes fixées par le Manuel terrestre, de prélèvements d’encéphales et autres tissus collectés dans le cadre du système de surveillance et de suivi susmentionné.

Lorsqu’il ressort de l’appréciation du risque que le risque est négligeable, le Membre devra mettre en place un dispositif de surveillance de type B, conformément aux dispositions fixées par les articles 11.5.20. à 11.5.22.

Lorsque l’appréciation du risque ne parvient pas à démontrer que le risque est négligeable, le Membre devra mettre en place un dispositif de surveillance de type A, conformément aux dispositions fixées par les articles 11.5.20. à 11.5.22.


Article 11.5.3.


Risque d’encéphalopathie spongiforme bovine négligeable

Le risque de transmission de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine que comportent les marchandises provenant de la population bovine d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment est négligeable si ce pays, cette zone ou ce compartiment satisfait aux conditions énoncées ci-après :

  1. une appréciation du risque, telle que décrite à l’alinéa 1 de l’article 11.5.2., a été conduite en vue d’identifier les facteurs de risque historiques et prévalents, et le Membre a démontré que des mesures spécifiques appropriées ont été prises sur la période de temps indiquée ci-après et jugée suffisante pour gérer chaque risque identifié ;

  2. le Membre a démontré qu’une surveillance de type B y a été assurée conformément aux dispositions fixées par les articles 11.5.20. à 11.5.22. et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et reportée dans le tableau 1, a été atteinte ;

  3. SOIT :

    1. aucun cas d’encéphalopathie spongiforme bovine n’a été signalé ou bien, si quelque cas l’a été, il a été démontré que tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine signalés résultaient d’une importation, et ces cas ont été en totalité détruits, et :

      1. les critères énoncés aux alinéas 2 à 4 de l’article 11.5.2. sont respectés depuis au moins sept ans, et

      2. il peut être établi grâce à un contrôle et un audit de niveau adéquat portant, entre autres, sur les contaminations croisées que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au moins huit ans ;

    SOIT

    1. si quelque cas autochtone d’encéphalopathie spongiforme bovine a été signalé, tous les cas autochtones signalés sont nés depuis plus de 11 ans, et :

      1. les critères énoncés aux alinéas 2 à 4 de l’article 11.5.2. sont respectés depuis au moins sept ans, et

      2. il peut être établi grâce à un contrôle et un audit de niveau adéquat portant, entre autres, sur les contaminations croisées que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au moins huit ans, et

      3. tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine sont identifiés au moyen d’une marque permanente, leurs mouvements sont strictement contrôlés, et, après avoir été abattus ou après leur mort, ces cas sont en totalité détruits, de même que :

        • tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les conclusions de l’enquête épidémiologique, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette même période, ou

        • si les conclusions de l’enquête épidémiologique ne sont pas probantes, tout bovin qui a vu le jour, pendant les 12 mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine, dans le troupeau où ce cas d’encéphalopathie spongiforme bovine est né,

        si ces animaux sont encore en vie dans le pays, la zone ou le compartiment.

Le nom du Membre ou de la zone sera inscrit dans la catégorie des pays et zones à risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. Le maintien du classement dans cette catégorie sera subordonné à la communication à ladite organisation, chaque année, des informations pertinentes reposant sur des résultats de surveillance et de contrôle des pratiques d’alimentation du bétail et recueillies au cours des 12 mois écoulés ; toute évolution de la situation épidémiologique de la maladie ou tout autre événement zoosanitaire notable qui surviendrait devront également être portés à la connaissance de l’OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.


Article 11.5.4.


Risque d’encéphalopathie spongiforme bovine maîtrisé

Le risque de transmission de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine que comportent les marchandises provenant de la population bovine d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment est maîtrisé si ce pays, cette zone ou ce compartiment satisfait aux conditions énoncées ci-après :

  1. une appréciation du risque, telle que décrite à l’alinéa 1 de l’article 11.5.2., a été conduite, en vue d’identifier les facteurs de risque historiques et prévalents, et le Membre a démontré que des mesures appropriées ont été prises pour gérer tous les risques identifiés, mais elles ne l’ont pas été durant la période de temps jugée suffisante ;

  2. le Membre a démontré qu’une surveillance de type A y a été assurée conformément aux dispositions fixées par les articles 11.5.20. à 11.5.22. et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et reportée dans le tableau 1, a été atteinte ; une surveillance de type B peut être substituée à une surveillance de type A dès lors que la valeur cible appropriée, reportée dans le tableau 1, est atteinte ;

  3. SOIT

    1. aucun cas d’encéphalopathie spongiforme bovine n’a été signalé ou bien, si quelque cas l’a été, il a été démontré que tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine signalés résultaient d’une importation et ces cas ont été en totalité détruits, les critères énoncés aux alinéas 2 à 4 de l’article 11.5.2. sont respectés, et il peut être établi grâce à un contrôle et un audit de niveau adéquat portant, entre autres, sur les contaminations croisées que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation, mais l’une au moins des deux circonstances suivantes est réunie :

      1. les critères énoncés aux alinéas 2 à 4 de l’article 11.5.2. ne sont pas respectés depuis sept ans ;

