Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 8.15. Titre 8. Chapitre 9.1.

Chapitre 8.16.


Fièvre de West Nile



Article 8.16.1.


Considérations générales

La fièvre de West Nile est une maladie zoonotique causée par certaines souches du virus de West Nile qui sont transmises par des moustiques.

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent chapitre, les espèces sensibles à l’infection par le virus de West Nile sont les équidés, les oies et les canards (à l’étude), ainsi que les oiseaux autres que les volailles.

Le virus de West Nile se maintient grâce à un cycle de transmission moustique/oiseau/moustique tandis que les êtres humains et les équidés sont des hôtes accidentels considérés comme des impasses pour son développement. La plupart des infections humaines se produisent par transmission naturelle du virus par les moustiques.

Pour ce qui concerne le commerce des animaux domestiques, les oies et les canards peuvent contribuer à la diffusion du virus de West Nile, car il existe une documentation démontrant que certaines espèces développent une virémie suffisante pour infecter les moustiques.

La surveillance de la fièvre de West Nile doit être conduite selon les dispositions prévues dans le chapitre X.X.

L’existence de la fièvre de West Nile est établie au vu des critères ci-après :

  1. le virus de West Nile a été isolé chez un animal présentant des signes cliniques évoquant la maladie et susceptibles de ne pas être rattachés de façon certaine à une autre maladie, ou

  2. de l’antigène ou de l’acide ribonucléique (ARN) viral, spécifiques du virus de West Nile, ont été détectés dans des prélèvements provenant d’un ou plusieurs animaux manifestant des signes cliniques évoquant la maladie et susceptibles de ne pas être rattachés de façon certaine à une autre maladie, ou épidémiologiquement reliés à une suspicion ou un foyer confirmé de fièvre de West Nile, ou

  3. des anticorps dirigés contre le virus de West Nile ont été mis en évidence chez un ou plusieurs animaux manifestant des signes cliniques évoquant de la maladie et susceptibles de ne pas être rattachés de façon certaine à une autre maladie, ou épidémiologiquement reliés à une suspicion ou un foyer confirmé de fièvre de West Nile.

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d’incubation de la fièvre de West Nile est fixée à 15 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises visées dans le présent chapitre, à l’exclusion de celles précisées à l’article 8.16.2., les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées à la situation sanitaire du pays ou de la zone d’exportation au regard de la fièvre de West Nile qui sont prescrites au même chapitre.


Article 8.16.2.


Marchandises dénuées de risque

Il est interdit aux Membres d’imposer des restrictions commerciales aux hôtes considérés comme des impasses épidémiologiques tels que les chevaux.

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises énumérées ci-dessous ou tout produit préparé à partir de ces marchandises, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à l’agent de la maladie quelle que soit la situation sanitaire du pays ou de la zone d’exportation au regard de la fièvre de West Nile :

  1. œufs à couver ;

  2. œufs de consommation ;

  3. ovoproduits ;

  4. semence de volaille ;

  5. viandes fraîches de volaille et produits à base de viande de volaille ;

  6. produits dérivés de volaille appelés à entrer dans la composition de produits destinés à l’alimentation animale ou destinés à l’usage agricole ou industriel ;

  7. plumes et duvets de volailles ;

  8. semence de chevaux ;

  9. viande de cheval et produits à base de viande de cheval.


Article 8.16.3.


Pays ou zone indemne de fièvre de West Nile

  1. Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne de fièvre de West Nile lorsque la fièvre de West Nile est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national, et

    1. qu’aucun cas de fièvre de West Nile, là où l’infection est apparue sur le territoire du Membre, n’y a été signalé au cours des deux dernières années, ou

    2. que les résultats issus d’un programme de surveillance conforme aux dispositions prévues par le chapitre X.X. attestent l’absence du virus de West Nile dans le pays ou la zone au cours des deux dernières années.

  2. Un pays ou une zone indemne de fièvre de West Nile ne perdra pas son statut de pays ou zone indemne de la maladie consécutivement à l’importation à partir d’un pays infecté ou d’une zone infectée par le virus de West Nile :

    1. d’animaux porteurs d’anticorps ;

    2. de semence, d’ovules ou d’embryons ;

    3. d’animaux vaccinés contre la fièvre de West Nile selon les normes fixées par le Manuel terrestre au moins 30 jours avant leur expédition et identifiés comme ayant été vaccinés dans le certificat d’accompagnement, ou

    4. d’animaux non vaccinés si la population d’origine a été l’objet d’un programme de surveillance conforme aux dispositions prévues dans le chapitre X.X. pendant les 30 jours ayant immédiatement précédé leur expédition et si aucun signe de transmission du virus de West Nile n’a été mis en évidence.


