Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 14.5.


Infection à Chlamydophila abortus
(Avortement enzootique des brebis ou chlamydiose ovine)



Article 14.5.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, l’avortement enzootique des brebis, aussi connue sous le nom de chlamydiose ovine ou d’avortement enzootique ovin, est une infection affectant les ovins et caprins domestiques qui est causée par la bactérie Chlamydophila abortus.

Les animaux sensibles sont infectés par l’ingestion de matières infectées. Chez les agneaux et les brebis non gestantes, l’infection reste latente jusqu’à la fécondation. Les brebis exposées à l’infection en fin de gestation peuvent ne présenter aucun signe infectieux jusqu’à la gestation suivante. Les pays doivent prendre en considération ces facteurs de risque.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 14.5.2.


Recommandations pour l’importation d’ovins ou de caprins de reproduction

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ont séjourné depuis leur naissance, ou au cours des deux années écoulées, dans des exploitations dans lesquelles l’avortement enzootique des brebis n’a pas été diagnostiqué durant les deux dernières années ;

  2. ne présentaient aucun signe clinique d’avortement enzootique des brebis le jour de leur chargement ;

  3. ont fait l’objet d’une recherche de l’avortement enzootique des brebis au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 14.5.3.


Troupeau ovin ou caprin indemne d’avortement enzootique des brebis

Pour être reconnu indemne d’avortement enzootique des brebis, un troupeau ovin ou caprin doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

  1. il doit être placé sous surveillance vétérinaire officielle ;

  2. aucune manifestation clinique d’avortement enzootique des brebis ne doit y avoir été constatée depuis au moins deux ans ;

  3. un nombre statistiquement représentatif des ovins et caprins âgés de plus de six mois doit avoir fait l’objet d’une recherche de l’avortement enzootique des brebis au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée durant les six derniers mois, dont le résultat s’est révélé négatif ;

  4. tous les ovins et tous les caprins doivent être identifiés par un marquage permanent ;

  5. aucun ovin ni aucun caprin ne doivent avoir été introduits dans le troupeau pendant les 30 jours ayant précédé la réalisation de l’épreuve prévue à l’alinéa 3 ci-dessus, à moins :

    1. que les nouveaux animaux aient été isolés, 30 jours durant au moins, des autres animaux de l’exploitation d’origine, puis qu’ils aient fait l’objet d’une recherche de l’avortement enzootique des brebis au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée avant leur introduction dans le nouveau troupeau, dont le résultat s’est révélé négatif, ou

    2. qu’ils proviennent d’une exploitation ayant un statut sanitaire équivalent.


Article 14.5.4.


Recommandations pour les importations de semence d’ovins

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ont séjourné dans des exploitations ou centres d’insémination artificielle indemnes d’avortement enzootique des brebis durant les deux dernières années, et n’ont pas été en contact avec des animaux ayant un statut sanitaire inférieur ;

    2. ont fait l’objet d’une recherche de l’avortement enzootique des brebis au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée deux à trois semaines après le prélèvement de la semence, dont le résultat s’est révélé négatif ;

  2. qu’il a été démontré sur un échantillon représentatif, grâce à l’utilisation de techniques de culture, que la semence destinée à l’exportation était exempte de Chlamydophila abortus.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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