      2. il ne peut être établi que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet de contrôles depuis huit ans ;

    SOIT

    1. un cas autochtone d’encéphalopathie spongiforme bovine a été signalé, les critères énoncés aux alinéas 2 à 4 de l’article 11.5.2. sont respectés, et il peut être établi grâce à un contrôle et un audit de niveau adéquat portant, entre autres, sur les contaminations croisées que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation ;

      et tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine sont identifiés au moyen d’une marque permanente, leurs mouvements sont strictement contrôlés, et, après avoir été abattus ou après leur mort, ces cas sont en totalité détruits, de même que :

      • tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les conclusions de l’enquête épidémiologique, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette même période, ou

      • si les conclusions de l’enquête épidémiologique ne sont pas probantes, tout bovin qui a vu le jour, pendant les 12 mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine, dans le troupeau où ce cas d’encéphalopathie spongiforme bovine est né,

      si ces animaux sont encore en vie dans le pays, la zone ou le compartiment.

Le nom du Membre ou de la zone sera inscrit dans la catégorie des pays et zones à risque maîtrisé d’encéphalopathie spongiforme bovine seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. Le maintien du classement dans cette catégorie sera subordonné à la communication à ladite organisation, chaque année, des informations pertinentes reposant sur des résultats de surveillance et de contrôle des pratiques d’alimentation du bétail et recueillies au cours des 12 mois écoulés ; toute évolution de la situation épidémiologique de la maladie ou tout autre événement zoosanitaire notable qui surviendrait devront également être portés à la connaissance de l’OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.


Article 11.5.5.


Risque d’encéphalopathie spongiforme bovine indéterminé

Le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine que comporte la population bovine d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment est indéterminé s’il ne peut être démontré que ce pays, cette zone ou ce compartiment satisfait aux conditions énoncées pour être classé(e) dans une autre catégorie.


Article 11.5.6.


Recommandations pour l’importation de marchandises d’origine bovine en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable

Pour toutes les marchandises d’origine bovine non mentionnées à l’alinéa 1 de l’article 11.5.1.

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que le pays, la zone ou le compartiment satisfait aux conditions fixées par 1’article 11.5.3.


Article 11.5.7.


Recommandations pour l’importation de bovins en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable mais où un cas autochtone de la maladie a été signalé

Pour les bovins destinés à l’exportation

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. sont identifiés au moyen d’un système d’identification permanente de manière à démontrer qu’il ne s’agit pas de bovins exposés à la maladie tels que ceux décrits à l’alinéa  3b)iii) de l’article 11.5.3. ;

  2. sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.


Article 11.5.8.


Recommandations pour l’importation de bovins en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé

Pour les bovins

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant  :

  1. que le pays, la zone ou le compartiment satisfait aux conditions fixées par l’article 11.5.4. ;

  2. que les bovins destinés à l’exportation sont identifiés au moyen d’un système d’identification permanente de manière à démontrer qu’il ne s’agit pas de bovins exposés à la maladie tels que ceux décrits à l’alinéa 3b) de l’article 11.5.4. ;

  3. que les bovins destinés à l’exportation sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.


Article 11.5.9.


Recommandations pour l’importation de bovins en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est indéterminé

Pour les bovins

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ;

  2. tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs mouvements sont strictement contrôlés, et, après avoir été abattus ou après leur mort, ces cas sont en totalité détruits, de même que :

    1. tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et qui, selon les conclusions de l’enquête épidémiologique, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette même période, ou

    2. si les conclusions de l’enquête épidémiologique ne sont pas probantes, tout bovin qui a vu le jour, pendant les 12 mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine, dans le troupeau où ce cas d’encéphalopathie spongiforme bovine est né,

    si ces animaux sont encore en vie dans le pays, la zone ou le compartiment ;

  3. les bovins destinés à l’exportation :

    1. sont identifiés au moyen d’un système d’identification permanente de manière à démontrer qu’il ne s’agit pas de bovins exposés à la maladie tels que ceux décrits à l’alinéa 2 ci-dessus ;

    2. sont nés au moins 2 ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.


Article 11.5.10.


Recommandations pour l’importation de viande et de produits carnés en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable

Pour les viandes fraîches et les produits à base de viande d’origine bovine (autres que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l’article 11.5.1.)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. le pays, la zone ou le compartiment satisfait aux conditions fixées par l’article 11.5.3. ;

  2. tous les bovins dont sont issus les viandes fraîches ou les produits à base de viande ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis pour écarter la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

  3. dans les pays dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable mais où des cas autochtones de la maladie ont été signalés, les bovins dont sont issus les viandes fraîches ou les produits à base de viande sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.


Article 11.5.11.


