Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 14.3. Titre 14. Chapitre 14.5.

Chapitre 14.4.


pleuropneumonie contagieuse caprine



Article 14.4.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la pleuropneumonie contagieuse caprine est définie comme une maladie des caprins causée par Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae. Sa période d'incubation est fixée à 45 jours (apparition également de porteurs chroniques).

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 14.4.2.


Pays indemne de pleuropneumonie contagieuse caprine

Un pays peut être considéré comme indemne de pleuropneumonie contagieuse caprine lorsqu’il peut être établi que cette maladie n’y existe pas et qu’il s’est écoulé un an après l’abattage du dernier animal infecté dans les pays qui pratiquent l’abattage sanitaire.


Article 14.4.3.


Zone infectée par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine

Une zone sera considérée comme infectée par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 45 jours au moins après la confirmation du dernier cas et l’achèvement des opérations d’abattage sanitaire et de désinfection.


Article 14.4.4.


Échanges de marchandises

Les Autorités vétérinaires des pays indemnes de pleuropneumonie contagieuse caprine peuvent interdire l’importation ou le transit par leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine, de tout caprin domestique ou sauvage, et peuvent interdire l’importation sur leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine, de semence de tout caprin domestique ou sauvage et d’ovules / embryons de tout caprin domestique.


Article 14.4.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de pleuropneumonie contagieuse caprine

Pour les caprins domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de pleuropneumonie contagieuse caprine le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les trois derniers mois, dans un pays indemne de pleuropneumonie contagieuse caprine.


Article 14.4.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de pleuropneumonie contagieuse caprine

Pour les caprins sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de pleuropneumonie contagieuse caprine le jour de leur chargement ;

  2. qu’ils ont été entretenus dans un pays indemne de pleuropneumonie contagieuse caprine ;

si le pays d’origine a une frontière commune avec un pays considéré comme infecté par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine :

  1. qu’ils ont été maintenus dans une station de quarantaine au moins pendant les 45 jours ayant précédé leur chargement.


Article 14.4.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine

Pour les caprins domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de pleuropneumonie contagieuse caprine le jour de leur chargement ;

  2. ont fait l’objet d’une recherche de la pleuropneumonie contagieuse caprine au moyen de deux épreuves de fixation du complément réalisées dans un intervalle minimal de 21 jours et maximal de 30 jours, la seconde épreuve ayant été effectuée 14 jours au plus avant leur chargement (à l’étude), dont les résultats se sont révélés négatifs ;

  3. ont été isolés de tout autre caprin domestique depuis le jour de la première épreuve de fixation du complément jusqu’à celui de leur chargement ;

  4. ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 45 derniers jours, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été officiellement déclaré pendant la même période, et que cette exploitation n’était pas située dans une zone infectée par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine ;

  5. n’ont pas été vaccinés contre la pleuropneumonie contagieuse caprine, ou

  6. ont été vaccinés quatre mois au plus avant le chargement ; dans ce cas, le respect des dispositions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus ne sera pas exigé (à l’étude).


Article 14.4.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine

Pour les caprins destinés à l’abattage immédiat

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de pleuropneumonie contagieuse caprine le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 45 derniers jours, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été officiellement signalé pendant la même période, et que cette exploitation n’était pas située dans une zone infectée par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine.


Article 14.4.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine

Pour les caprins sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de pleuropneumonie contagieuse caprine le jour de leur chargement ;

  2. ont été maintenus, au moins pendant les 45 jours ayant précédé leur chargement, dans une station de quarantaine dans laquelle aucun cas de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été officiellement signalé pendant la même période, et que cette station de quarantaine n’était pas située dans une zone infectée par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine ;

  3. n’ont pas été vaccinés contre la pleuropneumonie contagieuse caprine, ou

  4. ont été vaccinés quatre mois au plus avant leur chargement (à l’étude).


Article 14.4.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de pleuropneumonie contagieuse caprine

Pour les ovocytes / embryons de caprins

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les femelles donneuses :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de pleuropneumonie contagieuse caprine le jour de la collecte des ovocytes / embryons ;

    2. ont été entretenues dans un pays indemne de pleuropneumonie contagieuse caprine ;

  2. que les ovocytes  / embryons ont été collectés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.


Article 14.4.11.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine

Pour les ovocytes / embryons de caprins

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les femelles donneuses :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de pleuropneumonie contagieuse caprine le jour de la collecte des ovocytes / embryons, et

    2. ont été maintenues isolées des autres caprins domestiques depuis le jour de la première épreuve de diagnostic jusqu’à la date de la collecte des ovocytes / embryons ;

    3. ont été entretenues depuis leur naissance, ou au moins pendant les 45 jours ayant précédé la collecte des ovocytes / embryons, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de pleuropneumonie contagieuse caprine n’a été officiellement signalé pendant la même période et que l’exploitation d’origine n’était pas située dans une zone infectée par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine ;

  2. que les fluides de collecte et les ovules dégénérés ou non fécondés ont été mis en culture selon une méthode ayant fait l’objet d’une validation ou ont fait l’objet d’une recherche de la pleuropneumonie contagieuse caprine au moyen d’une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) dont le résultat s’est révélé négatif ;

  3. que les ovocytes / embryons ont été collectés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.


Article 14.4.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine

Pour les viandes fraîches de caprins

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux qui :

  1. proviennent d’exploitations indemnes de pleuropneumonie contagieuse caprine ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants à l’inspection ante mortem à laquelle ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de pleuropneumonie contagieuse caprine, et

  3. ne présentaient pas de lésions provoquées par la pleuropneumonie contagieuse caprine lors de l’inspection post mortem.

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