Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 12.5. Titre 12. Chapitre 12.7.

Chapitre 12.6.


grippe équine



Article 12.6.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la grippe équine est définie comme une infection qui affecte les chevaux domestiques, les ânes et les mulets.

Le présent chapitre traite non seulement de l’apparition de signes cliniques causés par le virus de la grippe équine, mais aussi de la présence d’infection par ce virus en l’absence de manifestation clinique.

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent chapitre, on entend par « isolement » « le fait de séparer des équidés domestiques caractérisés par un statut sanitaire distinct au regard de la grippe équine, en faisant appel à des mesures de sécurité biologique appropriées, aux fins de la prévention de la transmission de l’infection ».

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d’infectiosité de la grippe équine est fixée à 21 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises visées dans le présent chapitre, à l’exclusion de celles précisées à l’article 12.6.2., les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées au statut sanitaire de la population d’équidés détenue dans le pays, la zone ou le compartiment d’exportation au regard de la grippe équine qui sont prescrites au même chapitre.


Article 12.6.2.


Marchandises dénuées de risque

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises énumérées ci-dessous, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à la grippe équine, quel que soit le statut sanitaire de la population d’équidés détenue dans le pays, la zone ou le compartiment d’exportation au regard de cette maladie :

  1. semence ;

  2. embryons d’équidés collectés in vivo ayant été prélevés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7. et 4.9. (à l’étude).


Article 12.6.3.


Détermination de la situation sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la grippe équine

La situation sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la grippe équine peut être déterminée en fonction des critères ci-après :

  1. le résultat d’une appréciation du risque identifiant tous les facteurs de risque, ainsi que leur pertinence historique ;

  2. la grippe équine est ou non inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national, un programme de sensibilisation à la grippe équine fonctionne de manière permanente et toute suspicion notifiée de la maladie fait l’objet d’investigations sur le terrain et, en cas de besoin, au laboratoire ;

  3. la grippe équine est l’objet d’une surveillance permettant de prouver la présence d’infection en l’absence de signes cliniques chez les équidés domestiques.


Article 12.6.4.


Pays, zone ou compartiment indemne de grippe équine

Un pays, une zone ou un compartiment peut être considéré(e) comme indemne de grippe équine à condition que la maladie soit inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national et qu’il apporte la preuve, à travers un programme de surveillance sanitaire efficace, conçu et mis en œuvre selon les principes généraux de surveillance posés au chapitre 1.4., qu’aucun cas de grippe équine n’a été signalé au cours des deux dernières années. Il pourra s’avérer nécessaire d’adapter le programme de surveillance pour cibler des parties du pays, de la zone ou du compartiment en raison de facteurs historiques ou géographiques, de la structure de l’industrie, des caractéristiques de la population équine, des mouvements d’équidés à l’intérieur ou en direction du pays, de la zone ou du compartiment, de l’existence de populations d’équidés sauvages ou de la proximité de foyers récents.

Tout pays, toute zone ou tout compartiment où est pratiquée la vaccination, lorsqu’il(elle) cherche à être reconnu(e) indemne de grippe équine, doit également attester l’absence de circulation du virus responsable de la maladie dans la population d’équidés domestiques et sauvages durant les 12 derniers mois, à travers un dispositif de surveillance sanitaire et conformément aux dispositions prévues au chapitre 1.4. La stratégie de surveillance pourra reposer sur une seule série d’épreuves sérologiques dans les pays dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination contre la grippe équine, tandis qu’elle devra comporter des méthodes d’identification de l’agent étiologique telles que celles fixées par le Manuel terrestre afin de permettre de mettre en évidence la présence de l’infection dans les pays la pratiquant.

Un pays, une zone ou un compartiment cherchant à être reconnu(e) indemne de grippe équine doit appliquer des contrôles appropriés aux mouvements d’animaux en vue de réduire au minimum le risque d’introduction du virus de la grippe équine, conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre.

En cas d’apparition d’un cas clinique de grippe équine dans un pays, une zone ou un compartiment jusqu’alors indemne de la maladie, le recouvrement du statut de pays, zone ou compartiment indemne de grippe équine interviendra à l’issue d’un délai d’attente de 12 mois à compter de la date d’apparition du dernier cas clinique signalé, à condition qu’un dispositif de surveillance permettant de mettre en évidence la présence de l’infection y ait été mis en place pendant le même délai, conformément aux dispositions prévues au chapitre 1.4.


Article 12.6.5.


Recommandations pour l’importation d’équidés domestiques destinés à l’abattage immédiat

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les équidés domestiques ne présentaient aucun signe clinique de grippe équine le jour de leur chargement.


Article 12.6.6.


Recommandations pour l’importation d’équidés domestiques non soumis à des restrictions de mouvements

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les équidés domestiques :

  1. proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine où ils ont résidé durant les 21 derniers jours ; s’il s’agit d’équidés domestiques vaccinés, les informations relatives à leur statut vaccinal doivent être portées sur le certificat vétérinaire ;

OU

  1. proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment dont on ne sait pas s’il(si elle) est indemne de grippe équine, ont été isolés préalablement à leur exportation durant 21 jours, et n’ont présenté aucun signe clinique de grippe équine pendant la période d’isolement ni le jour de leur chargement, et

  2. ont été immunisés contre la grippe équine entre 21 et 90 jours avant leur chargement, à l’aide d’une dose de vaccin de base ou de rappel administrée suivant les instructions du fabricant et préparée selon les normes fixées par le Manuel terrestre ; les informations relatives à leur statut vaccinal doivent être portées sur le certificat vétérinaire.

Par mesure de sécurité additionnelle, les pays indemnes de grippe équine ou faisant l’objet d’un programme d’éradication de la maladie peuvent également demander que les équidés domestiques présentent un résultat négatif à un test de recherche du virus de la grippe équine réalisé, entre 7 et 14 jours et moins de 5 jours avant leur chargement, sur des prélèvements pratiqués à deux reprises, à l’aide de l’épreuve d’identification de l’agent fixée par le Manuel terrestre.


Article 12.6.7.


Recommandations pour l’importation d’équidés domestiques destinés à être maintenus isolés (voir article 12.6.1.)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les équidés domestiques :

  1. proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine où ils ont résidé durant les 21 derniers jours ; s’il s’agit d’équidés domestiques vaccinés, les informations relatives à leur statut vaccinal doivent être portées sur le certificat vétérinaire ;

OU

  1. n’ont présenté aucun signe clinique de grippe équine dans aucun des lieux dans lesquels ils ont résidé pendant les 21 jours ayant précédé le chargement ni le jour de leur chargement, et

  2. ont été immunisés contre la grippe équine à l’aide d’un vaccin administré suivant les instructions du fabricant et préparé selon les normes fixées par le Manuel terrestre ; les informations relatives à leur statut vaccinal doivent être portées sur le certificat vétérinaire.


Article 12.6.8.


Recommandations pour l’importation de viandes fraîches d’équidés

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches sont issues d’équidés ayant été soumis à des inspections ante mortem et post mortem comme indiqué au chapitre 6.2.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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