Recommandations pour l’importation de viande et de produits carnés en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé

Pour les viandes fraîches et les produits à base de viande d’origine bovine (autres que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l’article 11.5.1.)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. le pays, la zone ou le compartiment satisfait aux conditions fixées par l’article 11.5.4. ;

  2. les bovins dont sont issus les viandes fraîches ou les produits à base de viande ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis pour écarter la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

  3. les bovins dont sont issus les viandes fraîches ou les produits à base de viande destinés à l’exportation n’ont pas été étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne, ni soumis au jonchage ;

  4. les viandes fraîches et les produits à base de viande ont été préparés et manipulés de manière à garantir que ces produits ne contiennent ni ne sont contaminés par :

    1. aucun des tissus énumérés aux alinéas 1 et 2 de l’article 11.5.14. ;

    2. aucune viande mécaniquement séparée du crâne ou de la colonne vertébrale de bovins âgés de plus de 30 mois.


Article 11.5.12.


Recommandations pour l’importation de viande et de produits carnés en provenance de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est indéterminé

Pour les viandes fraîches et les produits à base de viande d’origine bovine (autres que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l’article 11.5.1.)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les bovins dont sont issus les viandes fraîches ou les produits à base de viande :

    1. n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation ;

    2. ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis pour écarter la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine ;

    3. n’ont pas été étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne, ni soumis au jonchage ;

  2. les viandes fraîches et les produits à base de viande ont été préparés et manipulés de manière à garantir que ces produits ne contiennent ni ne sont contaminés par :

    1. aucun des tissus énumérés aux alinéas 1 et 3 de l’article 11.5.14. ;

    2. aucun des tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de découpe ;

    3. aucune viande mécaniquement séparée du crâne ou de la colonne vertébrale de bovins âgés de plus de 12 mois.


Article 11.5.13.


Recommandations sur les farines de viande et d’os et les cretons provenant de ruminants

  1. Les farines de viande et d’os et les cretons provenant de ruminants, ainsi que toute marchandise en contenant, lorsqu’ils proviennent de pays, zones ou compartiments satisfaisant aux conditions précisées à l’article 11.5.3. mais dans lesquels un cas autochtone d’encéphalopathie spongiforme bovine a été signalé, ne doivent pas faire l’objet d’un commerce entre pays s’ils sont dérivés de bovins nés avant la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée.

  2. Les farines de viande et d’os et les cretons provenant de ruminants, ainsi que toute marchandise en contenant, lorsqu’ils proviennent de pays, zones ou compartiments satisfaisant aux conditions précisées aux articles 11.5.4. et 11.5.5., ne doivent pas faire l’objet d’un commerce entre pays.


Article 11.5.14.


Recommandations sur les marchandises ne devant pas faire l’objet d’échanges

  1. Ne doivent faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux aucune des marchandises suivantes ni aucune marchandise contaminée par l’une quelconque de ces dernières, à savoir : les amygdales et la partie distale de l’iléon lorsque ces marchandises sont issues de bovins de tous âges provenant de pays, zones ou compartiments tels que ceux définis aux articles 11.5.4. et 11.5.5. Les produits protéiques, les aliments destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits fertilisants, les produits cosmétiques ou pharmaceutiques, ainsi que les dispositifs médicaux préparés en utilisant les marchandises susmentionnées, ne doivent pas non plus faire l’objet d’échanges (sauf indication contraire dans d’autres articles du présent chapitre).

  2. Ne doivent faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux aucune des marchandises suivantes ni aucune marchandise contaminée par l’une quelconque de ces dernières, à savoir : les encéphales, yeux, moelles épinières, crânes et colonnes vertébrales lorsque ces marchandises sont issues de bovins provenant de pays, zones ou compartiments tels que ceux définis à l’article 11.5.4., qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 30 mois. Les produits protéiques, les aliments destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits fertilisants, les produits cosmétiques ou pharmaceutiques, ainsi que les dispositifs médicaux préparés en utilisant les marchandises susmentionnées, ne doivent pas non plus faire l’objet d’échanges (sauf indication contraire dans d’autres articles du présent chapitre).

  3. Ne doivent faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux aucune des marchandises suivantes ni aucune marchandise contaminée par l’une quelconque de ces dernières, à savoir : les encéphales, yeux, moelles épinières, crânes et colonnes vertébrales lorsque ces marchandises sont issues de bovins provenant de pays, zones ou compartiments tels que ceux définis à l’article 11.5.5., qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 12 mois. Les produits protéiques, les aliments destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits fertilisants, les produits cosmétiques ou pharmaceutiques, ainsi que les dispositifs médicaux préparés en utilisant les marchandises susmentionnées, ne doivent pas non plus faire l’objet d’échanges (sauf indication contraire dans d’autres articles du présent chapitre).


Article 11.5.15.


Recommandations pour l’importation de gélatine et de collagène préparés à partir d’os et appelés à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les marchandises proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable ;

OU

  1. qu’elles proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé ou indéterminé et qu’elles sont issues de bovins qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis pour écarter la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine, et que :

    1. les colonnes vertébrales des bovins âgés de plus de 30 mois au moment de l’abattage et les crânes ont été retirés ;

    2. les os ont été soumis à un traitement comprenant chacune des étapes suivantes :

      1. un dégraissage,

      2. une déminéralisation acide,

      3. un traitement alcalin ou acide,

      4. une filtration,

      5. une stérilisation à une température supérieure ou égale à 138 °C pendant au moins 4 secondes,

      ou à un traitement supérieur ou équivalent du point de vue de la réduction du pouvoir infectieux (traitement thermique à haute pression par exemple).