Article 8.16.4.


Pays ou zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile

  1. Un pays ou une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile est un pays ou une zone où les résultats issus d’un dispositif de surveillance attestent l’absence de transmission du virus de West Nile ou de présence de moustiques doués de capacité vectorielle au regard dudit virus à une époque de l’année.

  2. Aux fins de l’application des dispositions énoncées à l’article 8.16.6., la période pendant laquelle le pays ou la zone est saisonnièrement indemne commence 21 jours après la dernière détection d’une transmission du virus (telle que révélée par le programme de surveillance) ou d’une activité de moustiques doués de capacité vectorielle au regard dudit virus.

  3. Aux fins de l’application des dispositions fixées par l’article 8.16.6., la période pendant laquelle le pays ou la zone est saisonnièrement indemne s’achève :

    1. au moins 21 jours avant la date la plus précoce à laquelle le virus peut reprendre son cycle de transmission d’après les données historiques, ou

    2. immédiatement si les circonstances climatiques ou les données issues du programme de surveillance indiquent une reprise plus précoce de l’activité des moustiques doués de capacité vectorielle au regard du virus de West Nile.

  4. Un pays ou une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile ne perdra pas son statut de pays ou zone saisonnièrement indemne de la maladie consécutivement à l’importation à partir de pays infectés ou zones infectées par le virus de West Nile :

    1. d’animaux porteurs d’anticorps ;

    2. de semence, d’ovules ou d’embryons ;

    3. d’animaux vaccinés contre la fièvre de West Nile selon les normes fixées par le Manuel terrestre au moins 30 jours avant leur expédition et identifiés comme ayant été vaccinés dans le certificat d’accompagnement, ou

    4. d’animaux non vaccinés si la population d’origine a été l’objet d’un programme de surveillance conforme aux dispositions prévues dans le chapitre X.X. pendant les 30 jours ayant immédiatement précédé leur expédition et si aucun signe de transmission du virus de West Nile n’a été mis en évidence.


Article 8.16.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre de West Nile

Pour les canards (à l’étude), les oies et les oiseaux autres que les volailles

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dans un pays ou une zone indemne de fièvre de West Nile, ou

  2. que les animaux ont été entretenus, au moins durant les 15 derniers jours, dans un pays ou une zone indemne de fièvre de West Nile, qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de l’agent étiologique au moyen d’une épreuve d’identification réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur un prélèvement de sang recueilli au moins 3 jours après le début de leur séjour dont le résultat s’est révélé négatif et qu’ils sont restés dans le pays ou la zone indemne de fièvre de West Nile jusqu’à leur chargement, ou

  3. que les animaux :

    1. ont été vaccinés contre la fièvre de West Nile selon les normes fixées par le Manuel terrestre 30 jours avant leur introduction dans le pays ou la zone indemne de la maladie, et

    2. ont été identifiés comme ayant été vaccinés, et

    3. ont été entretenus, au moins durant les 15 derniers jours, dans un pays ou une zone indemne de fièvre de West Nile, et

    4. sont restés dans un pays ou une zone indemne de fièvre de West Nile jusqu’à leur chargement ;

ET

  1. en cas d’exportation à partir d’une zone indemne de fièvre de West Nile :

    1. que les animaux n’ont pas transité par un pays infecté ou une zone infectée par le virus de West Nile au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement, ou

    2. qu’ils ont été protégés à tout moment contre les piqûres de moustiques lors de leur transit par un pays infecté ou une zone infectée par le virus de West Nile, ou

    3. qu’ils ont été vaccinés contre la fièvre de West Nile conformément aux dispositions fixées par l’alinéa 3 ci-dessus.


