Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 8.10.


rage



Article 8.10.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois, et la période d'infectiosité de la rage chez les carnivores domestiques débute 15 jours avant l’apparition des premiers signes cliniques et prend fin avec la mort de l’animal.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 8.10.2.


Pays indemne de rage

Aux fins des échanges internationaux, un pays peut être considéré comme indemne de rage lorsque :

  1. la maladie est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire ;

  2. un système efficace de surveillance de la maladie fonctionne de manière permanente ;

  3. un dispositif réglementaire complet de prévention et de contrôle de la rage est en vigueur, comprenant des procédures d’importation efficaces ;

  4. aucun cas d’infection rabique, humaine ou animale, d’origine autochtone n’a été confirmé durant les deux dernières années ; toutefois, l’isolement dans ce pays d’un lyssavirus des chiroptères n’empêche pas sa qualification indemne ;

  5. aucun cas de rage n’a été confirmé chez aucun carnivore importé hors d’une station de quarantaine durant les six derniers mois.


Article 8.10.3.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de rage

Pour les mammifères domestiques et pour les mammifères sauvages élevés en claustration

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou pendant les six mois ayant précédé leur chargement, dans un pays indemne de rage, ou qu’ils y ont été importés conformément aux dispositions prévues aux articles 8.10.5., 8.10.6. ou 8.10.7.


Article 8.10.4.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de rage

Pour les mammifères sauvages n’ayant pas été élevés en claustration

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ;

  2. ont été capturés dans un pays indemne de rage situé à une distance suffisante de tout pays infecté ; la distance doit être arrêtée en tenant compte de l’espèce exportée et de l’espèce réservoir dans le pays infecté considéré.


Article 8.10.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par la rage

Pour les chiens et les chats

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. n’ont présenté aucun signe clinique de rage dans les 48 heures précédant leur chargement ;

ET

  1. ont été identifiés par un marquage permanent (tel qu’un transpondeur électronique) préalablement à leur vaccination (leur numéro d’identification doit figurer sur le certificat), et

  2. ont été vaccinés contre la rage :

    1. depuis six mois au moins et un an au plus avant leur chargement en cas de primovaccination, celle-ci ayant été réalisée alors qu’ils étaient âgés de trois mois au moins ;

    2. depuis un an au plus avant leur chargement en cas de vaccination de rappel ;

    3. à l’aide d’un vaccin à virus inactivé ou d’un vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine du virus de la rage, et

  3. ont fait l’objet, depuis plus de 3 mois et moins de 24 mois avant leur chargement, d’une recherche des anticorps au moyen d’une épreuve de diagnostic qui a été réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre dont le résultat s’est révélé positif et qui a révélé un titre égal à au moins 0,5 unité internationale (UI)/ml   ;

OU

  1. n’ont pas été vaccinés contre la rage, ou ne satisfont pas à toutes les conditions fixées par les alinéas 2, 3 ou 4 ci-dessus ; dans ce cas, le pays importateur peut exiger leur placement dans une station de quarantaine située sur son territoire, dans les conditions fixées par sa réglementation sanitaire.


Article 8.10.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par la rage

Pour les ruminants, équidés et porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné, pendant les 6 mois ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle ils ont été maintenus éloignés des animaux sauvages et des animaux féraux et où aucun cas de rage n’a été déclaré au moins pendant les 12 mois ayant précédé le chargement.


Article 8.10.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par la rage

Pour les rongeurs et lagomorphes élevés en laboratoire et pour les lagomorphes et les mammifères sauvages (autres que les primates non humains) élevés en claustration

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné depuis leur naissance, ou pendant les 6 mois ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de rage n’a été déclaré au moins pendant les 12 mois ayant précédé le chargement.


Article 8.10.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par la rage

Pour les mammifères sauvages n’appartenant ni à l’ordre des primates ni à celui des carnivores et n’ayant pas été élevés en claustration

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ;

  2. ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les six mois ayant précédé leur chargement.


Article 8.10.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par la rage

Pour la semence congelée de chiens

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence n’ont présenté aucun signe clinique de rage pendant les 15 jours ayant suivi la collecte de la semence.


  1. [Note : pour les primates non humains, il convient de se reporter au chapitre 6.11.]

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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