Article 11.5.16.


Recommandations pour l’importation de suif (autre que celui défini à l’article 11.5.1.) appelé à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que le suif provient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable, ou

  2. qu’il provient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé, qu’il est issu de bovins qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis pour écarter la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine, et qu’aucun des tissus énumérés aux alinéas 1 et 2 de l’article 11.5.14. n’a été appelé à entrer dans sa composition.


Article 11.5.17.


Recommandations pour l’importation de phosphate dicalcique (autre que celui défini à l’article 11.5.1.) appelé à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que le phosphate dicalcique provient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable, ou

  2. qu’il provient d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé ou indéterminé et qu’il s’agit d’un produit dérivé de gélatine fabriquée à partir d’os, conformément aux dispositions prévues à l’article 11.5.15.


Article 11.5.18.


Recommandations pour l’importation de produits dérivés du suif (autre que le suif déprotéiné défini à l’article 11.5.1.) appelés à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les marchandises proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable, ou

  2. qu’il s’agit de produits dérivés du suif satisfaisant aux conditions fixées par l’article 11.5.16., ou

  3. que les marchandises ont été produites par hydrolyse, saponification ou transestérification à haute température et sous haute pression.


Article 11.5.19.


Procédés pour la réduction du pouvoir infectieux de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans les farines de viande et d’os

Pour assurer la réduction de l’infectiosité de tout agent responsable de l’encéphalopathie spongiforme transmissible qui peut être présent durant la fabrication de farines de viande et d’os contenant des protéines de ruminants, il convient d’utiliser le procédé suivant :

  1. La matière première doit être transformée en particules d’une taille maximale de 50 mm avant application d’un traitement par la chaleur.

  2. La matière première doit être traitée par la chaleur dans une atmosphère saturée en vapeur à une température d’au moins 133 °C pendant au minimum 20 minutes à une pression absolue de 3 bars.


Article 11.5.20.


Surveillance : introduction

  1. Selon la catégorie de risque au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine dont relève un pays, une zone ou un compartiment, la surveillance de la maladie peut servir un ou plusieurs objectifs :

    1. détecter les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine par rapport à une prévalence escomptée (prédéfinie dans le protocole de surveillance), à l’échelle d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment  ;

    2. suivre l’évolution de l’épizootie dans un pays, une zone ou un compartiment ;

    3. juger de l’efficacité d’une interdiction portant sur des aliments et/ou d’autres mesures d’atténuation du risque, en conjonction avec des procédures d’audit, etc. ;

    4. présenter des justifications à l’appui d’une demande de reconnaissance de statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine  ;

    5. obtenir ou recouvrer un statut plus favorable au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

  2. La population bovine d’un pays ou d’une zone dans lesquels est présent l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine comprendra, par ordre décroissant de pertinence, les groupes suivants :

    1. les bovins non exposés à l’agent infectieux ;

    2. les bovins exposés à l’agent infectieux mais non infectés ;

    3. les bovins infectés pouvant présenter un des trois stades évolutifs suivants de l’encéphalopathie spongiforme bovine :

      1. la majorité d’entre eux mourront ou seront abattus avant d’avoir atteint un stade suffisamment évolué pour que la maladie soit décelable par les méthodes de diagnostic actuelles ;

      2. certains d’entre eux atteindront un stade suffisamment évolué pour que la maladie soit décelable par les tests avant l’apparition des signes cliniques ;

      3. une minorité présentera des signes cliniques.

  3. Un programme de surveillance ne peut permettre à lui seul de déterminer le statut d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine, car ce statut doit être déterminé en fonction des critères énumérés à l’article 11.5.2. Le programme de surveillance doit prendre en compte les limites diagnostiques associées aux groupes précités, ainsi que les distributions relatives des bovins infectés en leur sein.

  4. Concernant la distribution et l’expression de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine au sein des groupes décrits ci-dessus, les quatre sous-populations suivantes de bovins ont été identifiées pour les besoins de la surveillance :

    1. bovins âgés de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de l’encéphalopathie spongiforme bovine (suspicions cliniques) ;

    2. bovins âgés de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de marcher sans aide et bovins âgés de plus de 30 mois soumis à un abattage d’urgence ou déclarés impropres à la suite d’une inspection ante mortem (animaux accidentés, soumis à un abattage d’urgence ou très affaiblis)  ;

    3. bovins âgés de plus de 30 mois trouvés morts ou abattus sur l’exploitation, pendant le transport ou à l’abattoir ;

    4. bovins âgés de plus de 36 mois mis à mort pour leur abattage normal.

  5. Un gradient est utilisé pour décrire la valeur relative de la surveillance appliquée à chaque sous-population. La surveillance doit être centrée sur la première sous-population, mais l’étude des autres sous-populations contribuera à évaluer, avec exactitude, l’encéphalopathie spongiforme bovine dans le pays, la zone ou le compartiment. Cette approche est conforme aux recommandations pour la surveillance de la santé animale exposées aux articles 11.5.20. à 11.5.22.