Article 8.16.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones saisonnièrement indemnes de fièvre de West Nile

Pour les canards (à l’étude), les oies et les oiseaux autres que les volailles

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dans un pays ou une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile à l’époque où celui-ci ou celle-ci l’était, ou

  2. qu’ils ont été entretenus, au moins pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement, dans un pays ou une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile à l’époque où celui-ci ou celle-ci l’était, qu’ils ont fait l’objet, pendant la même période, d’une recherche de l’agent étiologique au moyen d’une épreuve d’identification réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur un prélèvement de sang recueilli au moins 3 jours après le début de leur séjour dont le résultat s’est révélé négatif et qu’ils sont restés dans le pays ou la zone susvisé(e) jusqu’à leur chargement, ou

  3. qu’ils ont été entretenus, au moins pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement, dans un pays ou une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile à l’époque où celui-ci ou celle-ci l’était, qu’ils ont été vaccinés contre la fièvre de West Nile selon les normes fixées par le Manuel terrestre 30 jours avant d’être introduits dans le pays ou la zone susvisé(e), qu’ils ont été identifiés comme ayant été vaccinés et qu’ils sont restés dans le pays ou la zone susvisé(e) jusqu’à leur chargement ;

et

  1. en cas d’exportation à partir d’un pays ou d’une zone saisonnièrement indemne de fièvre de West Nile à l’époque où celui-ci ou celle-ci l’était :

    1. que les animaux n’ont pas transité par un pays infecté ou une zone infectée par le virus de West Nile durant leur transport jusqu’au lieu de chargement, ou

    2. qu’ils ont été protégés à tout moment contre les piqûres de moustiques durant leur transit par un pays infecté ou une zone infectée par le virus de West Nile, ou

    3. qu’ils ont été vaccinés contre la fièvre de West Nile conformément aux dispositions fixées par l’alinéa 3 ci-dessus.


Article 8.16.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de West Nile

Pour les canards (à l’étude) et les oies

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ont été protégés contre les piqûres de moustiques au moins pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, ou

  2. qu’ils ont fait l’objet d’une mise en évidence des anticorps neutralisants au moyen d’une épreuve sérologique réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre dont le résultat s’est révélé positif, ou

  3. qu’ils ont été protégés contre les piqûres de moustiques au moins pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement et qu’ils ont fait l’objet, pendant la même période, d’une recherche de l’agent étiologique au moyen d’une épreuve d’identification réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre sur un prélèvement de sang recueilli au moins 3 jours après avoir été introduit dans la zone indemne de moustiques, dont le résultat s’est révélé négatif, ou

  4. qu’ils ont été vaccinés contre le virus de West Nile selon les normes fixées par le Manuel terrestre au moins 30 jours avant leur chargement et qu’ils ont été identifiés comme ayant été vaccinés dans le certificat d’accompagnement, ou

  5. qu’ils n’ont pas été vaccinés contre le virus de West Nile et que la population d’origine a été l’objet d’un programme de surveillance conforme aux dispositions prévues dans le chapitre X.X. pendant les 30 jours ayant immédiatement précédé leur chargement et qu’aucun signe de transmission du virus de West Nile n’y a été mis en évidence ;

ET

  1. qu’ils ont été protégés contre les piqûres de moustiques au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement.


Article 8.16.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de West Nile

Pour les oiseaux autres que les volailles

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les oiseaux ne présentaient aucun signe clinique de fièvre de West Nile le jour de leur chargement, et

  2. qu’ils ont été maintenus, pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dans une station de quarantaine dans un environnement à l’épreuve des moustiques et qu’un échantillon statistiquement valable d’oiseaux a fait l’objet d’une recherche de l’agent étiologique au moyen d’une épreuve d’identification réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre au moins 3 jours avant le début de leur entrée dans la station de quarantaine, dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 8.16.9.


Protection des animaux contre les piqûres de moustiques

Lors de la traversée, par les animaux, de pays infectés ou zones infectées par le virus de West Nile, les Autorités vétérinaires doivent s’appuyer sur des stratégies visant à protéger les animaux sensibles contre les piqûres de moustiques pendant leur transport, en tenant compte de l’écologie locale des moustiques.

Les stratégies de gestion du risque potentiel comprennent :

  1. le traitement des animaux par des insecticides avant et pendant le transport ;

  2. la garantie que les véhicules ne s’arrêtent pas en chemin à moins que les animaux ne soient maintenus derrière des moustiquaires ;

  3. la surveillance des vecteurs aux points habituels d’arrêt et de déchargement pour obtenir des informations sur les variations saisonnières ;

  4. le recours à des pratiques intégrées de gestion des animaux nuisibles dans les installations, ainsi qu’aux points habituels d’arrêt et de déchargement ;

  5. l’utilisation des circonstances historiques ou actuelles et/ou des données de modélisation concernant la fièvre de West Nile pour identifier les ports et voies de transport à faible risque.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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