  6. Lorsqu’elles établissent une stratégie de surveillance nationale, les autorités doivent prendre en compte les difficultés inhérentes au recueil de prélèvements sur l’exploitation, à savoir les surcoûts engendrés, la nécessité d’une formation et d’une motivation des éleveurs et la prise en charge des implications socio-économiques négatives éventuelles. Des mesures doivent être arrêtées par les autorités pour surmonter ces difficultés.


Article 11.5.21.


Surveillance : description des sous-populations bovines

  1. Bovins âgés de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de l’encéphalopathie spongiforme bovine (suspicions cliniques)

    Les bovins atteints d’une affection réfractaire à tout traitement et présentant des modifications comportementales évolutives telles qu’excitabilité, propension constante à botter lors de la traite, changement de statut hiérarchique au sein du troupeau, hésitation à franchir les portes, portails ou barrières, de même que les animaux présentant des signes neurologiques évolutifs non accompagnés de signes infectieux, sont à retenir pour les examens. Les personnes se trouvant au contact quotidien des animaux sont celles qui percevront le mieux ces changements comportementaux peu perceptibles. Étant donné que l’encéphalopathie spongiforme bovine ne produit aucun signe clinique pathognomonique, on observe nécessairement, dans tous les Membres qui ont des populations bovines, des individus présentant des signes cliniques évocateurs de cette maladie. Certains animaux ne présentent parfois qu’une partie des signes et ceux-ci peuvent être de sévérité variable. Ces sujets doivent néanmoins être considérés comme potentiellement infectés par la maladie et faire l’objet des examens nécessaires. La probabilité de survenue de ces cas suspects diffère selon les situations épidémiologiques, et ne peut être prédite avec fiabilité.

    C’est dans cette sous-population que la prévalence est maximale. La fiabilité en termes d’identification, de notification et de classification de ces animaux dépendra du programme continu de sensibilisation destiné aux vétérinaires et aux éleveurs. La réalisation de cet impératif ainsi que la qualité de l’enquête et des systèmes d’examens en laboratoire (article 11.5.2.) mis en œuvre par les Services vétérinaires sont essentiels pour assurer la crédibilité du système de surveillance.

  2. Bovins âgés de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de marcher sans aide et bovins âgés de plus de 30 mois soumis à un abattage d’urgence ou condamnés lors de l’inspection ante mortem (accident, abattage d’urgence ou animaux très affaiblis)

    Ces bovins peuvent avoir présenté certains des signes cliniques précités, mais ces manifestations n’ont pas été reconnues comme évocatrices de l’encéphalopathie spongiforme bovine. L’expérience enregistrée dans les Membres dans lesquels a été identifiée l’encéphalopathie spongiforme bovine indique qu’en termes de prévalence, cette sous-population arrive au deuxième rang. Aussi s’agit-il de la seconde population à cibler pour déceler la présence de la maladie.

  3. Bovins âgés de plus de 30 mois trouvés morts ou abattus sur l’exploitation, pendant le transport ou à l’abattoir

    Ces bovins peuvent avoir présenté certains des signes cliniques précités avant de mourir, mais ces manifestations n’ont pas été reconnues comme évocatrices de l’encéphalopathie spongiforme bovine. L’expérience enregistrée dans les Membres dans lesquels a été identifiée l’encéphalopathie spongiforme bovine indique qu’en termes de prévalence, cette sous-population arrive au troisième rang.

  4. Bovins âgés de plus de 36 mois mis à mort pour leur abattage normal

    L’expérience enregistrée sur le territoire des Membres dans lesquels a été identifiée l’encéphalopathie spongiforme bovine indique que c’est dans cette sous-population que la prévalence est la plus faible. C’est la raison pour laquelle il s’agit de la population la moins adaptée pour cibler la recherche de l’encéphalopathie spongiforme bovine. Les prélèvements pratiqués sur cette sous-population peuvent cependant être utiles pour suivre l’évolution d’une épizootie et juger de l’efficacité des mesures sanitaires appliquées, car elle offre un accès permanent à une population bovine dont les classes d’âge, la pyramide des âges et l’origine géographique sont connues. La valeur relative des épreuves pratiquées à partir de prélèvements de bovins âgés de moins de 36 mois mis à mort pour leur abattage normal est très limitée (tableau 2).


Article 11.5.22.


Activités de surveillance

Pour appliquer efficacement une stratégie de surveillance nationale de l’encéphalopathie spongiforme bovine, un Membre doit utiliser des registres bien documentés ou des estimations fiables sur la distribution des âges de la population bovine adulte et sur un nombre de bovins testés pour l’encéphalopathie spongiforme bovine, comportant une stratification par âge et par sous-population, à l’intérieur du pays, de la zone ou du compartiment considéré(e).

Cette approche consiste à attribuer une valeur, exprimée en points, à chaque prélèvement, sur la base de la sous-population dont provient ce prélèvement et de la probabilité de détecter des bovins infectés dans cette sous-population. Le nombre de points à attribuer à un prélèvement est déterminé non seulement d’après la sous-population, mais aussi en fonction de l’âge de l’animal contrôlé. Le cumul des points est alors comparé périodiquement à la valeur cible retenue pour le pays, la zone ou le compartiment.

La stratégie de surveillance doit être conçue de manière à ce que les prélèvements soient représentatifs du cheptel de leur territoire, de la zone ou du compartiment concerné(e). Les stratégies doivent aussi inclure des facteurs démographiques, tels que le type de production ou la localisation géographique, et prendre en compte l’influence éventuelle de pratiques d’élevage traditionnelles spécifiques. L’approche suivie et les hypothèses avancées doivent être totalement étayées, et les dossiers correspondants doivent être conservés pendant sept ans.

Les valeurs cibles en points ainsi que le nombre de points à attribuer lors de la surveillance, précisés dans le présent chapitre, ont été obtenus en appliquant les facteurs suivants à un modèle statistique :

  1. prévalence escomptée pour une surveillance de type A ou de type B ;

  2. niveau de confiance de 95 pourcent ;

  3. pathogénicité et expression anatomo-pathologique et clinique de l’encéphalopathie spongiforme bovine :

    1. sensibilité des méthodes de diagnostic utilisées ;

    2. fréquence relative de l’expression en fonction de l’âge ;

    3. fréquence relative de l’expression au sein de chaque sous-population ;

    4. délai entre les modifications anatomo-pathologiques et l’expression clinique ;

  4. démographie de la population bovine, y compris distribution des âges ;

  5. influence de l’encéphalopathie spongiforme bovine sur les abattages sanitaires ou l’état physiologique global des bovins dans les quatre sous-populations ;

  6. pourcentage d’animaux infectés et non détectés dans la population bovine.

Bien que la procédure accepte des informations très élémentaires sur la population bovine et qu’elle puisse être utilisée avec des estimations et des données moins précises, le soin apporté au recueil et à la consignation des données en augmente significativement la valeur. Étant donné que les prélèvements provenant d’animaux cliniquement suspects fournissent très souvent davantage d’informations que ceux recueillis chez les animaux sains ou morts de cause inconnue, l’attention apportée aux données utilisées peut réduire considérablement les coûts de la procédure et le nombre de prélèvements nécessaires. Les principales données à utiliser sont les suivantes :

  1. taille de la population bovine, avec une stratification par âge ;

  2. nombre de bovins testés pour l’encéphalopathie spongiforme bovine, avec une stratification par âge et par sous-population.

Dans le présent chapitre, les tableaux 1 et 2 serviront à déterminer la valeur cible voulue pour la surveillance (valeur exprimée en points), ainsi que le nombre de points à attribuer aux prélèvements recueillis à cette fin.

Au sein de chacune des sous-populations décrites ci-dessus détenues dans un pays, une zone ou un compartiment, les Membres peuvent souhaiter cibler les bovins dont on sait qu’ils ont été importés de pays ou de zones non indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine et les bovins ayant consommé des aliments potentiellement contaminés provenant de pays ou de zones non indemnes d’encéphalopathie spongiforme bovine.

Tous les cas cliniques suspects doivent être soumis à des investigations, quel que soit le nombre de points accumulés. En outre, les animaux appartenant aux autres sous-populations doivent être testés.

  1. Surveillance de type A

    L’application de la procédure de surveillance de type A permettra de détecter une prévalence escomptée de l’encéphalopathie spongiforme bovine d’au moins un cas pour 100 000 dans la population bovine adulte du pays, de la zone ou du compartiment concerné(e), avec un niveau de confiance de 95 pourcent.

  2. Surveillance de type B

    L’application de la procédure de surveillance de type B permettra de détecter une prévalence escomptée de l’encéphalopathie spongiforme bovine d’au moins un cas pour 50 000 dans la population bovine adulte du pays, de la zone ou du compartiment concerné(e), avec un niveau de confiance de 95 pourcent.

    La surveillance de type B peut être pratiquée par des pays, zones ou compartiments qui répondent au statut de pays à risque d’encéphalopathie spongiforme bovine négligeable (article 11.5.3.) pour corroborer les conclusions de l’appréciation du risque en démontrant, par exemple, l’efficacité des mesures d’atténuation de tout facteur de risque identifié, grâce à l’exercice d’une surveillance offrant la probabilité maximale de détecter d’éventuelles défaillances de ces mesures.

    La surveillance de type B peut également être pratiquée par des pays, zones ou compartiments qui répondent au statut de pays à risque d’encéphalopathie spongiforme bovine maîtrisé (article 11.5.4.), après avoir atteint la valeur cible exprimée en points en ayant pratiqué une surveillance de type A, pour maintenir la confiance quant aux connaissances acquises grâce à l’application de cette dernière.

  3. Choix des valeurs cibles

    Les valeurs cibles à retenir pour la surveillance sont à choisir dans le tableau 1 qui indique les valeurs correspondant à différentes tailles de population. La taille de la population bovine adulte d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment peut être déterminée ou bien peut être fixée à un million, car, pour des raisons statistiques, ce nombre est la limite au-delà de laquelle la taille de l’échantillon ne continue plus d’augmenter avec la taille de la population.

Table 1. Valeurs cibles correspondant à différentes tailles de population bovine adulte
dans un pays, une zone ou un compartiment

Valeurs cibles convenant à un pays, une zone ou un compartiment
Taille de la population bovine adulte (24 mois et plus)Surveillance de type ASurveillance de type B
>1 000 000300 000150 000
800 000 - 1 000 000240 000120 000
600 000 - 800 000180 00090 000
400 000 - 600 000120 00060 000
200 000 - 400 00060 00030 000
100 000 - 200 00030 00015 000
50 000 - 100 00015 0007 500
25 000 - 50 000 7 5003 750
  1. Détermination des valeurs en points à attribuer aux prélèvements recueillis

    Le tableau 2 peut être utilisé pour déterminer la valeur en points des prélèvements recueillis lors de la surveillance. Cette approche consiste à attribuer une valeur en points à chaque échantillon, en fonction de la probabilité de déceler l’infection dans la sous-population dont provient ce prélèvement et de l’âge de l’animal contrôlé. Cette méthode tient compte des principes généraux posés dans le chapitre 1.4., ainsi que de l’épidémiologie de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

    Sachant qu’il n’est pas toujours possible de retenir l’âge précis des animaux contrôlés, le tableau 2 présente des combinaisons de points correspondant à cinq classes d’âge différentes. La valeur en points estimée pour chaque classe constitue une moyenne pour l’ensemble de la tranche d’âge considérée. Les classes d’âge ont été définies sur la base de leur probabilité respective à exprimer l’encéphalopathie spongiforme bovine, des connaissances scientifiques sur l’incubation de cette maladie et de l’expérience acquise dans les différentes régions du monde. Bien que des spécimens puissent être prélevés à partir de n’importe quelle combinaison de sous-populations et d’âges, ils doivent refléter les caractéristiques démographiques du cheptel bovin du pays, de la zone ou du compartiment. Il convient de contrôler au moins trois de ces quatre sous-populations.

    Si un pays, une zone ou un compartiment établit, au vu des caractéristiques démographiques et épidémiologiques de sa population bovine, qu’une classification précise des sous-populations appartenant à la catégorie des « animaux accidentés, soumis à un abattage d’urgence ou très affaiblis » ou à celle des « animaux trouvés morts » n’est pas possible, ces sous-populations peuvent être combinées. Dans ce cas, les valeurs en points à attribuer dans le cadre de la surveillance de la sous-population combinée seront celles des « animaux trouvés morts ».

    Le nombre total de points attribués aux prélèvements recueillis peut être cumulé sur une période maximale de sept années consécutives pour atteindre la valeur cible en points figurant dans le tableau 1.

  2. Table 2. Valeurs en points à attribuer aux prélèvements recueillis lors de la surveillance
    chez les animaux appartenant à différentes sous-populations
    et à différentes classes d’âge

    Sous-population placée sous surveillance
    Abattage
    normal1
    Animaux
    trouvés morts2
    Abattage
    d’urgence3
    Cas cliniques
    suspects4
    Age > 1 an et <  2 ans
    0.010.20.4N/A
    Age > 4 ans et < 4 ans (jeunes adultes)
    0.10.20.4260
    Age > 4 ans et < 7 ans (animaux d’âge moyen)
    0.20.91.6750
    Age > 7  ans et < 9 ans (animaux relativement âgés)
    0.10.40.7220
    Age > 9 ans (animaux âgés)
    0.00.10.245

Les valeurs obtenues en points dans le cadre de la surveillance restent valables pendant sept ans (période d’incubation englobant 95 pourcent des cas).


Article 11.5.23.


Appréciation du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine : introduction

Pour déterminer le statut de la population bovine d’un pays ou d’une zone au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine, il convient en premier lieu de procéder, en vertu des dispositions du titre 2 du Code terrestre, à une appréciation du risque (soumise à réexamen tous les ans) portant sur tous les facteurs potentiels d’apparition de la maladie ainsi que sur leur évolution au cours du temps.

  1. Appréciation de la diffusion

    L’appréciation de la diffusion consiste à apprécier la probabilité d’introduction de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la faveur de l’importation des marchandises potentiellement contaminées par l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine qui sont énumérées ci-après :

    1. farines de viande et d’os ou cretons ;

    2. animaux vivants ;

    3. aliments pour animaux et ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux ;

    4. produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

  2. Appréciation de l’exposition

    L’appréciation de l’exposition consiste à apprécier la probabilité que des bovins soient exposés à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine en prenant en compte les éléments suivants :

    1. la situation épidémiologique du pays ou de la zone au regard de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine ;

    2. le recyclage et l’amplification de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine par l’intermédiaire de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants, ou d’autres aliments pour animaux ou ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux en contenant ;

    3. l’origine et l’usage des carcasses (y compris les animaux trouvés morts), de sous-produits et des déchets d’abattoir de ruminants, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les méthodes de fabrication des aliments du bétail ;

    4. l’application et le respect des interdictions concernant l’alimentation des animaux (y compris les mesures visant à prévenir la contamination croisée des aliments destinés au bétail). Des recherches épidémiologiques approfondies doivent être menées sur tous les cas autochtones survenus chez des animaux nés depuis l’entrée en vigueur du dispositif d’interdiction alimentaire.

Les recommandations qui suivent sont destinées à aider les Services vétérinaires à procéder à ladite appréciation du risque. Elles donnent des orientations sur les différents éléments qu’il convient de prendre en compte lorsqu’une appréciation du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est conduite dans un pays. Elles s’appliquent également aux auto-déclarations et plus particulièrement à la constitution des dossiers servant à étayer les demandes de classification dans une catégorie de risque en matière d’ESB (ou à l’évaluation des risques associés aux pays qui sont des partenaires commerciaux avant la signature des contrats si leur classification dans une catégorie par l’OIE est considérée comme étant insuffisante). Le questionnaire destiné à la présentation des données servant à l’appréciation des pays vient compléter les présentes recommandations.


Article 11.5.24.


Possibilités de diffusion de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la faveur de l’importation de farines de viande et d’os ou de cretons

Ce point est sans objet si l’appréciation de l’exposition décrite à l’article 11.5.27. montre que ni des farines de viande et d’os ni des cretons n’ont été donnés à consommer, délibérément ou accidentellement, au cours des huit dernières années. Néanmoins, une documentation décrivant les systèmes de contrôle en place (y compris la réglementation applicable) doit être fournie pour garantir que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons dans leur alimentation.

Hypothèse : Les farines de viande et d’os et les cretons provenant de ruminants jouent un rôle majeur dans la transmission de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

Question posée : Des farines de viande et d’os ou des cretons, ou bien des aliments pour animaux en contenant, ont-ils été importés au cours des huit dernières années ? Si tel est le cas, quels sont les origines et les volumes importés ?

Motif : La connaissance de l’origine des farines de viande et d’os et des cretons, ainsi que des aliments pour animaux en contenant, est nécessaire pour apprécier le risque de diffusion de l’agent de la maladie. Le risque de diffusion est plus élevé avec les farines de viande et d’os et les cretons provenant de pays dans lesquels le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine est élevé qu’avec les mêmes produits provenant de pays dans lesquels le risque est faible. Le risque de diffusion est indéterminé pour les farines de viande et d’os et les cretons provenant de pays dans lesquels le risque de diffusion de l’encéphalopathie spongiforme bovine est indéterminé.

Pièces à fournir :


Article 11.5.25.


Possibilités de diffusion de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la faveur de l’importation d’animaux vivants potentiellement infectés par l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine

Hypothèses :

Question posée : Des animaux vivants ont-ils été importés au cours des sept dernières années ?

Motif : Les risques de diffusion dépendent :

Pièces à fournir :


Article 11.5.26.


Possibilités de diffusion de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la faveur de l’importation de produits d’origine animale potentiellement infectés par l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine

Hypothèses :

Question posée : Quels types de produits d’origine animale ont été importés au cours des sept dernières années ?

Motif : Les risques de diffusion dépendent :

Pièces à fournir :


Article 11.5.27.


Possibilités d’exposition des bovins à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine à la faveur de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants

Hypothèses :

Question posée : Des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants ont-ils été distribués dans l’alimentation des bovins au cours des huit dernières années (articles 11.5.3. et article 11.5.4. du Code terrestre) ?

Motif : Si les bovins n’ont pas reçu, dans leur alimentation, des produits d’origine animale (autres que du lait ou du sang) contenant potentiellement des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants au cours des huit dernières années, l’hypothèse selon laquelle les farines de viande et d’os et les cretons peuvent représenter un risque peut être écartée.


Article 11.5.28.


Origine des déchets animaux, paramètres des procédés de traitement de ces déchets et méthodes de fabrication des aliments du bétail

Hypothèses :

Question posée : Comment les déchets animaux ont-ils été traités au cours des huit dernières années ?

Motif : Si des animaux potentiellement infectés ou des matières potentiellement contaminées sont envoyés à l’équarrissage, il existe un risque que l’infectivité due à l’encéphalopathie spongiforme bovine persiste dans les farines de viande et d’os qui en résultent.

Quand les farines de viande et d’os sont utilisées pour fabriquer des aliments du bétail, le risque de contamination croisée existe.

Pièces à fournir :


Article 11.5.29.


Conclusions de l’appréciation du risque

Le risque global lié à l’encéphalopathie spongiforme bovine dans la population bovine d’un pays ou d’une zone est proportionnel au niveau connu ou potentiel d’exposition à l’infectivité liée à l’agent responsable de la maladie, et aux possibilités de recyclage et d’amplification de cette infectivité par l’intermédiaire des pratiques d’alimentation du bétail. Pour que l’appréciation du risque puisse aboutir à la conclusion que la population bovine n’encourt aucun risque lié à l’encéphalopathie spongiforme bovine, il doit avoir été démontré que les mesures appropriées ont été prises pour gérer tout risque identifié.


  1. Voir aliéna 4 de l’article 11.5.21.

  2. Voir aliéna 3 de l’article 11.5.21.

  3. Voir aliéna 2 de l’article 11.5.21.

  4. Voir aliéna de l’article 11.5.21.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 11.4. Chapitre 11.6.